Règlement d’exécution (UE) 2024/2835 de la Commission du 4 novembre 2024 établissant des modèles en ce qui concerne les obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires et aux fournisseurs de plateformes en ligne en vertu du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Modèles des rapports de transparence
1 Afin de respecter les obligations en matière de rapports de transparence qui leur incombent en vertu des articles 15, 24 et 42 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne utilisent la version au format CSV ou XLSX des modèles figurant à l’annexe I du présent règlement.
2 Les modèles visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis et mis à la disposition du public conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2 Période couverte par les rapports
1 Les rapports établis annuellement par les fournisseurs de services intermédiaires, de services d’hébergement et de plateformes en ligne conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
2 Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne publient leurs rapports de transparence au moins tous les six mois conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, en couvrant respectivement les périodes allant du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.
3 Les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne mettent les rapports visés au présent article à la disposition du public au plus tard deux mois à compter de la fin de chaque période couverte.
4 Les rapports de transparence des fournisseurs de services intermédiaires, des fournisseurs de services d’hébergement, des fournisseurs de plateformes en ligne, des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et des fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne sont établis selon les modèles figurant à l’annexe I du présent règlement à compter du 1er juillet 2025.
Article 3 Période de conservation
1 Les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne conservent les rapports de transparence pendant au moins cinq ans à compter de leur publication.
2 Les rapports de transparence, y compris toutes les versions publiées, restent à la disposition du public pendant toute la durée de la période de conservation.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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