Règlement d’exécution (UE) 2024/2861 de la Commission du 12 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives aux modalités techniques à utiliser pour publier des informations privilégiées et pour différer la publication de telles informations
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Modalités techniques de publication d’informations privilégiées
1 Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs publient les informations privilégiées selon des modalités techniques qui garantissent une diffusion des informations privilégiées: a) à un public aussi large que possible, sans aucune discrimination; b) gratuite; c) simultanée dans l’ensemble de l’Union.
2 Pour assurer une diffusion efficace, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation communiquent les informations privilégiées, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, aux médias auxquels le public se fie raisonnablement, y compris un ou plusieurs des médias suivants: a) médias traditionnels; b) médias sociaux permettant la publication sous forme écrite; c) plates-formes en ligne permettant la publication d’informations relatives aux émetteurs, aux offreurs ou aux personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs. Les informations privilégiées relatives aux crypto-actifs admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs peuvent être publiées sur le site internet de ladite plate-forme lorsque cette publication est mise à la disposition des émetteurs ou des offreurs par la plate-forme de négociation de crypto-actifs.
3 Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation ne diffusent pas des informations privilégiées par l’intermédiaire des médias sociaux ou des plates-formes en ligne lorsque ceux-ci ne garantissent pas que les informations privilégiées sont accessibles à tous leurs utilisateurs ou qu’ils subordonnent l’accès à des modalités qui restreignent l’accès à leurs utilisateurs.
4 La publication d’informations privilégiées sur les médias sociaux, les plates-formes en ligne ou le site internet d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs contient un lien vers la déclaration écrite publiée sur le site internet par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation conformément à l’article 2.
5 Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation diffusent les informations privilégiées par l’intermédiaire des médias sociaux ou des plates-formes en ligne visés au paragraphe 2 en utilisant des moyens électroniques qui préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations privilégiées durant la transmission. Toute diffusion de ce type mentionne clairement: a) le caractère d’information privilégiée des informations communiquées; b) l’identité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, en indiquant, le cas échéant, sa dénomination légale complète; c) l’identité de la personne qui effectue la notification, en précisant le nom, le prénom et la fonction de cette personne au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; d) l’objet des informations privilégiées; e) la date et l’heure de la diffusion. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation assurent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité en remédiant sans délai à toute défaillance ou perturbation dans la diffusion des informations privilégiées. Aux fins du présent article, on entend par «médias sociaux» un «service de réseaux sociaux en ligne» au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil , et par «plate-forme en ligne» des plates-formes en ligne qui collectent et diffusent des informations et des données sur les crypto-actifs afin de promouvoir des décisions d’investissement éclairées, et qui sont accessibles sur une base non discriminatoire et gratuites.
Article 2 Publication d’informations privilégiées sur le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation
1 Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs publient les informations privilégiées visées à l’article 87 du règlement (UE) 2023/1114 sur leur site internet sous la forme d’une déclaration écrite téléchargeable. Le langage utilisé dans la déclaration écrite téléchargeable pour décrire les informations privilégiées est clair, précis et non trompeur.
2 Le site internet visé au paragraphe 1: a) permet aux utilisateurs d’accéder sans discrimination et gratuitement aux informations privilégiées qu’il contient; b) permet aux utilisateurs de trouver les informations privilégiées facilement, en les plaçant dans une rubrique facilement identifiable; c) indique clairement la date et l’heure de la diffusion des informations privilégiées; d) répertorie les informations privilégiées diffusées par ordre chronologique; e) fournit les informations privilégiées dans la langue dans laquelle le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé et, si possible, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; f) donne aux utilisateurs la possibilité de recevoir des alertes par courrier électronique, message ou fenêtre contextuelle qui les informent de l’existence de publications concernant des informations privilégiées et qui favorisent un accès rapide à ces publications, chaque fois que des informations privilégiées sont publiées.
Article 3 Notification du report de la publication des informations privilégiées
1 Afin de différer la publication des informations privilégiées conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation utilisent des modalités techniques qui garantissent l’accessibilité, la lisibilité et la conservation sur un support durable de l’ensemble des informations suivantes: a) la date et l’heure: i) auxquelles les informations privilégiées ont existé pour la première fois au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; ii) auxquelles la décision de différer la publication des informations privilégiées a été prise; iii) auxquelles l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation est susceptible de divulguer les informations privilégiées; b) les fonctions/le poste des personnes au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation qui: i) ont décidé du report de la publication des informations privilégiées, ainsi que de la date de son début et de la date probable de sa fin; ii) ont assuré le suivi continu des conditions du report de la publication des informations privilégiées; iii) ont décidé de publier les informations privilégiées; iv) ont transmis à l’autorité compétente les informations sur le report et l’explication écrite; c) la preuve que les conditions prévues à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 étaient initialement remplies, et la preuve de tout changement survenu durant la période de report en ce qui concerne le respect de ces conditions, notamment: i) les barrières à l’information qui ont été mises en place en interne et à l’égard de tiers afin d’empêcher d’accéder à des informations privilégiées les personnes qui n’ont pas besoin de ces informations pour exercer normalement leur fonction, leur profession ou leurs tâches au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; ii) les dispositifs mis en place lorsque la confidentialité des informations privilégiées n’est plus garantie. Aux fins du présent paragraphe 1, on entend par «support durable» tout instrument permettant de stocker des informations d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté à leur finalité et qui permet leur reproduction à l’identique. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation transmettent à l’autorité compétente une notification écrite de tout report de la publication d’informations privilégiées et fournissent, par l’intermédiaire d’un point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente ou désigné par celle-ci, une explication écrite de ce report en utilisant les moyens électroniques spécifiés par cette autorité. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b). Les autorités compétentes publient sur leur site internet le point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente ou désigné par celle-ci et les moyens électroniques mentionnés à l’alinéa précédent. Ces moyens électroniques préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.
2 Les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que la notification du report de la publication des informations privilégiées contient les informations suivantes: a) l’identité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, y compris, le cas échéant, sa dénomination légale complète; b) l’identité de la personne qui a effectué la notification, y compris son nom, son prénom et sa fonction au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; c) le point de contact concernant la notification, y compris son adresse électronique et son numéro de téléphone professionnels; d) l’identification des informations privilégiées dont la publication a été différée, y compris le titre de la déclaration de publication, le numéro de référence (lorsque le système de diffusion utilisé en assigne un), et la date et l’heure de la publication des informations privilégiées; e) la date et l’heure de la décision de différer la publication des informations privilégiées; f) les fonctions des personnes responsables de la décision de différer la publication des informations privilégiées.
3 Lorsque l’explication écrite du report de la publication des informations privilégiées n’est fournie qu’à la demande de l’autorité compétente conformément à l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que cette explication écrite contient les informations visées au paragraphe 2. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, points b) et e).
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions