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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2024/2510 de la Commission du 2 mai 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de paiement des droits d’autorisation de voyage prévus par ledit règlement et la procédure de perception de ces droits

CELEX
32024R2510
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-02
In force since
2024-10-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement détermine les méthodes de paiement des droits d’autorisation de voyage du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et la procédure de perception de ces droits.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 de la directive (UE) 2015/2366 s’appliquent.

Article 3 Prestataire de services de paiement

1 Le service d’acquisition des opérations de paiement nécessaires au paiement des droits d’autorisation de voyage ETIAS prévus à l’article 18 du règlement (UE) 2018/1240 est assuré par un prestataire de services de paiement.

2 Le prestataire de services de paiement est sélectionné au moyen d’une procédure de passation de marché conformément à l’article 164 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .

Article 4 Méthodes de paiement

1 Le prestataire de services de paiement garantit l’acceptation de multiples méthodes de paiement électronique couramment utilisées au niveau international, pour le paiement des droits d’autorisation de voyage ETIAS par les ressortissants de pays tiers.

2 Le prestataire de services de paiement accepte des méthodes de paiement qui prévoient un règlement instantané ou une garantie d’exécution du paiement. Les dispositions de la directive (UE) 2015/2366 et du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission s’appliquent à ces méthodes de paiement.

3 Tous les demandeurs sont informés de manière claire et non équivoque des méthodes de paiement acceptées.

Article 5 Procédure de perception des droits

1 À la suite de l’introduction de la demande, le système d’information ETIAS: a) redirige les demandeurs âgés de 18 à 70 ans au moment de l’introduction de la demande afin qu’ils procèdent au paiement, et fournit au prestataire de services de paiement l’identifiant temporaire attribué au dossier de demande correspondant; b) autorise les demandeurs âgés de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans, ainsi que les demandeurs qui ont déclaré être ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1240, à introduire leur demande sans être redirigés pour procéder au paiement.

2 Le prestataire de services de paiement n’exige pas des demandeurs des données personnelles autres que les informations de paiement nécessaires au paiement effectif des droits d’autorisation de voyage.

3 Après exécution du paiement, le prestataire de services de paiement: a) confirme au système d’information ETIAS que le paiement a bien été effectué; b) fournit au système d’information ETIAS le numéro de référence unique du paiement prévu à l’article 19, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2018/1240, ainsi que l’identifiant temporaire attribué au dossier de demande.

4 Dès la création du dossier de demande, le système d’information ETIAS supprime immédiatement l’identifiant temporaire.

5 Le prestataire de services de paiement informe les demandeurs du paiement effectif des droits d’autorisation de voyage ETIAS et leur communique le numéro de référence unique du paiement.

Article 6 Obligations de déclaration

1 L’eu-LISA et le prestataire de services de paiement fournissent chacun à la Commission, régulièrement et au moins une fois par semaine: a) le nombre total de paiements effectifs enregistrés au cours de la période de déclaration; b) le numéro de référence unique, prévu à l’article 5, paragraphe 3, point b), du présent règlement, de chacun des paiements effectifs visés au point a).

2 L’eu-LISA informe la Commission, régulièrement et au moins une fois par semaine, du nombre total de demandes soumises avec paiement et sans paiement au cours de chaque période de déclaration.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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