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Règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation et à la reconnaissance du statut indemne de maladie de compartiments détenant des animaux terrestres

CELEX
32024R2623
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-30
In force since
2024-10-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des dispositions complétant celles énoncées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les exigences et procédures relatives à l’approbation par l’autorité compétente du statut «indemne de maladie», au regard des maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement (maladies de catégorie A), de compartiments détenant des animaux terrestres.

2 Le chapitre II du présent règlement définit les exigences et procédures suivantes applicables à l’approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux terrestres visés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429: a) les exigences générales relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à ces compartiments; b) les responsabilités et les tâches des opérateurs et des gestionnaires de compartiment de ces compartiments; c) les systèmes communs de gestion de la biosécurité pour ces compartiments; d) les procédures d’approbation par l’autorité compétente du statut «indemne de maladie» de ces compartiments, y compris pour les compartiments situés sur le territoire de plusieurs États membres.

3 Le chapitre III du présent règlement définit des exigences spécifiques applicables à l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres au regard des maladies de catégorie A répertoriées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 pour les espèces et catégories d’animaux répertoriées concernées.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «plan de biosécurité»: un plan qui recense les voies potentielles d’introduction et de propagation d’une maladie dans un établissement et décrit la biosécurité à appliquer pour atténuer les risques d’introduction et de propagation d’une maladie spécifique; 2) «système commun de gestion de la biosécurité»: les règles communes régissant le fonctionnement d’un compartiment conçues pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui en font partie; sont incluses les relations fonctionnelles entre tous les éléments constitutifs du compartiment ainsi que les mesures globales de biosécurité mises en œuvre dans les établissements, conformément à leurs plans de biosécurité; 3) «gestionnaire de compartiment»: une personne désignée responsable du système commun de gestion de la biosécurité du compartiment; 4) «élément constitutif d’un compartiment»: tout établissement faisant partie du compartiment ou tout local, toute entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, tout établissement de sous-produits animaux ou toute autre installation appartenant au compartiment; 5) «toutes les parties intéressées»: l’opérateur du compartiment, le gestionnaire de compartiment et les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les professionnels liés aux animaux, les transporteurs, les vétérinaires, les producteurs ou détaillants pharmaceutiques, ou les opérateurs d’autres industries fournissant des services au compartiment, lui livrant des animaux, des produits ou d’autres marchandises, ou recevant de celui-ci des animaux, des produits ou d’autres marchandises; 6) «système d’alerte précoce»: un système qui vise à assurer, en temps opportun, la détection, la déclaration et la communication de l’apparition, de l’incursion ou de l’émergence de maladies de catégorie A.

Article 3 Exigences relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à des compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A

1 Les opérateurs qui demandent à l’autorité compétente l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A veillent à ce que: a) la surveillance dans le compartiment pour la maladie de catégorie A respecte: i) les exigences applicables à la conception de la surveillance énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689; ii) les exigences spécifiques en matière de surveillance énoncées au chapitre III du présent règlement; b) les mesures de biosécurité mises en place dans le compartiment respectent: i) les exigences énoncées à l’article 10 du règlement (UE) 2016/429; ii) les exigences spécifiques en matière de biosécurité énoncées au chapitre III du présent règlement; c) les établissements faisant partie du compartiment: i) soient agréés conformément à l’article 94, paragraphe 1, points b) à e), du règlement (UE) 2016/429; et ii) respectent les dispositions de l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; d) les établissements faisant partie du compartiment ne soient pas: i) des établissements où sont détenus: des animaux élevés en plein air, plusieurs espèces animales de la même unité épidémiologique; ii) des établissements de rassemblement, des marchés, des lieux d’exposition, des foires, des refuges pour animaux, des établissements fermés, des zoos ou des sanctuaires de la vie sauvage.

2 Les opérateurs qui demandent à l’autorité compétente l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A désignent un gestionnaire de compartiment dûment qualifié qui veille à ce que: a) les exigences énoncées à la partie I de l’annexe I soient respectées; b) tous les établissements faisant partie du compartiment, ainsi que tous les autres éléments constitutifs du compartiment, soient gérés dans le cadre d’un système commun de gestion de la biosécurité, qui satisfait aux exigences énoncées à la partie II de l’annexe I; c) toutes les parties intéressées respectent les exigences du système commun de gestion de la biosécurité.

Article 4 Demandes d’approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A

1 Les opérateurs qui sollicitent auprès de l’autorité compétente l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A présentent à cette autorité une demande d’approbation contenant les informations suivantes: a) les informations requises par l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les établissements; b) les informations visées à la partie III de l’annexe I du présent règlement.

2 Les opérateurs de compartiments détenant des animaux terrestres ne présentent pas de demande d’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment pour une maladie de catégorie A, prévue au paragraphe 1, si le compartiment ou tout élément constitutif de celui-ci est situé dans une zone réglementée pour la maladie de catégorie A.

Article 5 Octroi de l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A

1 L’autorité compétente n’octroie l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A que si les conditions suivantes sont remplies: a) aucun des éléments constitutifs du compartiment n’est situé dans une zone réglementée ou dans des zones réglementées pour la maladie de catégorie A; b) les informations requises conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et visées à la partie II de l’annexe I du présent règlement, en ce qui concerne la surveillance des maladies démontrant l’absence de la maladie de catégorie A, sont complètes, à jour et exactes; c) le gestionnaire de compartiment a vérifié que le système commun de gestion de la biosécurité est en place et est suffisant pour garantir un statut sanitaire distinct, au moyen d’audits internes et externes documentés visés à la partie I, point d), de l’annexe I; d) la procédure d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente prévue à l’article 99 du règlement (UE) 2016/429 a été réalisée, y compris une inspection sur place par l’autorité compétente ou un organisme délégué afin de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 3 du présent règlement et des exigences énoncées aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

2 Lorsqu’au moins un élément constitutif du compartiment est situé sur le territoire d’un autre État membre, l’autorité compétente saisie de la demande se concerte avec l’autorité compétente de l’autre État membre pour s’assurer du respect des conditions visées au paragraphe 1, point d).

3 L’autorité compétente: a) conserve les registres des compartiments agréés et les dossiers d’agrément conformément à la procédure prévue à l’article 101 du règlement (UE) 2016/429; b) informe sans délai la Commission de toute modification des éléments constitutifs ou du statut zoosanitaire des compartiments déjà reconnus par la Commission.

Article 6 Réexamen, suspension et retrait de l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres

1 L’autorité compétente vérifie que le compartiment continue de satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point d), à intervalles appropriés, sur la base de l’évaluation de la situation épidémiologique dans la zone où les éléments constitutifs du compartiment sont situés et sur la base des documents et informations reçus du gestionnaire de compartiment conformément à la partie I, points f) et g), de l’annexe I.

2 L’autorité compétente suspend ou retire l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres conformément aux règles énoncées à l’article 100 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 82 du règlement délégué (UE) 2020/689.

3 Lorsque l’autorité compétente suspend l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres au motif qu’il ne satisfait plus aux informations communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), l’agrément du compartiment est rétabli une fois que les mesures correctives ont été jugées efficaces par l’autorité compétente.

4 L’autorité compétente retire l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres en cas d’apparition, au sein d’un élément constitutif de ce compartiment, d’un foyer de la maladie de catégorie A au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été octroyé.

5 Lorsque l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment a été retirée conformément au paragraphe 4 du présent article, le statut «indemne de maladie» ne peut être rétabli qu’à la suite d’une nouvelle demande conformément à l’article 4.

Article 7 Exigences spécifiques relatives aux maladies de catégorie A répertoriées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 pour les compartiments des espèces et catégories d’animaux terrestres répertoriées concernées

1 Outre les informations visées à la partie III de l’annexe I, les demandes d’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments d’élevage de volailles au regard de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) contiennent les éléments suivants: a) une description précise du compartiment d’élevage de volailles, comme indiqué à la partie I, section 1, de l’annexe II; b) une description détaillée du système commun de gestion de la biosécurité du compartiment d’élevage de volailles, comme indiqué à la partie I, section 2, de l’annexe II; c) une description détaillée des mesures de protection et de surveillance, comme indiqué à la partie II, section 1, de l’annexe II.

2 Outre les informations visées à la partie III de l’annexe I, les demandes d’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments d’élevage de volailles au regard du virus de la maladie de Newcastle (NDV) contiennent les éléments suivants: a) une description précise du compartiment d’élevage de volailles, comme indiqué à la partie I, section 1, de l’annexe II; b) une description détaillée du système commun de gestion de la biosécurité du compartiment d’élevage de volailles, comme indiqué à la partie I, section 2, de l’annexe II; c) une description détaillée des mesures de protection et de surveillance, comme indiqué à la partie II, section 2, de l’annexe II.

Article 8 Dispositions transitoires

Les compartiments d’élevage de volailles qui ont été agréés au regard de l’influenza aviaire conformément au règlement (CE) no 616/2009 et qui sont répertoriés comme indemnes d’IAHP à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620 continuent de bénéficier de leur statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’IAHP après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les opérateurs de ces compartiments d’élevage de volailles demandent l’approbation du statut «indemne de maladie» au regard de l’IAHP conformément à l’article 4 du présent règlement dans un délai de 12 mois à compter de cette date, ou l’autorité compétente retire leur agrément à la fin de cette période.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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