Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission du 20 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre
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Article premier Dispositions générales
1 Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs utilisent les modèles figurant à l’annexe I, conformément aux instructions indiquées à l’annexe II du présent règlement.
2 Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent aux émetteurs les modèles figurant à l’annexe III, conformément aux instructions indiquées à l’annexe IV du présent règlement.
3 Aux fins de l’établissement des rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs accompagnent les données communiquées énumérées à l’annexe I du présent règlement des informations suivantes: a) la date de référence et la période de référence du rapport; b) la monnaie du rapport; c) pour les entités juridiques, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur et, pour les personnes physiques, le numéro d’identification national officiel applicable dans l’État membre d’origine; d) le type de jeton, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 6) ou 7), du règlement (UE) 2023/1114, et le code d’identification, la référence ou le nom du jeton correspondant, le cas échéant sur la base du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour le jeton; e) l’indication que le jeton: i) ne se réfère qu’à la monnaie officielle de l’État membre d’origine, ii) ne se réfère qu’à des monnaies autres que la monnaie officielle de l’État membre d’origine, iii) se réfère à la fois à la monnaie officielle de l’État membre d’origine et à d’autres monnaies [combinaison de l’option i) et de l’option ii)]; f) le classement éventuel du jeton comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2023/1114; g) le cas échéant, une déclaration indiquant que l’émetteur n’a pas reçu les informations visées aux annexes III et IV du présent règlement de la part des prestataires de services sur crypto-actifs.
4 Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le présent règlement s’applique, mutatis mutandis, aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.
Article 2 Dates de référence du rapport
1 Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs transmettent les informations aux autorités compétentes chaque trimestre, avec les dates de référence suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
2 La première date de référence est celle qui correspond au trimestre au cours duquel la valeur d’émission du jeton se référant à un ou des actifs est supérieure au seuil visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
3 La dernière date de référence est celle qui correspond au troisième trimestre consécutif au cours duquel la valeur d’émission du jeton se référant à un ou des actifs est inférieure au seuil visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
Article 3 Dates de remise du rapport
1 Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs transmettent les informations visées audit article aux autorités compétentes chaque trimestre aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février.
2 Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent les informations visées audit article aux émetteurs chaque trimestre aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: 21 avril, 21 juillet, 21 octobre et 21 janvier. Toutefois, les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent le modèle S 08.00 «Jetons détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs» figurant aux annexes III et IV aux émetteurs chaque jour avant la clôture des activités.
3 Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir le rapport, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises le jour ouvré suivant.
4 Les émetteurs font parvenir sans retard injustifié toute correction à apporter aux rapports transmis aux autorités compétentes.
Article 4 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
1 Les émetteurs transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe V, ainsi que les spécifications suivantes: a) les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet; b) les valeurs numériques sont présentées comme suit: i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités, ii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, aux émetteurs selon les présentations et formats d’échange de données définis par les émetteurs.
Article 5 Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
Les émetteurs ne conservent les données à caractère personnel concernant les détenteurs transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement qu’aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations d’établissement de rapports énoncées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. La durée de conservation de ces données ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel par les émetteurs.
Article 6 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
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