Règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2024 établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine
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Article premier Objet
Le présent règlement établit le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine (ci-après dénommé «mécanisme») et met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière exceptionnelle sous la forme d’un prêt (ci-après dénommé «prêt AMF»)en vue d’aider l’Ukraine à couvrir ses besoins de financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «soutien de l’Union»: le prêt AMF et le soutien financier non remboursable disponibles au titre du mécanisme; 2) «prêt bilatéral»: un prêt accordé directement ou indirectement par un pays tiers en tant que prêteur bilatéral au profit de l’Ukraine; 3) «prêt bilatéral éligible»: un prêt bilatéral dont l’éligibilité au titre du mécanisme a été approuvée par la Commission; 4) «prêt AMF»: le soutien financier exceptionnel mis à la disposition de l’Ukraine par l’Union sous la forme d’un prêt au titre du chapitre III; 5) «accord de prêt AMF»: l’accord de prêt signé par la Commission, au nom de l’Union, et par l’Ukraine au titre du chapitre III; 6) «autres coûts connexes»: tous les coûts ou commissions dus au titre du prêt AMF et du prêt bilatéral correspondant.
Article 3 Objectif
L’objectif du mécanisme est d’apporter à l’Ukraine un soutien financier non remboursable en vue de l’aider à rembourser le prêt AMF et les prêts bilatéraux éligibles. À cette fin, le mécanisme reçoit des ressources et les verse régulièrement à l’Ukraine pour couvrir le principal, les intérêts et tous les autres coûts connexes du prêt AMF et des prêts bilatéraux éligibles. Dans le cadre de ses opérations, le mécanisme assure l’égalité d’accès tant pour les prêteurs bilatéraux que pour l’Union.
Article 4 Financement
1 Le mécanisme est doté de ressources provenant: a) de montants transférés conformément à l’annexe XLI du règlement (UE) no 833/2014, qui constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier; et b) de montants reçus en tant que contributions financières des États membres, de pays tiers ou d’autres sources; ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens, respectivement, de l’article 21, paragraphe 2, points a), d) et e), du règlement financier.
2 Pour toutes les contributions visées au paragraphe 1, point b), du présent article, une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur. La convention de contribution prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement. La Commission informe simultanément et sans tarder le Parlement européen et le Conseil des conventions de contribution conclues.
Article 5 Soutien disponible
1 Le soutien financier non remboursable au titre du mécanisme est disponible, dans les conditions énoncées aux articles 6, 7 et 8, pour aider l’Ukraine à rembourser le principal, les intérêts et tous les autres coûts connexes: a) du prêt AMF; et b) des prêts bilatéraux éligibles.
2 Le soutien financier non remboursable au titre du mécanisme est alloué pour aider l’Ukraine à rembourser le prêt AMF et les prêts bilatéraux éligibles visés au paragraphe 1 au prorata du principal de chaque prêt exprimé en euros dans la somme des principaux du prêt AMF et de tous les prêts bilatéraux éligibles exprimés en euros. Une fois que le prêt AMF ou un prêt bilatéral éligible a été intégralement remboursé par l’Ukraine, y compris les intérêts et tous les autres coûts connexes, la répartition est ajustée de manière que les ressources futures éventuelles au titre du mécanisme soient allouées aux prêts restants au prorata du principal de chaque prêt exprimé en euros dans la somme des principaux de tous les prêts restants exprimés en euros.
3 La Commission adopte une décision déterminant la répartition prévue au paragraphe 2 du présent article entre le prêt AMF et les prêts bilatéraux éligibles. La Commission utilise le principal de chaque prêt bilatéral éligible exprimé en euros, tel que visé à l’article 6, paragraphe 5, point b). La Commission modifie cette décision sans tarder afin d’y inclure chaque prêt bilatéral dès l’entrée en vigueur dudit prêt. La Commission peut modifier cette décision afin de réduire proportionnellement l’allocation à un prêt bilatéral si ce prêt bilatéral n’est pas intégralement versé au plus tard le 31 décembre 2027.
4 Le montant total du principal du prêt AMF et des prêts bilatéraux éligibles visés au paragraphe 1 ne dépasse pas 45 milliards d’EUR.
5 Le soutien financier non remboursable au titre du mécanisme est versé en euros.
6 Tous les paiements sont subordonnés à la disponibilité des ressources visées à l’article 4, paragraphe 1.
7 L’Union décline toute responsabilité quant au remboursement des prêts bilatéraux éligibles.
Article 6 Décision d’exécution de la Commission relative à l’éligibilité des prêts bilatéraux
1 Si l’Ukraine souhaite demander un soutien au titre du mécanisme pour l’aider à rembourser un prêt bilatéral, elle soumet le texte de l’accord de prêt bilatéral concerné à la Commission au plus tard le 1er juin 2025.
2 La Commission évalue sans délai l’éligibilité du prêt bilatéral au titre du mécanisme selon les critères suivants: a) l’accord de prêt bilatéral n’a pas été signé avant le 20 septembre 2024; b) le prêteur bilatéral agit dans le cadre de l’initiative du G7 intitulée prêts à l’Ukraine par l’accélération de l’utilisation des recettes extraordinaires (ci-après dénommée «prêts ERA à l’Ukraine»); et c) le prêt bilatéral doit être intégralement versé au profit de l’Ukraine avant le 31 décembre 2027; ces versements peuvent être liés à la réalisation de conditions relatives aux politiques à mener. Aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’Ukraine.
3 Une condition suspensive d’un accord de prêt bilatéral selon laquelle cet accord n’entre pas en vigueur tant que la Commission n’a pas approuvé l’éligibilité du prêt bilatéral ou tant que l’accord pour la mise en œuvre du mécanisme visé à l’article 7 n’est pas entré en vigueur n’empêche pas l’évaluation positive par la Commission du prêt bilatéral.
4 La Commission approuve l’éligibilité d’un prêt bilatéral au moyen d’une décision d’exécution.
5 La décision d’exécution de la Commission visée au paragraphe 4 du présent article indique: a) le prêteur bilatéral; b) le principal du prêt bilatéral exprimé en euros; pour autant que de besoin, le principal du prêt bilatéral est également exprimé dans la monnaie du prêt bilatéral concerné, le taux de conversion en euros utilisé étant le taux de change journalier de l’euro publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le 20 septembre 2024; et c) la justification de l’évaluation positive du prêt bilatéral.
6 La somme des principaux de tous les prêts bilatéraux approuvés par la Commission conformément au présent article et du principal du prêt AMF n’excède pas le montant visé à l’article 5, paragraphe 4.
7 La Commission peut abroger la décision d’exécution prévue au paragraphe 4 du présent article si l’accord de prêt bilatéral concerné n’entre pas en vigueur le 30 juin 2025 au plus tard.
8 En cas d’évaluation négative du prêt bilatéral, la Commission communique cette évaluation à l’Ukraine, en motivant son évaluation.
Article 7 Accord pour la mise en œuvre du mécanisme
1 Un soutien financier non remboursable au titre du mécanisme visé à l’article 5 n’est accordé à l’Ukraine qu’après que la Commission a conclu avec l’Ukraine un accord pour la mise en œuvre du mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine (ci-après dénommé «accord sur le MCPU»).
2 L’accord sur le MCPU contient en particulier les éléments suivants: a) l’obligation pour l’Ukraine d’utiliser le soutien financier non remboursable au titre du mécanisme pour rembourser le principal, les intérêts et tous les autres coûts connexes du prêt AMF ou des prêts bilatéraux éligibles; b) les coordonnées bancaires de tous les prêteurs bilatéraux auxquels les versements du soutien financier non remboursable au titre du mécanisme lié à leurs prêts bilatéraux respectifs sont effectués par la Commission; c) pour les versements du soutien financier non remboursable au titre du mécanisme lié au prêt AMF, des dispositions garantissant que l’Union utilise ces montants pour rembourser directement le prêt AMF; d) des dispositions spécifiques reflétant l’article 5, paragraphe 7, et garantissant que l’Union n’est pas tenue responsable pour tout dommage causé par l’Ukraine ou par des tiers lors de la mise en œuvre des prêts bilatéraux éligibles, y compris du fait de la mise en œuvre du mécanisme, et en particulier lorsque les montants visés à l’article 4, paragraphe 1, varient dans le temps ou cessent d’être mis à disposition; e) l’obligation pour l’Ukraine d’obtenir auprès des prêteurs bilatéraux et de fournir sans délai à la Commission la preuve de: i) l’entrée en vigueur de chaque accord de prêt bilatéral; et ii) l’exécution de chaque obligation de remboursement, en précisant, pour autant que de besoin, le taux de conversion applicable utilisé; f) l’obligation pour l’Ukraine de convenir avec chaque prêteur bilatéral que tout montant fourni par l’Ukraine à un prêteur bilatéral pour rembourser le prêt bilatéral qui n’est pas utilisé immédiatement pour exécuter des obligations de remboursement reste disponible jusqu’à l’échéance des obligations de remboursement, les intérêts courus sur ce montant pouvant également être utilisés pour s’acquitter d’obligations au titre de l’accord de prêt bilatéral; g) l’obligation pour l’Ukraine d’accompagner chaque demande de paiement: i) du détail des montants restant dus au titre de chaque accord de prêt bilatéral; et ii) du détail des montants disponibles pour s’acquitter des obligations de remboursement visées au point f); h) une autorisation expresse accordée aux prêteurs bilatéraux de présenter, à titre exceptionnel, une demande de paiement conformément à l’article 8, paragraphe 6, à condition que les informations visées au point g) du présent paragraphe soient communiquées par les prêteurs bilatéraux; et i) toute autre condition nécessaire à la mise en œuvre du mécanisme.
3 Pour autant que de besoin, l’accord sur le MCPU est modifié à la suite de l’entrée en vigueur de toute décision d’exécution de la Commission adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 4.
Article 8 Décaissement du soutien financier non remboursable
1 L’Ukraine peut présenter deux fois par an à la Commission une demande de soutien financier non remboursable au titre du mécanisme relative au prêt AMF et aux prêts bilatéraux éligibles.
2 La Commission évalue la demande de soutien financier non remboursable au titre du mécanisme de l’Ukraine sur la base des exigences suivantes: a) le respect de la condition préalable énoncée à l’article 11, paragraphe 1, laquelle ne s’applique qu’au prêt AMF; b) la confirmation que la valeur totale des décaissements au titre du prêt AMF ou de chaque prêt bilatéral éligible, ainsi que des éventuels intérêts courus sur ce prêt, ne dépasse pas le montant total dû au prêteur bilatéral concerné; et c) le respect des obligations de l’accord sur le MCPU.
3 Sous réserve de la disponibilité des ressources visées à l’article 4, paragraphe 1, lorsque la Commission fait une évaluation positive d’une demande de soutien financier non remboursable au titre du mécanisme, elle adopte sans retard indu une décision autorisant le décaissement du soutien financier non remboursable au titre du mécanisme, comprenant le montant versé pour soutenir le remboursement de chaque prêt bilatéral éligible et le montant mis à disposition pour soutenir le remboursement du prêt AMF. Le montant décaissé au titre du mécanisme est égal au montant des ressources disponibles sur la base de l’article 4, paragraphe 1. Le montant décaissé est alloué conformément à la décision de la Commission visée à l’article 5, paragraphe 3.
4 Si le montant mis à la disposition de l’Ukraine pour soutenir le remboursement du prêt AMF est supérieur au montant dont le remboursement est arrivé à échéance au titre du prêt AMF, le montant excédentaire peut être utilisé pour le remboursement anticipé du prêt AMF conformément à l’article 15, paragraphe 2, point e), ou peut être conservé par l’Union dans le seul but de soutenir le remboursement du prêt AMF ultérieurement. Tous les intérêts courus sur ce montant sont également disponibles à cet effet.
5 Si la Commission évalue négativement la demande de soutien financier non remboursable au titre du mécanisme, elle en informe sans délai l’Ukraine, en motivant son évaluation.
6 Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission peut, pour des raisons dûment justifiées, évaluer à titre exceptionnel les demandes de paiement présentées par les prêteurs bilatéraux, en particulier lorsque la Commission a pris une décision conformément à l’article 11, paragraphe 5, ou lorsque l’Ukraine ne respecte pas ses obligations au titre de l’accord sur le MCPU.
Article 9 Disponibilité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union
1 L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière exceptionnelle en vue de l’aider à couvrir ses besoins de financement. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est fournie à l’Ukraine sous forme d’un prêt (ci-après dénommé «prêt AMF»). Le prêt AMF contribue à couvrir le déficit de financement de l’Ukraine tel qu’il a été déterminé en coopération avec les institutions financières internationales.
2 La mise à disposition de du prêt AMF est gérée par la Commission sur la base de son évaluation de la condition préalable visée à l’article 11, paragraphe 1, et de la mise en œuvre des conditions de politique publique énoncées dans le protocole d’accord visé à l’article 12, paragraphe 1.
3 Le prêt AMF est disponible jusqu’au 31 décembre 2024. Il est mis à disposition par la Commission en une tranche unique, qui peut être décaissée un seul versement ou en plusieurs versements échelonnés. Tous ces versements sont effectués au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 10 Montant
1 Le prêt AMF est d’un montant maximal de 35 milliards d’EUR. Toutefois, si, au moment de l’adoption de la décision de la Commission relative à la mise à disposition de la tranche visée à l’article 13, la somme de ce montant maximal et du montant en principal des prêts bilatéraux éligibles déjà approuvés par la Commission conformément à l’article 6, et du montant en principal indiqué dans les intentions déclarées de pays tiers communiquées à la Commission dans le cadre de l’initiative «prêts ERA à l’Ukraine» du G7, dépasse 45 milliards d’EUR, le montant maximal du prêt AMF est réduit de la valeur de l’excédent.
2 Si les besoins de financement de l’Ukraine diminuent fondamentalement au cours de la période de disponibilité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, notamment en cas de règlement par la Russie des dommages causés à l’Ukraine par la guerre, la Commission, agissant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, peut réduire le montant du prêt AMF ou l’annuler.
3 Le prêt AMF a une durée maximale de 45 ans.
Article 11 Condition préalable à l’octroi d’un soutien
1 L’octroi du prêt AMF est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.
2 Les services de la Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1, en particulier avant la mise à disposition de la tranche et l’exécution des versements échelonnés, en tenant dûment compte, s’il y a lieu, du rapport régulier de la Commission sur l’élargissement. Dans le cadre de ce processus, la Commission tient compte des recommandations pertinentes d’organismes internationaux, tels que le Conseil de l’Europe et sa commission de Venise. La Commission informe le Conseil du respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 avant que la tranche ne soit mise à disposition et que les versements échelonnés à l’Ukraine ne soient effectués.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE.
4 L’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article est effectuée en même temps que l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/792.
5 Lorsque la Commission constate que la condition préalable fixée au paragraphe 1 du présent article n’a pas été ou n’est plus remplie, elle suspend les versements du prêt AMF et la mise à disposition du soutien non remboursable au titre du mécanisme visé à l’article 8 dans la mesure où il concerne le prêt AMF.
Article 12 Protocole d’accord
1 La Commission convient avec l’Ukraine des conditions de politique publique auxquelles le prêt AMF doit être subordonné. Ces conditions sont énoncées dans un protocole d’accord.
2 Les conditions de politique publique prévues dans le protocole d’accord doivent être compatibles avec les étapes qualitatives et quantitatives figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/1447 ainsi qu’avec toute modification de celles-ci. Les conditions de politique publique énoncées dans le protocole d’accord comprennent en outre un engagement à promouvoir la coopération avec l’Union en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation de l’industrie ukrainienne de défense, conformément aux objectifs des programmes de l’Union visant au rétablissement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense de l’Ukraine et d’autres programmes pertinents de l’Union.
3 La Commission approuve la signature du protocole d’accord et de ses modifications au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.
Article 13 Décision relative à la mise à disposition
1 Avant la mise à disposition de la tranche, l’Ukraine présente une demande de fonds accompagnée d’un rapport, conformément aux dispositions du protocole d’accord.
2 La Commission décide de la mise à disposition de la tranche en fonction de l’évaluation qu’elle fait des exigences suivantes: a) le respect de la condition préalable énoncée à l’article 11, paragraphe 1; et b) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique publique fixées dans le protocole d’accord.
3 L’exécution des versements peut être alignée sur le calendrier des décaissements des prêts ou du soutien financier non remboursable au titre du premier pilier de la facilité pour l’Ukraine, conformément au règlement (UE) 2024/792.
Article 14 Opérations d’emprunt et de prêt
1 Afin de financer le prêt AMF, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement financier.
2 Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance financière fournie à l’Ukraine au titre du prêt AMF n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure. Aucun provisionnement du prêt AMF n’est constitué et, par dérogation à l’article 214, paragraphe 1, du règlement financier, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 10, du présent règlement n’est fixé.
3 Les montants suspendus conformément à l’article 11, paragraphe 5, du présent règlement sont disponibles, dans la mesure nécessaire, pour soutenir le remboursement des opérations d’emprunt de l’Union. L’utilisation ainsi faite de ces ressources ne libère pas l’Ukraine de son obligation de rembourser le prêt AMF conformément aux conditions de l’accord de prêt AMF.
Article 15 Accord de prêt AMF
1 Les modalités financières détaillées du prêt AMF sont fixées dans l’accord de prêt AMF.
2 Outre les éléments énoncés à l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier, l’accord de prêt AMF contient les éléments suivants: a) les droits, responsabilités et obligations prévus dans l’accord-cadre au titre de la facilité pour l’Ukraine visés à l’article 9 du règlement (UE) 2024/792 s’appliquent à l’accord de prêt AMF et aux fonds qu’il contient; b) l’Ukraine utilise les mêmes systèmes de gestion et de contrôle que ceux proposés dans le plan pour l’Ukraine établi en vertu du règlement (UE) 2024/792; c) il est garanti que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt AMF s’il a été établi que l’Ukraine s’est livrée, dans le cadre de la gestion du prêt AMF, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union; d) l’Ukraine continue de respecter la condition préalable établie à l’article 11, paragraphe 1; e) le montant excédentaire visé à l’article 8, paragraphe 4, peut être utilisé en tout ou en partie pour le remboursement anticipé du prêt AMF à l’initiative de la Commission ou, sous réserve de l’approbation de la Commission, à la demande de l’Ukraine; et f) les modalités de remboursement sont définies sur la base d’une structure en cascade dans laquelle: i) le soutien non remboursable au titre du mécanisme mis à disposition pour le prêt AMF autorisé conformément à l’article 8 est utilisé pour rembourser directement le prêt AMF; ii) si, en raison de montants insuffisants, aucun soutien non remboursable n’est accordé, ou seul un soutien non remboursable partiel est accordé, au titre du mécanisme, les montants conservés par l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 4, sont utilisés pour rembourser directement le prêt AMF; iii) si les montants visés aux points i) et ii) sont insuffisants, dans l’éventualité où serait trouvé un accord accordant à l’Ukraine des réparations de guerre ou tout règlement financier des dommages de guerre équivalent, l’Ukraine affecte ces ressources au service du prêt AMF; et iv) si les montants visés aux points i), ii) et iii) sont insuffisants, l’Ukraine demeure redevable de tout montant restant dû au titre du prêt AMF.
3 Le non-respect des termes de l’accord de prêt AMF constitue un motif pouvant amener la Commission à suspendre ou à annuler la mise à disposition de la tranche ou la réalisation des versements échelonnés ou, si cela se justifie, à exiger le remboursement anticipé du prêt AMF.
4 L’accord de prêt AMF est mis, sur demande, simultanément à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
Article 16 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 17 Information du Parlement européen et du Conseil
1 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des développements concernant la mise en œuvre du présent règlement, y compris des décaissements au titre du mécanisme et du prêt AMF, et communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile. Ces informations sont fournies conformément aux dispositions interinstitutionnelles convenues dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine, y compris le dialogue sur la facilité pour l’Ukraine.
2 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année précédente, y compris une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine l’état de mise en œuvre du prêt AMF; et b) évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des conditions de politique publique visées à l’article 12, paragraphe 1. Le cas échéant, en particulier après l’expiration du prêt AMF et de tous les accords de prêt bilatéraux éligibles, la Commission inclut dans le rapport visé au premier alinéa un examen de l’adéquation des dispositions du présent règlement.
3 Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité du prêt AMF octroyé au titre du présent règlement, une fois achevé, et la mesure dans laquelle il a atteint ses objectifs.
Article 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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