Règlement délégué (UE) 2024/2511 de la Commission du 2 mai 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détection d’augmentations des coûts de fonctionnement et de maintenance du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) aux fins de modifier le montant des droits d’autorisation de voyage
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Article premier Objet
Le présent règlement définit la procédure permettant d’établir l’existence d’une augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) qui exige une modification du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS, lesdits coûts ayant été encourus par: a) les États membres; b) l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («Frontex»), l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (l’«eu-LISA») et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol») (ci-après dénommées collectivement les «agences»).
Article 2 Coûts de fonctionnement et de maintenance encourus par les États membres
1 La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par les États membres dans le rapport annuel de performance qui lui est soumis en application de l’article 29, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2021/1148 et détecte toute augmentation des coûts d’exploitation et de maintenance, mentionnés à l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par les États membres au cours des années précédentes.
2 Les États membres communiquent, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 3 Coûts encourus par Frontex
1 La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par Frontex dans le rapport sur l’exécution budgétaire mentionné à l’article 99 de la réglementation financière applicable à Frontex adoptée au titre de l’article 120 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 75 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par Frontex au cours des années précédentes.
2 Frontex communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 4 Coûts encourus par Europol
1 La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par Europol dans le rapport sur la gestion budgétaire et financière mentionné à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 77 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par Europol au cours des années précédentes.
2 Europol communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 5 Coûts encourus par l’eu-LISA
1 La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par l’eu-LISA dans le rapport sur la gestion budgétaire et financière mentionné à l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par l’eu-LISA au cours des années précédentes.
2 L’eu-LISA communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 6 Appréciation des modifications du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS
Chaque année et après avoir détecté une augmentation significative ou persistante des coûts encourus par les États membres et les agences conformément aux articles 2 à 5 du présent règlement, la Commission détermine si une modification du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS est nécessaire.
Article 7 Informations sur les tendances et défis qui influent sur les droits d’autorisation de voyage ETIAS
Lorsqu’ils détectent des tendances et défis susceptibles d’avoir une incidence économique significative sur le fonctionnement et la maintenance de l’ETIAS ou susceptibles autrement de justifier une modification du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS, les États membres et les agences peuvent en informer la Commission.
Article 8 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 2 à 6 du présent règlement s’appliquent à partir de la deuxième année de fonctionnement de l’ETIAS.
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