Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2024/2675 de la Commission du 10 octobre 2024 prévoyant une aide financière d’urgence en faveur des secteurs agricoles touchés par des phénomènes climatiques défavorables en Bulgarie, en Allemagne, en Estonie, en Italie et en Roumanie, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32024R2675
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-10
In force since
2024-10-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Une aide de l’Union d’un montant total de 119700000 EUR est mise à la disposition de la Bulgarie, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Italie et de la Roumanie pour apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

2 Les dépenses engagées par l’Union conformément au présent règlement ne dépassent pas un montant total de: a) 10900000 EUR pour la Bulgarie; b) 46500000 EUR pour l’Allemagne; c) 3300000 EUR pour l’Estonie; d) 37400000 EUR pour l’Italie; e) 21600000 EUR pour la Roumanie.

3 La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie utilisent les montants visés au paragraphe 2 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés dans les secteurs et les productions ayant souffert d’événements climatiques défavorables dans les régions concernées pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité des exploitations.

4 Les mesures visées au paragraphe 3 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.

5 La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.

6 Les dépenses supportées par la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie visées au paragraphe 2 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 30 avril 2025.

7 Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

8 La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 3 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation. La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie versent l’aide nationale supplémentaire au plus tard le 31 juillet 2025.

9 Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.

Article 2

1 Sans délai et au plus tard le 31 décembre 2024, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie notifient à la Commission les éléments suivants, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 3: a) une description des mesures à prendre; b) les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide, les montants de celle-ci et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs; c) l’incidence prévue des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; d) les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; e) les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; f) les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 30 avril 2025; g) le niveau de l’aide supplémentaire octroyée conformément à l’article 1er, paragraphe 8; h) les mesures à prendre pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.

2 Au plus tard le 31 octobre 2025, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Roumanie notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions