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Règlement d’exécution (UE) 2024/2746 de la Commission du 25 octobre 2024 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission

CELEX
32024R2746
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-25
In force since
2024-10-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Seuil de dimension économique

Les seuils de dimension économique visés à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1217/2009 figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 2 Nombre d’exploitations comptables

Le nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) visé à l’article 5 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1217/2009 figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3 Plan de sélection

1 Les modèles et les méthodes concernant la forme et le contenu des données visés à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1217/2009 figurent à l’annexe III du présent règlement.

2 Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux mois avant le début de l’année de déclaration auquel il se rapporte, le plan de sélection visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 et approuvé par le comité national visé à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 4 Spécialisations particulières des orientations technico-économiques

Les méthodes de calcul des spécialisations particulières des orientations technico-économiques visées à l’article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 et leur correspondance avec les orientations technico-économiques générales et principales visées au même article figurent à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5 Dimension économique de l’exploitation

La méthode de calcul de la dimension économique de l’exploitation visée à l’article 5 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1217/2009 et les classes de dimension économique visées à l’article 5 ter, paragraphe 1, de ce règlement figurent à l’annexe V du présent règlement.

Article 6 Coefficient de production standard et production standard totale d’une exploitation

1 La méthode de calcul utilisée pour déterminer le coefficient de production standard de chacune des caractéristiques, visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, et la procédure de collecte des données correspondantes figurent aux annexes IV et VI du présent règlement. Le coefficient de production standard des différentes caractéristiques d’une exploitation visées à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 est déterminé pour les variables des cultures et du cheptel énumérées à l’annexe IV, partie 2.1, du présent règlement et pour chaque unité géographique visée à l’annexe VI, point 2, b), du présent règlement.

2 La production standard totale d’une exploitation est obtenue en multipliant le coefficient de production standard de chacune des variables des cultures et du cheptel par le nombre d’unités correspondantes.

Article 7 Autres activités lucratives directement liées à l’exploitation

Les autres activités lucratives directement liées à l’exploitation visées à l’article 5 ter, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1217/2009 sont définies à l’annexe VII, partie 1, du présent règlement. Leur importance économique dans l’exploitation est exprimée en tranche de pourcentage du chiffre d’affaires de l’exploitation. La méthode utilisée pour l’évaluer l’importance des activités lucratives visées au premier alinéa figure à l’annexe VII, parties 2 et 3, du présent règlement. Les tranches de pourcentage visées au premier paragraphe figurent à l’annexe VII, partie 3, du présent règlement.

Article 8 Notification des productions standard et des données servant à leur détermination

1 Les productions standard, les données servant à leur détermination et les métadonnées correspondantes visées à l’article 5 ter, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1217/2009 se rapportant à une période de référence de l’année N sont transmises par les États membres à la Commission (Eurostat) avant le 31 décembre de l’année N + 3.

2 Pour la transmission des données et des métadonnées visées au paragraphe 1, les États membres utilisent les systèmes informatiques mis à disposition par la Commission (Eurostat) à cet effet.

Article 9 Début et fin de l’année de déclaration

L’année de déclaration de douze mois consécutifs définie à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 prend fin au cours de la période qui va du 31 décembre au 30 juin inclus.

Article 10 Définitions des variables, forme et présentation de la fiche d’exploitation et fréquence de transmission des données

Les définitions des variables liées à un ou plusieurs des thèmes énoncés à l’annexe -I du règlement (CE) no 1217/2009, la forme et la présentation des données, ainsi que la fréquence de transmission des données, qui sont visées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1217/2009, figurent à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 11 Méthodes et délais de transmission des données à la Commission

1 Les fiches d’exploitation sont transmises à la Commission par l’organe de liaison visé à l’article 7 du règlement (CE) no 1217/2009 au moyen du système informatisé de données, conformément à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1217/2009. Les informations requises sont échangées par voie électronique sur la base de modèles communiqués à l’organe de liaison au moyen de ce système informatisé de données.

2 Les États membres sont informés des conditions générales de mise en œuvre du système informatisé visé au paragraphe 1 par l’intermédiaire du comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles.

3 Les tableaux et les variables du RIDEA figurent à l’annexe IX. Sur les fiches d’exploitation, les États membres transmettent les données visées à l’article 10 pour les années de déclaration 2025 et 2027 conformément au calendrier fixé à l’annexe IX. Pour l’année de déclaration 2026, les variables devant être transmises sont les mêmes que pour l’année de déclaration 2025. En ce qui concerne les tableaux de l’annexe IX, les nouvelles variables du RIDEA figurant à l’annexe IX sont transmises pour la première fois pour l’année de déclaration 2025 ou 2027. Après ces années de déclaration, la transmission des variables se poursuit chaque année. Toutefois, les données correspondant à l’année de déclaration 2027 peuvent également être transmises au cours d’une année antérieure.

4 Les fiches d’exploitation sont transmises à la Commission au plus tard le 15 décembre suivant la fin de l’année de déclaration concernée. Toutefois, l’Allemagne peut transmettre les fiches d’exploitation à la Commission dans un délai de 15 semaines à compter de l’échéance visée au premier alinéa.

5 Les fiches d’exploitation sont réputées avoir été transmises à la Commission une fois que les données visées à l’article 10 ont été introduites dans le système informatisé de données visé au paragraphe 1, que les contrôles informatiques ultérieurs ont été effectués et que l’organe de liaison a confirmé que les données sont prêtes à être chargées dans ce système informatisé de données.

Article 12 Prolongation de délais et exemptions pour des variables spécifiques

1 Pour l’année de déclaration 2025, les exemptions visées à l’article 8, paragraphe 4, point d), du règlement (CE) no 1217/2009, accordées à certains États membres concernant la transmission de données relatives à des variables spécifiques mentionnées à l’annexe VIII du présent règlement, sont énoncées à l’annexe IX du présent règlement.

2 En ce qui concerne les années de déclaration 2026 et 2027, la Commission peut prolonger le délai de transmission des données relatives à des variables spécifiques visées à l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, si l’État membre présente une demande justifiée en ce sens. Cette demande est adressée à la Commission par l’État membre concerné au plus tard le 31 mai de l’année précédant l’année de déclaration en question.

3 En ce qui concerne les années de déclaration 2026 et 2027, la Commission peut exempter des États membres de la transmission de données relatives à des variables spécifiques visées à l’annexe VIII pour une année de déclaration donnée, si l’État membre présente une demande justifiée en ce sens. Cette demande est adressée à la Commission par l’État membre concerné au plus tard le 31 mai de l’année précédant l’année de déclaration.

Article 13 Fiches d’exploitation dûment remplies

1 Aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009, une fiche d’exploitation est dûment remplie lorsque son contenu est matériellement exact, fiable et vérifiable, et que les données qu’elle contient sont enregistrées et présentées conformément à la forme et à la présentation indiquées à l’annexe VIII du présent règlement.

2 Par dérogation au paragraphe 1, pour être considérées comme dûment remplies, les données des fiches d’exploitation correspondant aux années de déclaration 2025, 2026 et 2027 contiennent les données des tableaux figurant à l’annexe VIII, en tenant compte des exemptions visées à l’annexe IX.

Article 14 Nombre de fiches d’exploitation éligibles au paiement

1 Le nombre total, visé à l’article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises par État membre qui sont éligibles au paiement du montant à verser à chaque État membre ne dépasse pas le nombre total d’exploitations comptables fixé pour cet État membre à l’annexe II du présent règlement.

2 Lorsque les États membres comptent plus d’une circonscription RIDEA, le nombre de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises par circonscription RIDEA qui sont éligibles au paiement peut être jusqu’à 20 % supérieur au nombre fixé à l’annexe II pour la circonscription RIDEA concernée, pour autant que le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises de l’État membre concerné ne soit pas supérieur au nombre total fixé pour cet État membre à l’annexe II. Toutefois, les fiches d’exploitation provenant d’une circonscription RIDEA pour laquelle le nombre de fiches d’exploitation transmises est supérieur à celui fixé pour ladite circonscription RIDEA à l’annexe II ne sont pas considérées comme éligibles au paiement dans une circonscription RIDEA pour laquelle le nombre de fiches d’exploitation transmises est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables requis.

Article 15 Paiement du montant

1 Le montant visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 devant être versé à chaque État membre est payé en deux tranches: a) un préfinancement correspondant à 50 % du montant total établi sur la base des articles 16 et 17 du présent règlement, qui est versé au début de chaque année de déclaration; b) le solde est versé une fois que la Commission a vérifié et jugé que les fiches d’exploitation transmises ont été dûment remplies.

2 Le montant versé à chaque État membre contribue à l’une des actions suivantes: communication de fiches d’exploitation dûment remplies, amélioration des délais, des processus, des systèmes et des procédures de transmission des données, ainsi que de la qualité globale des fiches d’exploitation.

3 La Commission se réserve le droit de recouvrer les montants indûment versés.

Article 16 Montant à verser aux États membres

1 Le montant à verser à chaque État membre, visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009, est fixé à 636 EUR par fiche d’exploitation.

2 Si les seuils de 80 % prévus à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 ne sont atteints ni au niveau d’une circonscription RIDEA ni au niveau de l’État membre concerné, la réduction prévue dans cette disposition s’applique uniquement au niveau de l’État membre.

Article 17 Montant à verser aux États membres pour les années de déclaration 2025, 2026 et 2027

1 Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement, pour les années de déclaration 2025, 2026 et 2027, le montant à verser à chaque État membre visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 correspond aux montants maximaux fixés à l’annexe X du présent règlement. Ce montant comprend: a) un montant déterminé en fonction de la nécessité de transmettre les données indiquées dans les tableaux A à M de l’annexe VIII du présent règlement (ci-après les «données du RICA»), à l’exception des variables énumérées à l’annexe IX du présent règlement; b) un montant déterminé en fonction de la nécessité d’améliorer les délais, les processus, les systèmes et les procédures de transmission des données, ainsi que la qualité globale des fiches d’exploitation; c) un montant déterminé en fonction de la nécessité de fournir toutes les données du RIDEA, à l’exception des données du RICA, conformément aux exemptions prévues à l’annexe IX du présent règlement.

2 Si, pour un État membre, le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies livrées dans le délai prévu à l’article 11 est inférieur au nombre maximal d’exploitations comptables fixé pour cet État membre à l’annexe II, les montants visés au paragraphe 1, points a) et c), sont réduits proportionnellement. Toutefois, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009, lorsque le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et livrées pour une circonscription RIDEA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables figurant à l’annexe II du présent règlement, une réduction est appliquée aux montants visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article.

3 En ce qui concerne les données du RIDEA, à l’exception des données du RICA existantes, telles que visées au paragraphe 1, point c), si un État membre transmet, sur une fiche d’exploitation, un tableau dans lequel des données sont manquantes, cette fiche d’exploitation est considérée, par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, comme dûment complétée. Toutefois, le montant prévu au paragraphe 1, point c), est réduit de 21 EUR par tableau incomplet, en tenant compte des exemptions prévues à l’annexe IX.

4 En ce qui concerne les données du RICA visées au paragraphe 1, point a), si un État membre fournit, sur une fiche d’exploitation, un tableau dans lequel des données sont manquantes, le montant à verser pour la fiche d’exploitation contenant le tableau incomplet ne sera pas alloué.

5 Si, pour les années de déclaration 2025 ou 2026, un État membre transmet, sur une fiche d’exploitation, un tableau contenant des données requises uniquement pour l’année de déclaration 2027 conformément à l’annexe IX, un montant supplémentaire de 21 EUR est versé à l’État membre pour chaque tableau transmis en avance. Les montants annuels maximaux correspondant aux transmissions anticipées de données attendues pour l’année de déclaration 2027 conformément à l’annexe IX sont fixés à l’annexe X sous la rubrique «Réserve pour transmissions anticipées». Si le montant total résultant de l’application du premier alinéa du présent paragraphe est supérieur au montant maximal de la réserve pour les transmissions anticipées fixé à l’annexe X, le montant par tableau est réduit proportionnellement afin que le montant total ne dépasse pas le montant annuel maximal fixé à l’annexe IX.

Article 18 Données à extraire de l’ensemble de données

Les données devant être extraites de l’ensemble de données visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 sont énumérées à l’annexe XI du présent règlement.

Article 19 Spécifications techniques et délais de transmission des données à la Commission

1 Les données sont transmises à la Commission par l’organe de liaison visé à l’article 7 du règlement (CE) no 1217/2009 au moyen du système informatisé de données, tel que prévu à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1217/2009. La forme et la présentation de ces données sont indiquées à l’annexe XI du présent règlement.

2 La Commission informe les organes de liaison des conditions générales de mise en œuvre du système informatisé de données visé au paragraphe 1 par l’intermédiaire du comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles.

3 Les données relatives à l’année de déclaration N sont transmises à la Commission au plus tard le 15 décembre de l’année N + 2.

4 Pour l’année de déclaration 2025, les données sont transmises pour la première fois en 2027. Toutefois, les organes de liaison peuvent transmettre des données relatives aux années de déclaration précédentes. La Commission peut exempter des organes de liaison de la transmission de données pour une année de déclaration N si une demande justifiée lui est soumise en ce sens au plus tard le 31 octobre de l’année de déclaration N + 1.

5 Les données sont réputées transmises à la Commission dès lors que les conditions suivantes sont remplies: a) les données visées à l’article 18 ont été introduites dans le système informatisé de données visé au paragraphe 1 du présent article; b) les contrôles informatiques ultérieurs ont été effectués; et c) l’organe de liaison a confirmé que les données sont prêtes à être chargées dans ledit système de données informatisé.

6 Les organes de liaison transmettent les données contenues dans l’ensemble de données visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009. Ils ne sont pas tenus d’assurer la cohérence totale de cet ensemble de données avec les données du RIDEA transmises à la Commission.

Article 20 Données à extraire de l’ensemble de données

Les données devant être extraites de l’ensemble de données visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1217/2009 sont énumérées à l’annexe XII du présent règlement.

Article 21 Spécifications techniques et délais de transmission des données à la Commission

1 L’organe de liaison visé à l’article 7 du règlement (CE) no 1217/2009 transmet les données à la Commission au moyen d’un système de données informatisé, tel que visé à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1217/2009. La forme et la présentation de ces données sont indiquées à l’annexe XII du présent règlement.

2 La Commission informe l’organe de liaison des conditions générales de mise en œuvre du système informatisé de données visé au paragraphe 1 par l’intermédiaire du comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles.

3 Les données relatives à l’année de déclaration N sont transmises à la Commission au plus tard le 15 décembre de l’année N + 1.

4 La première année de transmission des données est 2028 pour les données relatives à l’année de déclaration 2027. Toutefois, les organes de liaison peuvent transmettre des données relatives aux années de déclaration précédentes. À partir de l’année de déclaration 2027, la Commission peut exempter des organes de liaison de la transmission de données pour une année de déclaration N sur demande justifiée devant être envoyée au plus tard le 31 octobre de l’année de déclaration N.

5 Les données sont réputées transmises à la Commission dès lors que les conditions suivantes sont remplies: a) les données visées à l’article 20 ont été introduites dans le système informatisé de données visé au paragraphe 1 du présent article; b) les contrôles informatiques ultérieurs ont été effectués; et c) l’organe de liaison a confirmé que les données sont prêtes à être chargées dans ledit système de données informatisé.

6 Les organes de liaison transmettent les données contenues dans l’ensemble de données visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1217/2009. Ils ne sont pas tenus d’assurer la cohérence totale de cet ensemble de données avec les données du RIDEA transmises à la Commission.

Article 22 Système informatisé de données

Le système de données informatisé établi par la Commission visé à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 garantit l’échange sécurisé d’informations entre les États membres et la Commission. Le système informatisé de données visé au premier alinéa garantit qu’une politique de sécurité informatique s’applique au personnel qui l’utilise, conformément aux règles de l’Union en la matière, et en particulier à la décision (UE, Euratom) 2017/46. Les données individuelles obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1217/2009 sont utilisées conformément aux articles 16, 16 bis et 16 ter dudit règlement.

Article 23 Clause de révision

1 Les définitions des variables figurant à l’annexe VIII du présent règlement, les règles financières énoncées à la section 4 du présent règlement et les dispositions relatives à la transmission de données fixées à la section 5 du présent règlement sont révisées par la Commission au plus tard le 30 septembre 2027, en suivant la procédure prévue à l’article 19 ter du règlement (CE) no 1217/2009.

2 La révision visée au paragraphe 1 est précédée de l’analyse par la Commission de la faisabilité des modifications proposées au présent règlement, qui est fondée notamment sur les contributions des États membres.

Article 24 Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission est abrogé avec effet au 1er janvier 2025. Il demeure toutefois applicable aux exercices comptables antérieurs à 2025.

Article 25 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter de l’année de déclaration 2025.

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