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Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32024R2747
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-09
In force since
2024-11-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et objectifs

1 Le présent règlement établit un cadre de mesures harmonisées visant à anticiper efficacement les conséquences des crises sur le marché intérieur, à s’y préparer et à y réagir.

2 Le cadre mentionné au paragraphe 1 vise à: a) protéger et faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs; b) garantir la disponibilité des biens et services d’importance critique et des biens et services nécessaires en cas de crise dans le marché intérieur lorsque les États membres ont adopté ou sont susceptibles d’adopter des mesures nationales divergentes; et c) empêcher la création d’obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

3 Le présent règlement établit en particulier: a) des règles relatives à la mise en place et au fonctionnement d’un comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur chargé d’assister et de conseiller la Commission pour ce qui est d’anticiper ou de prévenir les conséquences d’une crise sur le marché intérieur ou de réagir à ces conséquences; b) des mesures pour contingences relatives à l’anticipation, la planification et la résilience; c) des mesures, pendant le mode d’alerte dans le marché intérieur, pour faire face aux conséquences d’une menace de crise susceptible de se transformer en une situation d’urgence dans le marché intérieur; d) des mesures, pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, pour faire face aux conséquences d’une crise sur le marché intérieur, y compris des mesures qui facilitent la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, pendant ce mode; e) des règles relatives aux marchés publics pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur; f) des règles relatives à la fourniture d’outils numériques et à la coopération entre les autorités compétentes.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux biens, aux services et aux personnes, y compris aux travailleurs, au sein du marché intérieur.

2 Le présent règlement n’est pas applicable à ce qui suit: a) aux médicaments tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ; b) aux dispositifs médicaux tels qu’ils sont définis à l’article 2, point e), du règlement (UE) 2022/123; c) à d’autres contre-mesures médicales visées à l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2022/2371 et inscrites sur la liste établie conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2372; d) aux semi-conducteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil ; e) aux produits énergétiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil , à l’électricité au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive et aux autres produits visés à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive; f) aux services financiers, tels que les services bancaires, de crédit, d’assurance et de réassurance, les pensions professionnelles ou personnelles, les valeurs mobilières, les fonds d’investissement, les conseils en paiement et en investissement, y compris les services et activités énumérés à l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , ainsi qu’aux activités de règlement et de compensation et aux services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires; g) aux produits liés à la défense tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1, de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil ou tels qu’ils sont définis par le droit national des États membres qui est conforme au droit de l’Union.

3 Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, les articles 20 à 23 et l’article 44 du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points.

4 Le présent règlement est sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union établissant des règles spécifiques en matière de réaction aux crises ou de gestion des crises, tels que: a) la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union; b) les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2015/479 relatives au pouvoir de la Commission d’évaluer s’il convient d’imposer des restrictions aux exportations de biens conformément aux droits et obligations internationaux de l’Union; c) les règlements (UE) 2022/2371 et (UE) 2022/2372 relatifs au cadre de sécurité sanitaire de l’UE; d) la décision 2014/415/UE établissant le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), y compris le rôle de coordination politique de l’IPCR, et la décision d’exécution (UE) 2018/1993 fixant les règles de fonctionnement de ce dispositif.

5 Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État.

6 Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou de leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.

7 Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exercice des droits fondamentaux, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, le présent règlement ne porte pas atteinte au droit de faire grève ou au droit de mener d’autres actions prévues par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément au droit national et aux pratiques nationales. Il ne porte pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national et aux pratiques nationales.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «crise» un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, qui a ou peut avoir des conséquences négatives graves sur le fonctionnement du marché intérieur et qui perturbe la libre circulation des biens, des services et des personnes ou perturbe le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement du marché intérieur; 2) «mode d’alerte dans le marché intérieur» un cadre permettant de faire face à la menace d’une crise susceptible de se transformer en une situation d’urgence dans le marché intérieur dans les six prochains mois; 3) «mode d’urgence dans le marché intérieur» un cadre permettant de faire face à une crise ayant des conséquences négatives considérables sur le marché intérieur qui perturbent gravement la libre circulation des biens, des services et des personnes ou, lorsqu’une telle perturbation grave a fait ou risque de faire l’objet de mesures nationales divergentes, le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement du marché intérieur; 4) «secteurs d’importance critique» les secteurs qui revêtent une importance systémique et vitale pour l’Union et ses États membres, pour maintenir la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction peuvent avoir des conséquences négatives considérables sur le fonctionnement du marché intérieur en période de menace de crise; 5) «biens d’importance critique» ou «services d’importance critique», dénommés conjointement «biens et services d’importance critique», les biens ou services qui sont non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement dans des secteurs d’importance critique et qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté par le Conseil en vertu de l’article 14, paragraphe 1; 6) «biens nécessaires en cas de crise» ou «services nécessaires en cas de crise», dénommés conjointement «biens et services nécessaires en cas de crise», les biens ou services qui sont non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement, et qui sont considérés comme essentiels pour réagir à une crise et qui sont énumérés dans un acte d’exécution adopté par le Conseil en vertu de l’article 18, paragraphe 4; 7) «incidents importants»: les incidents qui perturbent ou sont susceptibles de perturber considérablement le fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement; 8) «opérateur économique concerné»: un opérateur économique tout au long de la chaîne d’approvisionnement qui a l’aptitude ou la capacité de produire ou de distribuer l’un des éléments suivants: a) des biens d’importance critique ou des services d’importance critique; b) des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise; c) des composants des biens visés aux points a) et b); 9) «micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telle qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission .

Article 4 Comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du le marché intérieur

1 Un comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur (ci-après dénommé «comité») est mis en place.

2 Le comité est composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant. En outre, les États membres peuvent désigner un représentant ad hoc sectoriel, s’il y a lieu, en fonction de la nature de la crise.

3 Un représentant de la Commission préside le comité et la Commission assure le secrétariat du comité.

4 Le président du comité (ci-après dénommé «président») invite un représentant du Parlement européen en tant qu’observateur permanent auprès du comité.

5 Le président peut inviter des experts ayant des connaissances spécifiques à participer, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité et à assister à des réunions spécifiques, de façon ad hoc, lorsque cette participation est pertinente compte tenu de l’ordre du jour de la réunion. Ces experts peuvent comprendre des représentants d’opérateurs économiques, d’organisations de parties prenantes et de partenaires sociaux.

6 Le président invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du comité.

7 Le président invite des représentants d’organisations internationales et de pays extérieurs à l’Union aux réunions pertinentes du comité conformément aux accords bilatéraux ou internationaux pertinents.

8 Les observateurs n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des avis, des recommandations ou des conseils du comité. Le cas échéant, le président peut inviter ces observateurs à fournir des informations et des éclairages.

9 Le comité se réunit au moins trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci, le comité adopte son règlement intérieur.

10 Le comité peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 5. La Commission tient le plus grand compte, de manière transparente, de ces avis, recommandations ou rapports.

Article 5 Tâches du comité

1 Aux fins de la planification des mesures pour contingences dans le marché intérieur au titre des articles 9 à 13, le comité assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes: a) proposer des modalités de coopération administrative pour faciliter l’échange d’informations entre la Commission et les États membres pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur qui doivent être prévues dans le cadre de contingence visé à l’article 9; b) évaluer les incidents que les États membres ont notifiés à la Commission conformément à l’article 13 et leurs conséquences sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement; c) recueillir des informations aux fins d’anticiper l’éventualité de la survenue d’une crise, en menant des analyses de données et en apportant une connaissance du marché; d) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris les PME, et des secteurs d’activité, ainsi que, le cas échéant, des partenaires sociaux, afin d’acquérir une connaissance du marché conformément à l’article 43; e) analyser les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau international; f) tenir un répertoire des mesures nationales et de l’Union en cas de crise qui ont été prises lors de crises précédentes et qui ont eu une incidence sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement; et g) fournir des conseils sur les mesures à choisir pour anticiper les crises et disposer d’un plan de crise, tout en renforçant la résilience du marché intérieur, et fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures choisies.

2 Aux fins du mode d’alerte dans le marché intérieur visé à l’article 14, le comité assiste et conseille la Commission dans les tâches suivantes: a) déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’alerte dans le marché intérieur ont été remplis afin de déterminer si la menace d’une crise visée à l’article 3, point 2), est présente, et déterminer la portée de cette menace; b) coordonner et faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents et d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, et, s’il y a lieu, avec des pays extérieurs à l’Union, en accordant une attention particulière aux pays candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays en développement, ainsi qu’avec les organisations internationales; et c) analyser les conséquences de la menace d’une crise sur le marché intérieur et en débattre, en tenant dûment compte de la situation dans les régions frontalières, en vue de trouver des solutions possibles.

3 Aux fins du mode d’urgence dans le marché intérieur visé à l’article 18, le comité assiste et conseille la Commission dans les tâches suivantes: a) analyser les informations pertinentes en cas de crise recueillies par les États membres ou la Commission; b) déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur ont été remplis; c) fournir des conseils sur les mesures à choisir pour réagir à une situation d’urgence dans le marché intérieur au niveau de l’Union, et fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures choisies; d) procéder à un réexamen des mesures nationales en cas de crise; e) coordonner et faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, et, s’il y a lieu, avec des pays extérieurs à l’Union, en accordant une attention particulière aux pays candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays en développement, ainsi qu’avec les organisations internationales; f) analyser et débattre des conséquences de la crise sur le marché intérieur, en tenant dûment compte de la situation dans les régions frontalières, en vue de trouver des solutions possibles; et g) établir, le cas échéant, une liste des catégories de personnes participant à la production ou à la fourniture de biens et de services nécessaires en cas de crise pour lesquelles il est nécessaire d’établir des modèles et des formulaires communs pouvant être utilisés par les États membres de façon volontaire.

4 La Commission veille à la participation aux travaux du comité de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. Le comité coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et avec le comité européen des matières premières critiques institué par le règlement (UE) 2024/1252. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), l’IPCR, le cadre de sécurité sanitaire de l’UE et le cadre européen sur les matières premières critiques. Le comité assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU et avec la capacité de soutien à la connaissance et à l’analyse intégrées de la situation dans le cadre de l’IPCR.

5 Le comité, en coopération avec la Commission, adopte un rapport d’activité annuel et le transmet au Parlement européen et au Conseil.

Article 6 Dialogue en matière de situations d’urgence et de résilience

1 Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union et de garantir davantage de transparence, de responsabilité et de coordination, la commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission, en sa qualité de présidente du comité, à se présenter devant elle pour fournir des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement, en particulier après chaque réunion du comité et chaque désactivation des modes d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur.

2 Le Parlement européen est informé dans les meilleurs délais de tout acte d’exécution du Conseil proposé ou adopté en vertu du présent règlement.

3 La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue en matière de situations d’urgence et de résilience, y compris des résolutions pertinentes du Parlement européen.

Article 7 Plateforme en matière de situations d’urgence et de résilience

1 La Commission met en place une plateforme des parties prenantes afin de faciliter le dialogue sectoriel et les partenariats sectoriels en réunissant les principales parties prenantes, à savoir des représentants des opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des chercheurs et de la société civile. En particulier, cette plateforme fournit une fonctionnalité permettant aux parties intéressées: a) d’indiquer les mesures volontaires nécessaires pour réagir efficacement à une situation d’urgence dans le marché intérieur; b) de fournir des conseils, avis ou rapports scientifiques sur des enjeux liés à la crise; c) de contribuer à l’échange d’informations et de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne la libre circulation des biens, des services et des personnes, et aux efforts faits pour éviter l’instauration de mesures nationales divergentes susceptibles d’engendrer des restrictions transfrontières.

2 La Commission et le comité tiennent compte des résultats du dialogue sectoriel et des partenariats sectoriels visés au paragraphe 1, ainsi que de toute contribution pertinente fournie par les parties prenantes conformément audit paragraphe dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.

Article 8 Bureaux de liaison

1 Chaque État membre désigne un bureau central de liaison.

2 Le bureau central de liaison d’un État membre est chargé des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec: a) les bureaux centraux de liaison d’autres États membres et le bureau de liaison au niveau de l’Union visé au paragraphe 4; b) les autorités compétentes concernées de cet État membre, en particulier les points de contact nationaux uniques visés à l’article 24.

3 Afin de mener à bien les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, le bureau central de liaison d’un État membre compile les contributions des autorités compétentes concernées de cet État membre.

4 La Commission désigne un bureau de liaison au niveau de l’Union.

5 Le bureau de liaison au niveau de l’Union est chargé de la coordination et de l’échange d’informations, y compris de l’échange d’informations pertinentes en cas de crise, avec les bureaux centraux de liaison des États membres aux fins de la gestion des modes d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur.

Article 9 Cadre de contingence

1 La Commission, en tenant dûment compte de l’avis du comité et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union, peut adopter un acte d’exécution afin de définir les modalités relatives à un cadre de contingence concernant la préparation aux crises, la coopération, l’échange d’informations et la communication sur les crises pour les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur. Cet acte d’exécution définit les modalités relatives à: a) la coopération entre les autorités compétentes des États membres et les organismes compétents au niveau de l’Union pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur; b) l’échange sécurisé d’informations; et c) une approche coordonnée de la communication sur les crises pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur vis-à-vis du public, avec un rôle de coordination pour la Commission.

2 L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

3 La Commission et les États membres veillent à ce que des modalités soient mises en place pour assurer la coopération en temps utile et l’échange sécurisé d’informations entre la Commission, les organismes compétents au niveau de l’Union et les États membres en ce qui concerne: a) un inventaire des autorités compétentes des États membres, des bureaux centraux de liaison désignés conformément à l’article 8 et des points de contact uniques visés à l’article 24, y compris leurs coordonnées et les rôles et responsabilités qui leur ont été assignés pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur prévus par le présent règlement, conformément au droit national; b) la consultation des représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles crises dans le marché intérieur et à y réagir; c) la consultation des partenaires sociaux concernant les implications qu’ont, pour la libre circulation des travailleurs, leurs initiatives et actions visant à atténuer une éventuelle crise et à y réagir: d) la coopération au niveau technique pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur; e) la communication sur les risques et les situations d’urgence, avec un rôle de coordination pour la Commission, en tenant compte des structures existantes.

4 Afin d’assurer le fonctionnement du cadre créé conformément au paragraphe 1, la Commission peut effectuer des tests de résistance, des simulations et des analyses avant et après action avec les États membres et proposer aux organismes compétents au niveau de l’Union et aux États membres d’actualiser le cadre en tant que de besoin.

5 Afin d’encourager et de faciliter la libre circulation des biens et des services pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, la Commission aide les États membres à coordonner leurs efforts en vue d’établir des formulaires numériques uniques destinés à la déclaration, à l’enregistrement ou à l’autorisation des activités menées entre des États membres.

Article 10 Protocoles de crise volontaires

1 Le comité peut recommander à la Commission d’amorcer l’élaboration, par les opérateurs économiques, de protocoles de crise volontaires destinés à faire face aux crises pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur.

2 La Commission encourage et facilite l’élaboration de ces protocoles de crise volontaires par les opérateurs économiques. Ces derniers peuvent décider volontairement de participer auxdits protocoles de crise.

3 Les protocoles de crise volontaires définissent: a) les paramètres précis de la perturbation sur lesquels le protocole de crise volontaire cherche à agir et les objectifs poursuivis par ledit protocole; b) le rôle joué par chacun des participants dans le cadre du protocole de crise volontaire et les mesures préparatoires qu’ils doivent mettre en place une fois que le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé afin d’atténuer la crise et d’y réagir; c) une procédure claire permettant de déterminer le moment d’activation du protocole de crise et, une fois qu’il a été activé, la période pendant laquelle les mesures doivent être prises; d) des mesures visant à atténuer les éventuelles crises pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et à y réagir, qui sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour y faire face.

4 La Commission, s’il y a lieu, associe les autorités des États membres et les organes et organismes de l’Union à l’élaboration des protocoles de crise volontaires. Elle peut également, si nécessaire et le cas échéant, y associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations concernées.

Article 11 Formations et simulations

1 La Commission met au point et organise régulièrement des formations sur la préparation aux crises, la coordination, la coopération et l’échange d’informations en cas de crise pour le personnel des bureaux centraux de liaison. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à partir de scénarios potentiels de situations d’urgence dans le marché intérieur.

2 Plus particulièrement, la Commission met au point et administre un programme de formation né des leçons tirées des crises passées, comprenant des aspects liés au cycle intégral de gestion des situations d’urgence, afin de pouvoir réagir rapidement en cas de crise dans le cadre du mode d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur. Ce programme peut inclure, en particulier, ce qui suit: a) la surveillance, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes destinées à faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes; b) la promotion de la mise en œuvre des bonnes pratiques au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, des bonnes pratiques mises au point par des pays extérieurs à l’Union et des organisations internationales; c) l’élaboration d’orientations en matière de diffusion des savoirs et d’exécution de diverses tâches au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local; d) l’incitation à utiliser les nouvelles technologies et les outils numériques adéquats pour réagir aux situations d’urgence dans le marché intérieur.

3 La Commission élabore et propose des programmes et supports de formation destinés aux parties prenantes, dont les opérateurs économiques. Elle peut, le cas échéant, inviter les parties prenantes à participer à des formations et à des simulations.

4 À la demande d’un État membre, la Commission peut rendre un avis et apporter son soutien concernant les mesures de préparation aux crises et de réaction aux crises, en tenant particulièrement compte des besoins et des intérêts de cet État membre.

Article 12 Tests de résistance

1 La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, effectue et coordonne des tests de résistance, notamment des simulations visant à anticiper une crise dans le marché intérieur et à s’y préparer.

2 En particulier, la Commission: a) élabore des scénarios et des paramètres pour un secteur particulier qui tiennent compte des risques particuliers liés à une crise, afin d’évaluer les conséquences possibles sur la libre circulation des biens, des services et des personnes dans ce secteur; b) facilite et encourage l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence; c) définit, après la réalisation des tests de résistance et en coopération avec tous les acteurs impliqués, des mesures d’atténuation des risques.

3 Afin de déterminer le secteur particulier visé au paragraphe 2, point a), la Commission, en coopération avec le comité, utilise tous les outils existants à sa disposition, dont les exercices de cartographie.

4 La Commission effectue régulièrement, et au moins tous les deux ans, des tests de résistance à l’échelle de l’Union. À cette fin, elle invite le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à participer à des simulations. Elle peut également inviter d’autres acteurs pertinents, impliqués dans la prévention des situations d’urgence dans le marché intérieur et dans la préparation et la réaction à ces situations, à participer aux simulations de façon volontaire.

5 Sur la base d’une demande présentée par au moins deux États membres, la Commission peut effectuer des tests de résistance dans des zones géographiques ou régions frontalières particulières de ces États membres.

6 La Commission informe le comité des résultats des tests de résistance qui ont été effectués en vertu du présent article et publie un rapport à ce sujet.

Article 13 Dispositifs ad hoc d’alerte précoce

1 Le bureau central de liaison d’un État membre notifie sans retard injustifié à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident important.

2 Les bureaux centraux de liaison et toutes autorités compétentes concernées des États membres adoptent, conformément au droit de l’Union et au droit national qui est conforme au droit de l’Union, toutes les mesures nécessaires pour traiter les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union ou des États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques en question.

3 Afin de déterminer si les incidents devraient faire l’objet d’une alerte comme visé au paragraphe 1, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants: a) la position sur le marché des opérateurs économiques affectés par l’incident ou leur nombre; b) la durée ou la durée prévue de l’incident; c) la zone géographique et la part du marché intérieur touchées par l’incident, les effets transfrontières de ce dernier ainsi que ses conséquences sur des zones géographiques particulièrement vulnérables ou exposées, telles que les régions ultrapériphériques; et d) les conséquences de ces incidents sur les biens non diversifiables et non substituables.

Article 14 Critères d’activation

1 Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime que les conditions visées à l’article 3, point 2), sont remplies, elle propose au Conseil d’activer le mode d’alerte dans le marché intérieur. Le Conseil peut activer le mode d’alerte dans le marché intérieur au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. L’acte d’exécution précise la durée d’activation, qui est de six mois maximum. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants: a) une évaluation des conséquences potentielles de la crise sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, dans le marché intérieur et sur les chaînes d’approvisionnement du marché intérieur; b) une liste des biens et services d’importance critique concernés; et c) les mesures d’alerte à prendre, y compris une justification de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures.

2 Lorsqu’ils évaluent si les conditions énoncées à l’article 3, point 2), sont remplies afin de déterminer s’il est nécessaire d’activer le mode d’alerte dans le marché intérieur, la Commission et le Conseil tiennent compte au moins des critères suivants: a) la durée attendue avant que la menace d’une crise ne se transforme en une situation d’urgence dans le marché intérieur; b) le nombre ou la position sur le marché des opérateurs économiques qui devraient être affectés par la crise; c) l’ampleur des conséquences attendues de la crise sur les biens et services d’importance critique; et d) la zone géographique qui devrait être touchée par la crise, en particulier les conséquences sur les régions frontalières et ultrapériphériques.

Article 15 Prolongation et désactivation

1 Si la Commission estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur conformément à l’article 14, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité, elle propose au Conseil de prolonger le mode d’alerte dans le marché intérieur. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission met tout en œuvre pour le faire au plus tard trente jours avant l’expiration de la période pendant laquelle le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé. Sur la base de cette proposition, le Conseil peut prolonger le mode d’alerte dans le marché intérieur, pour une durée maximale de six mois à la fois, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.

2 Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, constate que les conditions visées à l’article 3, point 2), ne sont plus remplies, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services d’importance critique, elle propose au Conseil de désactiver totalement ou partiellement le mode d’alerte dans le marché intérieur. Sur la base de cette proposition, le Conseil peut désactiver le mode d’alerte dans le marché intérieur au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.

Article 16 Surveillance

1 Lorsque le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 14, les autorités compétentes des États membres surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique et la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, qui participent à la production et à la fourniture de ces biens et services.

2 La Commission met en place des moyens électroniques normalisés et sécurisés pour la collecte des informations obtenues lors de la surveillance visée au paragraphe 1 et pour le traitement de ces informations de façon agrégée. Sans préjudice du droit national exigeant, en conformité avec le droit de l’Union, que ces informations, y compris les secrets d’affaires, restent confidentielles, la confidentialité des informations commercialement sensibles et des informations relatives à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou des États membres est garantie.

3 Les États membres établissent, actualisent et tiennent à jour, lorsque cela est possible, un inventaire des opérateurs économiques concernés établis sur leur territoire national respectif qui exercent leurs activités tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et services d’importance critique. Le contenu de cet inventaire reste confidentiel en toute situation.

4 En se fondant sur l’inventaire établi conformément au paragraphe 3, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les informations à partir d’autres sources, les autorités compétentes des États membres adressent les demandes de communication volontaire d’informations aux opérateurs économiques les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services d’importance critique et exerçant leurs activités sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance critique recensés sont demandées. L’opérateur économique auquel les demandes sont adressées fournit volontairement les informations demandées, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités compétentes des États membres transmettent sans retard les conclusions pertinentes à la Commission et au comité par l’intermédiaire de leur bureau central de liaison respectif.

5 Les autorités compétentes des États membres tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, notamment sur les PME, qui peut être engendrée par des demandes d’informations, et veillent à ce que cette charge administrative soit réduite au minimum et à ce que la confidentialité des informations soit respectée.

6 Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités de surveillance menées conformément au paragraphe 1, la Commission présente au comité un rapport sur les conclusions agrégées.

7 La Commission peut demander au comité de débattre des conclusions agrégées et des perspectives d’évolution en se fondant sur les informations obtenues par les États membres en application des paragraphes 1 et 4 concernant la surveillance des chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique qu’ils effectuent et, dans ce cas, elle garantit la confidentialité et respecte le caractère sensible des informations commerciales concernées.

8 La Commission peut également communiquer aux États membres des informations pertinentes obtenues par d’autres moyens ou systèmes de surveillance.

Article 17 Critères d’activation

1 Lorsqu’ils évaluent si les conditions visées à l’article 3, point 3), sont remplies afin de déterminer s’il est nécessaire d’activer le mode d’urgence dans le marché intérieur, la Commission et le Conseil évaluent, en se fondant sur des éléments concrets et fiables, si la crise crée un ou plusieurs obstacles à la libre circulation des biens, des services ou des personnes qui ont des conséquences sur au moins un secteur de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur. Si la crise entraîne une perturbation du fonctionnement des chaînes d’approvisionnement, la Commission et le Conseil, outre les critères énoncés au premier alinéa, évaluent si les biens ou services peuvent être diversifiés ou remplacés ou si les travailleurs concernés peuvent être remplacés.

2 Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, la Commission et le Conseil tiennent notamment compte des indicateurs suivants: a) le nombre d’incidents importants notifiés conformément à l’article 13, paragraphe 1; b) le fait que la crise a déclenché l’activation de l’un des éléments suivants: i) un mécanisme de réaction aux crises du Conseil pertinent, y compris l’IPCR; ii) le MPCU; ou iii) l’un des mécanismes mis en place au titre du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris le cadre d’urgence instauré par le règlement (UE) 2022/2372; c) une estimation du nombre ou de la position sur le marché des opérateurs économiques et de la demande de marché pour ces derniers, ainsi qu’une estimation du nombre d’utilisateurs dépendant du ou des secteurs perturbés du marché intérieur pour la fourniture des biens ou des services concernés; d) une estimation des types de biens et de services ou du nombre de personnes, y compris les travailleurs, affectés par la crise; e) les conséquences réelles ou potentielles de la crise quant au degré et à la durée sur les fonctions sociétales et les activités économiques vitales, l’environnement et la sécurité publique; f) le fait que les opérateurs économiques affectés par la crise n’ont pas été en mesure d’apporter une solution volontaire aux aspects particuliers de la crise dans un délai raisonnable; g) les zones géographiques, notamment les régions frontalières et ultrapériphériques, qui sont et pourraient être touchées par la crise, y compris toute conséquence transfrontière sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales au sein du marché intérieur; h) l’importance des opérateurs économiques affectés pour ce qui est de maintenir un niveau suffisant de fourniture de biens ou de services, compte tenu de la disponibilité d’autres moyens pour la fourniture de ces biens ou services; et i) l’absence ou la pénurie de substituts pour les biens ou services.

Article 18 Activation

1 Le mode d’urgence dans le marché intérieur n’est activé que si les critères définis à l’article 17, paragraphe 1, sont remplis.

2 Le mode d’urgence dans le marché intérieur peut être activé sans que le mode d’alerte dans le marché intérieur ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services. L’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode d’alerte dans le marché intérieur ou le déploiement des mesures d’alerte prévues à l’article 16 concernant les mêmes biens et services. Lorsque le mode d’alerte dans le marché intérieur a été activé préalablement, le mode d’urgence dans le marché intérieur peut le remplacer partiellement ou entièrement.

3 Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il existe une situation d’urgence dans le marché intérieur, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence dans le marché intérieur et, le cas échéant, d’adopter une liste de biens et services nécessaires en cas de crise.

4 Le Conseil peut activer le mode d’urgence dans le marché intérieur et, le cas échéant, adopter une liste de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise, ou des deux, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission. La durée de l’activation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois maximum. La liste des biens et services nécessaires en cas de crise peut être modifiée au moyen d’un acte d’exécution du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 19 Prolongation et désactivation

1 Si la Commission estime que les raisons de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 17, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité, elle propose au Conseil de prolonger le mode d’urgence dans le marché intérieur. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission met tout en œuvre pour le faire au plus tard trente jours avant l’expiration de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé. Le Conseil, sur la base de cette proposition, peut prolonger le mode d’urgence dans le marché intérieur, pour une durée maximale de six mois à la fois, au moyen d’un acte d’exécution du Conseil.

2 Lorsque le comité dispose d’éléments concrets et fiables attestant que le mode d’urgence dans le marché intérieur devrait être désactivé, il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il n’y a plus de situation d’urgence dans le marché intérieur, elle propose sans retard au Conseil de désactiver le mode d’urgence dans le marché intérieur.

3 Les mesures prises conformément aux articles 27 à 35 cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

Article 20 Restrictions à la libre circulation pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur

1 Sans préjudice de l’article 21, lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur, les États membres veillent à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union, notamment en ce qui concerne la non-discrimination, la justification et la proportionnalité.

2 Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient supprimées dès qu’elles ne sont plus justifiées ou proportionnées.

3 Les États membres veillent à ce que toute exigence imposée aux citoyens ou aux opérateurs économiques ne crée pas de charge administrative indue ou inutile.

4 Les États membres veillent à ce que tous les citoyens et parties prenantes concernés soient informés clairement et sans ambigüité des mesures restreignant la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs et des prestataires de services, avant leur entrée en vigueur. Les États membres assurent un dialogue permanent avec les parties prenantes, y compris une communication avec les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.

Article 21 Restrictions interdites au droit à la libre circulation pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur

Pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur et lorsqu’ils réagissent à une situation d’urgence dans le marché intérieur, les États membres s’abstiennent d’introduire l’une ou l’autre des mesures suivantes: a) toute mesure qui ne soit pas limitée dans le temps; b) des interdictions d’exportation à l’intérieur de l’Union de biens ou services nécessaires en cas de crise, ou des mesures d’effet équivalent, ou des interdictions de transit de biens nécessaires en cas de crise, ou des mesures d’effet équivalent; c) des mesures restreignant l’exportation à l’intérieur de l’Union de biens, ou des mesures d’effet équivalent, ou des mesures restreignant la fourniture ou la réception transfrontières de services, lorsque ces restrictions occasionnent l’une ou l’autre des situations suivantes: i) des perturbations des chaînes d’approvisionnement des biens et services nécessaires en cas de crise; ou ii) des pénuries ou un renforcement des pénuries de ces biens et services dans le marché intérieur; d) des mesures entraînant des discriminations, entre les bénéficiaires du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, fondées sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu de leur siège statutaire, de leur administration centrale ou de leur établissement principal; e) des mesures privant des droits suivants les bénéficiaires du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union: le droit d’entrer sur le territoire de leur État membre de nationalité ou de résidence; le droit de quitter le territoire d’un État membre pour se rendre dans leur État membre de nationalité ou de résidence; ou le droit de transiter par un État membre afin de rejoindre leur État membre de nationalité ou de résidence; f) des mesures interdisant les voyages d’affaires liés à la recherche et au développement, à la production, à la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise ou aux inspections et à l’entretien y afférents; g) des mesures interdisant les voyages entre États membres pour des raisons familiales impératives lorsque ces voyages sont autorisés au sein de l’État membre instaurant ce type de mesures; h) des mesures imposant aux prestataires de services, aux représentants d’entreprises et aux travailleurs des restrictions de déplacement qui les empêchent de se déplacer entre les États membres afin de se rendre sur leur lieu d’activité ou de travail, lorsqu’il n’existe pas de telles restrictions de déplacement au sein de l’État membre instaurant ce type de mesures; i) des mesures imposant des restrictions qui empêchent: i) les déplacements des prestataires de services nécessaires en cas de crise, des représentants des entreprises et des travailleurs qui participent à la production de biens nécessaires en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise, ou des travailleurs de la protection civile; ou ii) le transport de l’équipement des personnes visées au point i) jusqu’à leur lieu d’activité.

Article 22 Mesures d’atténuation relatives à la libre circulation des personnes

1 Pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et afin de faciliter la libre circulation des personnes visées à l’article 21, points f) à i), la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dispositions administratives ou fournir aux États membres des outils numériques afin de faciliter la détermination des catégories de personnes et la vérification des faits visés dans ces dispositions par les États membres en coopération avec les autres États membres concernés et la Commission.

2 Pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester qu’une personne ou un opérateur économique satisfait aux exigences générales définies dans les mesures nationales d’urgence et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation de ces individus ou de ces opérateurs économiques et de leur équipement, la Commission peut publier, au moyen d’actes d’exécution, des modèles que les États membres peuvent utiliser de façon volontaire.

3 Sans préjudice du droit de l’Union pertinent ni du droit national et des procédures nationales applicables, les États membres donnent la priorité aux procédures de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation en ce qui concerne les prestataires de services nécessaires en cas de crise.

4 La Commission détermine les catégories de personnes participant à la production ou à la fourniture de biens et services nécessaires en cas de crise pour lesquelles il est nécessaire de faciliter la libre circulation en établissant, au moyen d’actes d’exécution et après avoir consulté le comité, des modèles que les États membres peuvent utiliser de façon volontaire.

5 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3.

6 La Commission met à la disposition du public, sur un site internet spécifique, les informations relatives aux mesures d’atténuation qu’elle a adoptées en application du présent article.

Article 23 Transparence

1 Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18, paragraphe 4, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du bureau de liaison au niveau de l’Union, le texte des mesures d’urgence prises en réaction à la crise, sans retard après leur adoption. Cette obligation s’applique uniquement lorsque ces mesures instaurent des restrictions à l’exercice du droit à la libre circulation des personnes entre les États membres et qu’elles ne font pas déjà l’objet d’une obligation d’information ou de notification prévue dans d’autres textes législatifs de l’Union. Cette communication comprend: a) les raisons de ces mesures, y compris les raisons démontrant qu’elles sont justifiées et proportionnées, ainsi que toute donnée scientifique ou autre sous-jacente à l’appui de leur adoption; b) la portée de ces mesures; c) les dates d’adoption et d’application de ces mesures ainsi que leur durée.

2 Les États membres peuvent communiquer à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du bureau de liaison au niveau de l’Union, le projet de texte relatif aux mesures visées au paragraphe 1 préalablement à leur adoption, ainsi que les informations visées aux points a) à c) du paragraphe 1.

3 La communication visée au paragraphe 2 n’empêche pas les États membres d’adopter les mesures en question.

4 Les États membres fournissent au public dans les plus brefs délais, et à la Commission dans le même temps, des informations claires et complètes, en temps utile, expliquant les mesures visées au paragraphe 1.

5 La Commission coordonne l’échange d’informations entre les États membres et, sur la base des informations reçues en vertu du présent article, publie sur un site internet spécifique, disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, les informations pertinentes relatives à toute restriction à l’exercice du droit à la libre circulation, dont les informations relatives à la portée et à la durée des mesures nationales concernées et, lorsque cela est possible, des informations en temps réel. Ce site internet spécifique peut comprendre une carte interactive contenant des informations pertinentes en temps réel sur ces mesures.

6 La Commission met à la disposition du comité les informations reçues en vertu des paragraphes 1, 2 et 4.

7 Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont transmises par l’intermédiaire d’un outil sécurisé fourni par la Commission.

Article 24 Points de contact uniques dans les États membres

1 Chaque État membre gère un point de contact national unique qui fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, ce qui suit: a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les restrictions nationales à la libre circulation des biens, des services, des personnes et des travailleurs instaurées pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur; b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

2 Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs, ainsi que leurs représentants, puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques concernés, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction aux crises respectives sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Ces informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées.

3 Les États membres donnent également accès aux informations visées au paragraphe 1 dans une langue officielle des institutions de l’Union qui est, dans l’ensemble, comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières et mettent tout en œuvre pour fournir ces informations dans d’autres langues officielles des institutions de l’Union, en accordant une attention particulière à la situation et aux besoins des régions frontalières.

Article 25 Point de contact unique au niveau de l’Union

1 La Commission met en place et gère un point de contact unique au niveau de l’Union.

2 Le point de contact unique au niveau de l’Union: a) fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union qui sont pertinentes ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur; b) fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau de l’Union en raison de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur; c) élabore et publie une liste de toutes les mesures nationales en cas de crise et des points de contact nationaux.

3 Des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées au point de contact unique au niveau de l’Union.

Article 26 Exigence d’une activation à deux niveaux

1 Les mesures figurant dans la présente section ne sont adoptées par la Commission que lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé et que le Conseil a dressé une liste en vertu de l’article 18, paragraphe 4.

2 Un acte d’exécution introduisant une mesure au titre de la présente section recense clairement et spécifiquement, parmi les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise, ceux auxquels une telle mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.

Article 27 Demandes d’informations aux opérateurs économiques

1 La Commission peut inviter les opérateurs économiques concernés des chaînes d’approvisionnement de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise à fournir, de façon volontaire, dans un délai déterminé, des informations spécifiques dans les situations suivantes: a) il existe des pénuries graves de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise ou une menace imminente de telles pénuries; b) les informations recherchées sont strictement nécessaires pour évaluer si l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 28 ou aux articles 34 à 39 permet de réduire ces pénuries ou la menace imminente de telles pénuries; c) les informations fournies par l’intermédiaire du comité ou obtenues des États membres par d’autres moyens au cours de la phase de contingence ou du mode d’alerte dans le marché intérieur sont insuffisantes; et d) la Commission n’est pas en mesure d’obtenir ces informations d’autres sources. Après avoir consulté le comité, la Commission évalue l’existence des conditions visées au premier alinéa.

2 La Commission peut présenter une demande d’informations au moyen d’un acte d’exécution si: a) aucune information ne lui a été fournie de façon volontaire dans le délai déterminé en vertu du paragraphe 1; ou b) les informations reçues par la Commission, lors de la communication volontaire d’informations en vertu du paragraphe 1 ou grâce à toute autre source disponible lors de la phase de contingence ou du mode d’alerte dans le marché intérieur, restent insuffisantes pour évaluer si le déploiement des mesures prévues à l’article 28 ou aux articles 34 à 39 réduirait les pénuries graves de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise ou la menace imminente de telles pénuries et si de telles mesures devraient être prises.

3 Avant d’adopter un acte d’exécution comme visé au paragraphe 2, et en tenant compte de l’avis du comité, la Commission: a) évalue la nécessité et la proportionnalité d’une telle demande d’informations pour la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1, point b); et b) tient dûment compte de la charge administrative que cette demande pourrait occasionner pour les opérateurs économiques en question, en particulier les PME, et fixe les délais de transmission des informations en conséquence.

4 Les demandes d’informations visées aux paragraphes 1 et 2 se limitent à des informations ciblées sur ce qui suit: a) les capacités de production et les éventuels stocks existants des biens nécessaires en cas de crise dans des installations de production situées dans l’Union ou dans des pays extérieurs à l’Union que l’opérateur économique concerné exploite, avec lesquelles il conclut des contrats ou auxquelles il achète des fournitures, tout en respectant pleinement les secrets d’affaires et les secrets commerciaux; b) lorsqu’elles sont disponibles, les prévisions, pour les trois mois suivant la réception de la demande d’informations, de la production de biens nécessaires en cas de crise dans les installations de production situées dans l’Union ou dans des pays extérieurs à l’Union que l’opérateur économique concerné exploite ou avec lesquelles il conclut des contrats; c) toute perturbation ou pénurie concernée des chaînes d’approvisionnement de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise.

5 L’acte d’exécution qui prévoit la présentation par la Commission d’une demande d’informations aux opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2: a) précise les biens et services nécessaires en cas de crise concernés par la demande d’informations; b) précise les opérateurs économiques concernés qui exercent leurs activités tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise et qui sont concernés par la demande d’informations; c) précise les informations demandées, notamment en fournissant au besoin un modèle comportant des questions qui pourraient être posées aux différents opérateurs économiques concernés; d) démontre l’existence du besoin exceptionnel visé au paragraphe 1, point b), pour lequel des informations sont demandées et comprend l’évaluation visée au paragraphe 3, point a); e) explique la finalité de la demande, l’utilisation prévue des informations demandées et la durée de cette utilisation; et f) précise la période pendant laquelle l’opérateur économique peut demander à la Commission de modifier la demande. La demande d’informations qui fait l’objet de l’acte d’exécution visé au premier alinéa est formulée dans un langage clair, concis et compréhensible et tient compte de la protection des secrets d’affaires et des efforts demandés à l’opérateur économique afin de fournir les informations disponibles de façon volontaire, en particulier s’il s’agit d’une PME.

6 À la suite de la demande d’informations présentée par la Commission aux opérateurs économiques au moyen d’un acte d’exécution en vertu du paragraphe 2, la Commission adresse une décision individuelle à chacun des opérateurs économiques en question appartenant à la catégorie spécifiée dans cet acte d’exécution, en leur demandant soit de fournir les informations spécifiées dans cet acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi ils ne sont pas en mesure de fournir ces informations. La Commission s’appuie, lorsque cela est possible, sur l’inventaire pertinent et disponible des opérateurs économiques en question, établi par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 3. La Commission peut également obtenir des États membres, le cas échéant, les informations nécessaires sur les opérateurs économiques en question.

7 Les décisions de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles adoptées en vertu du paragraphe 6 sont dûment justifiées et proportionnées quant au volume, à la nature et à la granularité des données demandées, ainsi qu’à la fréquence d’accès à ces données, et sont nécessaires à la gestion de la situation d’urgence. Ces décisions contiennent tous les éléments suivants: a) une référence à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sur lequel elles se fondent; b) une description des situations de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate d’une telle pénurie qui ont donné lieu à la décision; c) des garanties pour la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 42, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles, pour la non-divulgation des secrets d’affaires et pour la protection de la propriété intellectuelle contenues dans la réponse conformément à l’article 43; d) des informations sur la possibilité de contester les décisions devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément au droit pertinent de l’Union; e) un délai raisonnable ne dépassant pas 20 jours ouvrables dans lequel les informations ou la justification du refus de fournir ces informations doivent être fournies. Lorsqu’elle fixe le délai visé au deuxième alinéa, point e), la Commission prend en considération, notamment, la taille de l’opérateur économique en question en nombre d’employés et les efforts nécessaires pour collecter et mettre à disposition les informations. L’opérateur économique peut demander une prolongation unique du délai jusqu’à deux jours avant son expiration si la gravité de la situation l’exige. La Commission répond à toute demande de prolongation du délai dans un délai d’un jour ouvrable.

8 Lorsque le traitement d’une demande d’informations par un opérateur économique risque de perturber considérablement ses activités, cet opérateur économique peut refuser de fournir les informations demandées et communique les raisons de ce refus à la Commission. La Commission ne divulgue pas ce refus de fournir les informations demandées ni les raisons de ce refus.

9 La Commission transmet sans retard une copie de toute demande d’informations visée aux paragraphes 1 et 2 à l’autorité compétente concernée de l’État membre sur le territoire duquel l’opérateur économique est situé. Si cette autorité nationale compétente l’exige, la Commission transmet les informations obtenues auprès de l’opérateur économique concerné conformément au droit de l’Union.

10 La Commission, après avoir reçu des informations en réponse à une demande d’informations visée aux paragraphes 1 et 2, veille à: a) n’utiliser les informations que d’une manière compatible avec l’objectif pour lequel elles ont été demandées; b) garantir, dans la mesure où le traitement de données à caractère personnel est nécessaire, la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui préservent la confidentialité et l’intégrité des informations demandées, en particulier des données à caractère personnel, et qui sauvegardent les droits et libertés des personnes concernées; c) effacer les informations dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la finalité déclarée et informer, sans retard injustifié, l’opérateur économique et l’autorité compétente concernée de l’État membre concerné que les informations ont été effacées, sauf si l’archivage des informations est requis à des fins de transparence conformément au droit national.

11 Chaque opérateur économique en question, ou toute personne dûment autorisée à représenter cet opérateur économique, fournit les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations.

12 Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3.

13 Les demandes d’informations présentées en vertu du présent article ne portent pas sur des informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité nationale des États membres.

Article 28 Activation des procédures d’urgence dans la législation de l’Union sur les produits

1 Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil adopté en vertu de l’article 18 du présent règlement et qu’il existe une pénurie de certains biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut activer par voie d’actes d’exécution les procédures d’urgence prévues dans les actes juridiques de l’Union modifiés par le règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne ces biens nécessaires en cas de crise Ces actes d’exécution indiquent les biens nécessaires en cas de crise et les procédures d’urgence qui sont soumis à l’activation, en indiquant les raisons de cette activation et sa proportionnalité, et en indiquant la durée de cette activation.

2 L’activation des procédures d’urgence visées au paragraphe 1 ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.

3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux conséquences de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3.

Article 29 Demandes prioritaires

1 La Commission peut, dans des situations exceptionnelles, après avoir consulté les États membres dans lesquels les opérateurs économiques sont établis et en tenant le plus grand compte de leurs avis, demander à un ou plusieurs opérateurs économiques établis dans l’Union d’accepter et de donner la priorité à la production ou à la fourniture de biens nécessaires en cas de crise (ci-après dénommées «demandes prioritaires») lorsque: a) il existe une pénurie grave et persistante des biens nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande; et b) la production ou la fourniture de ces biens ne peut pas être assurée par d’autres mesures prévues par le présent règlement, y compris celles visées à l’article 35 ou au titre V.

2 La Commission démontre que le choix des destinataires et des bénéficiaires des demandes prioritaires visées au présent article est non discriminatoire et conforme aux règles de concurrence de l’Union.

3 La Commission fonde les demandes prioritaires visées au présent article sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, montrant que cette hiérarchisation est indispensable pour garantir le maintien des fonctions sociétales ou des activités économiques vitales dans le marché intérieur, et en tenant compte des intérêts légitimes de l’opérateur économique et du coût et des efforts requis pour toute modification de la séquence de production de la chaîne d’approvisionnement. La Commission indique explicitement dans la demande prioritaire que l’opérateur économique reste libre de refuser cette demande.

4 Lorsque l’opérateur économique auquel la demande prioritaire visée au paragraphe 1 est adressée accepte expressément cette demande, la Commission adopte un acte d’exécution prévoyant: a) la base juridique de la demande prioritaire à laquelle l’opérateur économique doit se conformer; b) les biens faisant l’objet de la demande prioritaire et la quantité dans laquelle ils doivent être livrés; c) les délais dans lesquels la demande prioritaire doit être satisfaite; d) les bénéficiaires de la demande prioritaire; et e) l’exonération de responsabilité contractuelle dans les conditions prévues au paragraphe 6.

5 La demande prioritaire formulée en vertu du paragraphe 4 est soumise à un prix juste et raisonnable tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique pour satisfaire la demande prioritaire par rapport aux obligations d’exécution existantes. Ladite demande prioritaire prévaut sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public antérieure liée aux biens faisant l’objet de la demande prioritaire.

6 L’opérateur économique concerné par une demande prioritaire en vertu du paragraphe 4 n’est pas responsable d’un manquement à une obligation contractuelle régie par le droit d’un État membre, à condition que: a) le manquement à l’obligation contractuelle soit nécessaire pour respecter la priorité requise; b) l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 ait été respecté; et c) l’acceptation de la demande prioritaire n’ait pas eu pour seul but de se soustraire indûment à une obligation contractuelle préalable.

7 Les demandes prioritaires ne comprennent pas les biens dont la production ou la fourniture serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité nationale ou de la défense des États membres.

8 La Commission adopte l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international.

9 L’acte d’exécution visé au paragraphe 4 du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

10 Lorsqu’un opérateur économique, après avoir expressément accepté une demande prioritaire, ne donne pas suite, intentionnellement ou par négligence grave, à cette demande, la Commission peut, par voie de décision, si elle le juge nécessaire et proportionné, infliger une amende à l’opérateur économique en question. Cette amende ne peut excéder 100000 EUR. Les amendes infligées aux PME ne dépassent pas 25000 EUR.

Article 30 Imposition d’amendes aux opérateurs économiques en cas de non-respect d’une demande prioritaire expressément acceptée

1 Pour déterminer le montant de l’amende visée à l’article 29, paragraphe 10, la Commission tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique en question, ainsi que de la nature, de la gravité et de la durée du non-respect de la demande prioritaire expressément acceptée, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

2 La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé une amende conformément à l’article 29, paragraphe 10. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende infligée.

Article 31 Prescription en matière d’imposition d’amendes

1 Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes conformément à l’article 29, paragraphe 10, est soumis à un délai de prescription de deux ans.

2 Le délai de prescription court à compter du jour où la Commission a connaissance du non-respect de la demande prioritaire expressément acceptée. Toutefois, en cas de non-respect continu ou répété, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le non-respect prend fin.

3 Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect de la demande prioritaire interrompt le délai de prescription.

4 L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de toutes les parties tenues pour responsables de la participation au non-respect.

5 Chaque interruption fait courir de nouveau le délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 32 Prescription en matière d’exécution du paiement d’amendes

1 Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu de l’article 29, paragraphe 10, est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2 Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3 Le délai de prescription pour l’exécution forcée du paiement des amendes est interrompu: a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou rejetant une demande de modification; b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l’exécution forcée du paiement de l’amende.

4 Chaque interruption fait courir de nouveau le délai de prescription.

5 Le délai de prescription pour l’exécution forcée du paiement des amendes est suspendu aussi longtemps: a) qu’un délai de paiement est accordé; b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 33 Droit d’être entendu en vue de l’imposition d’amendes

1 Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 29, paragraphe 10, la Commission donne à l’opérateur économique en question la possibilité d’être entendu sur: a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; b) les mesures que la Commission pourrait prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.

2 Les opérateurs économiques en question peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission visées au paragraphe 1, point a), dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours.

3 La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les opérateurs économiques en question ont pu faire valoir leurs observations.

4 Les droits de la défense de l’opérateur économique en question sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique en question a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’un non-respect.

Article 34 Solidarité et répartition coordonnée des biens et services nécessaires en cas de crise

1 En cas de pénurie de biens ou services nécessaires en cas de crise affectant un ou plusieurs États membres, les États membres concernés peuvent en informer la Commission et indiquer les quantités nécessaires et toute autre information pertinente. La Commission transmet les informations aux autorités compétentes concernées et assure la coordination et la rationalisation des réponses des États membres.

2 Si la Commission, conformément au paragraphe 1, est informée que des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise se révèlent insuffisants dans un État membre pour répondre aux besoins liés à une situation d’urgence dans le marché intérieur, elle peut, en tenant compte de l’avis rendu par le comité et des informations recueillies au titre du présent règlement, recommander aux autres États membres de répartir ces biens ou services de manière ciblée, lorsque cela est possible, en ayant égard à la nécessité d’éviter d’autres perturbations du marché intérieur, y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité, en établissant l’utilisation la plus efficace de ces biens ou services en vue de mettre un terme à la situation d’urgence dans le marché intérieur.

Article 35 Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise

1 Lorsque la Commission est informée, conformément à l’article 34, paragraphe 1, qu’il existe un risque que des biens nécessaires en cas de crise ou des services nécessaires en cas de crise soient insuffisants dans un État membre pour répondre aux besoins liés à la situation d’urgence dans le marché intérieur, elle peut, en tenant compte de l’avis rendu par le comité, recommander aux États membres de prendre des mesures spécifiques. Ces mesures assurent, le plus rapidement possible, une réorganisation efficace des chaînes d’approvisionnement et des lignes de production et l’utilisation des stocks existants pour accroître la disponibilité et la fourniture de biens ou services nécessaires en cas de crise.

2 En particulier, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent inclure des mesures destinées à: a) faciliter l’augmentation ou la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise; b) faciliter l’expansion des capacités existantes ou la création de nouvelles capacités liées aux activités de services; c) accélérer les procédures d’approbation et d’autorisation concernées, y compris les permis environnementaux, qui concernent ou affectent la production et la distribution des biens nécessaires en cas de crise; d) accélérer les procédures d’autorisation et d’enregistrement des services nécessaires en cas de crise; e) accélérer les procédures d’approbation des produits concernées en vue de la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise qui ne sont soumis à aucune législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

Article 36 Demande adressée par les États membres à la Commission en vue de l’acquisition de biens et de services pour leur compte ou en leur nom

1 Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché pour le compte ou au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise.

2 La Commission évalue, sans retard et en consultation avec le comité, la nécessité et la proportionnalité de la demande visée au paragraphe 1. Lorsque la Commission entend ne pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le comité et motive son refus.

3 Lorsque la Commission accepte de passer des marchés pour le compte ou au nom des États membres participants, elle: a) informe tous les États membres et le comité de son intention d’organiser la procédure de passation de marché et invite les États membres intéressés à y participer; b) élabore une proposition d’accord à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés pour leur compte ou en leur nom. L’accord fondé sur la proposition visée au premier alinéa, point b), fixe les conditions détaillées de la passation de marché, y compris les modalités pratiques, les quantités maximales proposées, les conditions de l’achat ou de la location en commun pour le compte ou au nom des États membres participants, y compris les prix et les délais de livraison.

4 Lorsque la Commission annule la procédure de passation de marché conformément à l’article 174 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 (ci-après dénommé «règlement financier»), elle en informe immédiatement les États membres participants, afin qu’ils puissent lancer sans tarder leurs propres procédures de passation de marchés.

Article 37 Établissement et mise en œuvre du mandat de négociation de la Commission

1 L’accord visé à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, établit un mandat de négociation permettant à la Commission d’acquérir, pour le compte ou au nom des États membres participants, les biens et services d’importance critique ou les biens et services nécessaires en cas de crise par la conclusion de nouveaux contrats. Ce mandat de négociation inclut les critères d’attribution.

2 La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la négociation de l’accord visé à l’article 36, paragraphe 3, point b), ainsi qu’à la préparation de la procédure de passation des marchés publics.

3 Conformément à cet accord, la Commission est habilitée, lorsqu’elle passe des marchés pour le compte ou au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant la fourniture de ces biens ou services.

4 Sans préjudice de l’article 174 du règlement financier, la Commission organise les procédures de passation de marchés pour le compte ou au nom des États membres participants, y compris l’adoption de la décision d’attribution, et conclut les contrats qui en résultent avec les opérateurs économiques.

5 Lorsqu’elle met en œuvre les conventions qui en résultent et qu’elle organise les procédures de passation de marchés, la Commission veille à ce que les États membres participants soient traités de manière non discriminatoire.

Article 38 Modalités de passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom des États membres

1 La passation de marchés au titre du présent règlement est organisée par la Commission conformément aux règles énoncées dans le règlement financier pour la passation de ses propres marchés.

2 Dans des cas dûment justifiés par l’extrême urgence ou lorsque cela est strictement nécessaire pour s’adapter à des circonstances imprévues lors de l’évolution d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, et pour autant que la modification ne change pas substantiellement l’objet du marché, la Commission peut, en accord avec le contractant: a) permettre la modification du marché qui a été conclu pour dépasser le seuil de 50 % et jusqu’à 100 % de la valeur initiale du marché; ou b) d’un commun accord avec la majorité simple des États membres participants, permettre à d’autres États membres de se joindre au marché qui a été conclu ou de conclure un marché supplémentaire avec le contractant sélectionné.

3 Une modification est considérée comme changeant substantiellement l’objet du marché ou de la convention lorsqu’elle aboutit à un marché qui diffère, quant à la substance, de manière importante du marché initialement conclu, c’est-à-dire lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: a) la modification introduit ou supprime des conditions importantes qui, si elles avaient fait partie de la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres soumissionnaires que ceux initialement sélectionnés ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ou n’auraient pas conduit à la sélection de l’attributaire; b) la modification change considérablement l’équilibre économique du marché en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial; c) la modification étend considérablement le champ d’application du marché.

Article 39 Procédure conjointe de passation de marchés

1 La Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l’article 4 de la directive 2014/25/UE des États membres participants peuvent organiser une procédure conjointe de passation de marché conformément aux règles énoncées à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier en vue de fournir des biens et des services d’importance critique ou des biens et services nécessaires en cas de crise. Les États membres peuvent acquérir, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement.

2 La participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres, aux États de l’AELE et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, ainsi qu’à la Principauté d’Andorre, à la Principauté de Monaco, à la République de Saint-Marin et à l’État de la Cité du Vatican. Aux fins du présent article et de l’article 41, ces pays sont considérés comme des États membres participants lorsqu’ils décident de participer à la passation conjointe de marché.

3 La procédure conjointe de passation de marché est précédée d’un accord de passation conjointe de marché entre la Commission et les États membres participants afin de déterminer les modalités pratiques régissant la passation de marché et les critères d’attribution, conformément au droit de l’Union applicable.

4 La Commission informe le Parlement européen des procédures conjointes de passation de marchés menées conformément au présent article et, sur demande, accorde l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection appropriée des informations commercialement sensibles, y compris les secrets d’affaires, les relations commerciales et les intérêts de l’Union.

Article 40 Consultation et coordination en ce qui concerne la passation de marchés individuels par les États membres

Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18, les États membres mettent tout en œuvre en vue de s’informer mutuellement et d’informer la Commission sur les procédures de passation de marchés en cours pour les biens et services nécessaires en cas de crise. Avant de lancer de nouvelles procédures de passation de marchés conformément aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, les États membres: a) s’informent mutuellement au sujet de l’intention de l’un de leurs pouvoirs adjudicateurs ou de l’une de leurs entités adjudicatrices de lancer des procédures de passation de marchés pour des biens et services nécessaires en cas de crise; b) consultent les autres États membres et la Commission sur la forme de passation de marché la plus appropriée; et c) coordonnent leurs procédures de passation de marchés en cas de situation d’urgence dans le marché intérieur dans un esprit de solidarité entre les États membres.

Article 41 Clause d’exclusivité

1 Pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, l’accord régissant la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom d’un ou de plusieurs États membres participants ou la passation conjointe de marchés entre la Commission et un ou plusieurs États membres participants prévoit, le cas échéant, une clause d’exclusivité, en vertu de laquelle les États membres participants s’engagent à ne pas acquérir les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise en question par d’autres canaux et à ne pas mener de négociations parallèles. Lorsqu’une clause d’exclusivité est prévue, elle stipule que les États membres participants sont autorisés à lancer leur propre procédure de passation de marchés pour l’acquisition de quantités supplémentaires de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la passation conjointe de marchés en cours ou de la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom des États membres en cours d’une manière qui ne compromette pas la passation de marchés en cours, sous réserve de l’accord de la Commission et après consultation de tous les autres États membres participants. La demande d’accord est adressée à la Commission, qui la transmet aux autres États membres participants pour examen.

2 La clause d’exclusivité s’applique à tout nouveau contrat, y compris les contrats spécifiques figurant dans des contrats-cadres, que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des États membres participants envisageraient de conclure pendant l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

Article 42 Protection des données à caractère personnel

1 Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la vie privée et les communications électroniques, ou des obligations de la Commission et, le cas échéant, d’autres institutions, organes et organismes de l’Union relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725, dans l’exercice de leurs responsabilités.

2 Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les conditions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 s’appliquent, s’il y a lieu.

3 Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à l’application des mécanismes établis par le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière que la personne concernée ne soit pas identifiable.

Article 43 Règles de confidentialité et de sécurité relatives à la protection des informations reçues

1 Les informations reçues dans le cadre de l’application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

2 Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des secrets d’affaires ainsi que des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris en ce qui concerne les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national.

3 La Commission ne communique aucune des informations qu’elle a reçues en vertu du présent règlement d’une manière pouvant conduire à l’identification d’un opérateur économique individuel lorsque le partage des informations entraînerait pour ledit opérateur une atteinte potentielle à sa réputation, un préjudice commercial potentiel ou la divulgation de secrets d’affaires.

4 Le comité est lié par les règles de sécurité de la Commission en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées de l’Union européenne.

5 Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées au titre du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité à l’origine de ces informations.

Article 44 Outils numériques

1 Au plus tard le 29 mai 2026, la Commission et les États membres mettent en place, entretiennent et mettent régulièrement à jour, lorsqu’il n’existe pas d’outils ou d’infrastructures informatiques appropriés, des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures sont mis au point en dehors de la période couverte par le mode d’urgence dans le marché intérieur, afin de réagir à d’éventuelles situations d’urgence futures, en temps utile et de manière efficace. Ils comprennent, entre autres, des outils numériques normalisés, sûrs et efficaces pour la collecte et l’échange sécurisés d’informations, ainsi qu’un portail numérique unique ou un site internet spécifiques sur lequel les citoyens et les entreprises peuvent trouver et soumettre des formulaires de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation.

2 La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures en utilisant, lorsque cela est possible, des outils informatiques ou des portails existants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

Article 45 Comité

1 La Commission est assistée par un comité dénommé «comité d’urgence et de résilience dans le marché intérieur». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 46 Établissement de rapports, réexamen et évaluation

1 Au plus tard le 29 novembre 2029, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de l’efficacité du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet.

2 En outre, au plus tard quatre mois après la désactivation du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, selon le cas, la Commission procède à une évaluation des mesures mises en œuvre au titre du présent règlement en rapport avec la crise qui a conduit à l’activation dudit mode, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet, en particulier concernant l’efficacité de ces mesures.

3 Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

4 Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent, en particulier, une évaluation de ce qui suit: a) la contribution du présent règlement au fonctionnement harmonieux et efficace du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la libre circulation des biens, des services et des personnes et la prévention de mesures nationales divergentes qui créeraient des restrictions transfrontalières; b) les mesures mises en œuvre au titre du présent règlement, y compris une évaluation des principes de non-discrimination et de proportionnalité, en particulier: i) l’incidence des mesures mises en œuvre dans le cadre de la phase de contingence, notamment les mesures relatives aux tests de résistance, aux formations et aux protocoles de crise, aux outils numériques, à la résilience et à la disponibilité des biens; ii) l’incidence des mesures mises en œuvre dans le cadre du mode d’alerte dans le marché intérieur; iii) l’incidence des mesures mises en œuvre pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment sur les droits fondamentaux consacrés par la Charte, et plus particulièrement en ce qui concerne la liberté d’entreprise, la liberté de chercher et d’exercer un emploi, et le droit de négociation et d’actions collectives, y compris le droit de grève; c) les travaux du comité, y compris ses travaux en relation avec ceux d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, notamment l’IPCR, l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire et le MPCU; d) l’adéquation des critères d’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, selon le cas.

5 Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres et le comité fournissent des informations à la Commission à la demande de cette dernière. Si nécessaire, la Commission peut également faire appel aux connaissances scientifiques ou spécialisées pertinentes des organes et organismes compétents de l’Union et obtenir les informations demandées.

Article 2

Le présent règlement n’affecte en aucune manière l’exercice des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, y compris le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations du travail propres à chaque État membre, conformément au droit national ou aux pratiques nationales. Il ne porte pas atteinte au droit des travailleurs et des employeurs, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, de négocier et de conclure des conventions collectives et, en cas de conflits d’intérêts, de recourir à des actions collectives pour défendre leurs intérêts, notamment des actions de grève.».

Article 5 bis

1 Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil a été activé conformément à l’article 18 dudit règlement, les articles 3, 4 et 5 du présent règlement cessent de s’appliquer à l’égard des biens nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement pour la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.

2 Lorsque le paragraphe 1 du présent article s’applique, les obligations découlant du présent règlement avant l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément au règlement (UE) 2024/2747 demeurent inchangées.

Article 48 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 29 mai 2026.

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