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Règlement délégué (UE) 2024/2910 de la Commission du 28 mai 2024 relatif à la transposition des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

CELEX
32024R2910
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-28
In force since
2024-11-27
End of validity
2026-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des dérogations à l’obligation de débarquement énoncée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 aux fins de transposer les obligations internationales de l’Union dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Il couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «sous-régions géographiques de la CGPM»: les sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil ; 2) «mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; 3) «canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; 4) «mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124; 5) «mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124.

Article 3 Gambon rouge et crevette rouge

1 Le présent article s’applique au gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et à la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, dans la mer Ionienne et dans la mer du Levant.

2 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et de crevette rouge (Aristeus antennatus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 25 mm de longueur de carapace.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les captures accidentelles limitées à 5 % de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et de crevette rouge (Aristeus antennatus) d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou proposées à la vente.

4 Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 3 est calculé sur la base du poids de gambon rouge et de crevette rouge par rapport aux captures totales du navire par débarquement.

Article 4 Coryphène commune

1 Le présent article s’applique à la coryphène commune (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée pêchée au moyen de dispositifs de concentration de poissons (DCP).

2 Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de coryphène commune (Coryphaena hippurus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 35 cm de longueur totale.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les captures accidentelles limitées à 5 % de coryphène commune (Coryphaena hippurus) d’une longueur totale inférieure à 35 cm peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou proposées à la vente.

4 Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 3 est calculé sur la base du poids ou/et du nombre de spécimens par débarquement par rapport aux captures totales de coryphène commune des navires.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Relations

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Versions

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