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Règlement d’exécution (UE) 2024/2563 de la Commission du 24 septembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1646 en ce qui concerne le contenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire, la présentation de ces plans et données par les États membres ainsi que les fréquences minimales d’échantillonnage

CELEX
32024R2563
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-09-24
In force since
2025-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 7 Contenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire

1 Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques, mentionnés aux articles 4 et 6, et le plan national de surveillance aléatoire, mentionné à l’article 5, précisent ce qui suit: a) les espèces à échantillonner et le lieu du prélèvement; b) la législation nationale concernant l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leur administration, dans la mesure où cette législation n’est pas harmonisée par la législation de l’Union; c) les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des plans.

2 Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques mentionnés aux articles 4 et 6 contiennent, outre les informations précisées au paragraphe 1, les éléments suivants: a) une justification des substances, espèces, produits et matrices sélectionnés figurant dans les plans sur la base des critères énumérés dans les annexes II et VI du règlement délégué (UE) 2022/1644, y compris une justification concernant la manière dont les critères énumérés dans ces annexes ont été pris en considération, même si aucun changement n’a été apporté par rapport aux plans de l’année précédente; b) une justification de la manière dont les cas d’irrégularité détectés dans l’État membre en question au cours des trois années civiles précédentes ont été pris en considération pour optimiser les plans. Les États membres ne sont pas tenus de présenter les informations déjà fournies dans le volet général des PCNP conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.»

Article 9 Présentation des données par les États membres

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres transmettent à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) toutes les données de l’année précédente, y compris les résultats conformes des méthodes de dépistage lorsque aucune analyse de confirmation n’a été réalisée, recueillies dans le cadre des plans de contrôle et du plan de surveillance mentionnés à l’article 3. Ces données contiennent aussi le type de mesures de suivi prises par les autorités compétentes à l’égard des animaux ou des produits d’origine animale dans lesquels des résidus non conformes ont été détectés l’année précédente. Au plus tard le 31 août de chaque année, les États membres valident, analysent et acceptent la version finale des données dans les systèmes d’entrepôt de données de l’EFSA.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Relations

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