Règlement délégué (UE) 2024/2620 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions à satisfaire pour que des gaz à effet de serre soient considérés comme étant liés chimiquement, de manière permanente, à un produit
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les conditions à satisfaire pour que le CO2 soit réputé être lié chimiquement, de manière permanente, à un produit.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «captage»: tout procédé ou toute procédure technologique nécessaire pour capter et, si nécessaire, transformer ou purifier avant utilisation le CO2 résultant d’activités relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE; 2) «utilisation»: tout processus ou toute pratique technologique mettant en œuvre du CO2 capté comme matière première pour la fabrication de produits; 3) «lié chimiquement»: le résultat du processus par lequel le CO2 est transformé chimiquement de telle façon que l’atome de carbone est fixé chimiquement par des liaisons fortes l’empêchant de contribuer au réchauffement planétaire; 4) «produit»: un bien ou un matériau, y compris un produit intermédiaire ou un produit dérivé, qui met en œuvre par liaison chimique du CO2 ou des atomes de carbone dérivés du CO2; 5) «produit de construction»: tout élément de construction physique, formé ou non, mis sur le marché en vue d’être incorporé de manière permanente dans des ouvrages de construction ou parties de ces ouvrages; 6) «utilisation normale»: la manière habituelle selon laquelle l’utilisateur final doit utiliser un produit, sur la base des caractéristiques de ce produit; 7) «activité normale ayant lieu après la fin de la vie du produit»: tout traitement courant d’un produit après qu’il a été mis au rebut par l’utilisateur final sur la base des pratiques de gestion des déchets et de la législation en vigueur en la matière.
Article 3 Conditions relatives au captage et à l’utilisation de manière permanente dans des produits
1 Le CO2 est réputé lié chimiquement à un produit si tous les critères suivants sont remplis: a) il est lié chimiquement à un produit par un procédé d’utilisation actif et contrôlé, qui permet de mesurer et de déterminer la quantité d’équivalent CO2 liée dans le produit au cours du processus d’utilisation, à l’exclusion de tout carbone éventuellement présent dans le matériau avant le processus d’utilisation ou absorbé naturellement dans l’atmosphère ou à partir d’autres sources après le processus d’utilisation; et b) il reste lié chimiquement, de façon permanente, à un produit de sorte qu’il ne peut pas pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation du produit, y compris dans le cadre de toute activité normale intervenant après la fin de la vie du produit, pendant au moins plusieurs siècles. Dans le cas de produits pour lesquels il existe plusieurs utilisations normales et parcours de fin de vie, aux fins du présent paragraphe sont prises en compte toutes les possibilités existantes. Les produits qui, dans le cadre d’une utilisation normale, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit, peuvent être exposés à une combustion à haute température, par exemple lors de l’incinération de déchets, ne peuvent être considérés comme des produits liant chimiquement le CO2 de façon permanente.
2 Les produits considérés comme satisfaisant aux exigences du paragraphe 1 figurent à l’annexe.
Article 4 Processus de réexamen
1 La Commission réexamine la liste des produits figurant à l’annexe en se fondant sur les évolutions et innovations techniques pertinentes enregistrées dans le domaine du stockage permanent du carbone dans les produits, sur l’amélioration des pratiques de surveillance, de déclaration et de vérification, ainsi que sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement et, si nécessaire, met à jour l’annexe.
2 Aux fins du paragraphe 1, la Commission prend en considération les demandes présentées par les autorités compétentes en ce qui concerne la mise à jour de la liste de produits figurant à l’annexe, pour autant que ces demandes soient dûment étayées par des éléments attestant le respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 1.
3 Les résultats des éventuels réexamens concernant les produits énumérés à l’annexe, et tout document y relatif, sont rendus publics.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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