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Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles types pour le registre d’informations

CELEX
32024R2956
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-29
In force since
2024-12-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «prestataire tiers direct de services TIC»: un prestataire tiers de services TIC ou un prestataire de services TIC intra-groupe qui a signé un accord contractuel avec: a) une entité financière afin de fournir ses services TIC directement à cette entité financière; b) une entité financière ou non financière afin de fournir ses services à d’autres entités financières du même groupe; 2) «chaîne d’approvisionnement des services TIC»: une séquence d’accords contractuels en rapport avec le service TIC fourni par le prestataire tiers direct de services TIC à l’entité financière, commençant par le prestataire tiers direct de services TIC qui a recours à un ou plusieurs prestataires tiers de services TIC en tant que contreparties (sous-traitants); 3) «rang»: la position d’un prestataire tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC.

Article 2 Classement des prestataires tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement

Les entités financières attribuent un rang à chaque prestataire tiers de services TIC. Le rang est tout nombre naturel supérieur ou égal à «1», le nombre naturel attribué au rang étant d’autant plus petit que l’accord est proche de l’entité financière. Le rang du prestataire tiers direct de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC est toujours «1». Le rang d’un sous-traitant dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC est toujours supérieur à «1».

Article 3 Exigences générales applicables aux modèles du registre d’informations

1 Les entités financières utilisent les modèles figurant aux annexes I à IV pour tenir et mettre à jour le registre d’informations conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554, au niveau de l’entité ou aux niveaux sous-consolidé et consolidé.

2 Les entités financières veillent à ce que les modèles visés au paragraphe 1 comportent tous les éléments suivants: a) les informations utiles relatives à tous les services TIC fournis par des prestataires tiers directs de services TIC; b) des informations sur tous les sous-traitants qui sous-tendent de fait les services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes, ou des parties significatives de celles-ci.

3 Les entités financières veillent à ce que les informations contenues dans les modèles visés au paragraphe 1 soient exactes et cohérentes. Les entités financières examinent régulièrement les informations contenues dans les modèles et corrigent rapidement toute erreur ou divergence détectée. Dans le cas des groupes, les entités financières responsables de la tenue et de la mise à jour du registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé veillent à ce que les informations au niveau de l’entité dans la consolidation soient correctes et cohérentes par rapport aux informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé.

4 Les entités financières veillent à ce que les informations contenues dans les modèles visés au paragraphe 1 respectent les principes suivants de qualité des données: a) exactitude; b) exhaustivité; c) cohérence; d) intégrité; e) uniformité; f) validité.

5 Les entités financières utilisent un identifiant d’entité juridique (LEI) valide et actif ou l’identifiant unique européen visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 («EUID»), et, le cas échéant, ces deux identifiants, pour identifier tous leurs prestataires tiers de services TIC qui sont des personnes morales, excepté les personnes physiques agissant à titre professionnel.

6 Lorsqu’un service TIC fourni par un prestataire tiers direct de services TIC soutient une fonction critique ou importante des entités financières, ces entités financières veillent, par l’intermédiaire du prestataire tiers direct de services TIC, à ce que tous les sous-traitants du prestataire tiers direct de services TIC inscrits dans le registre d’informations conformément au paragraphe 2, point b), qui sous-tendent/soutiennent de fait les services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes, utilisent un LEI valide et actif ou fournissent leur EUID et, le cas échéant, ces deux identifiants, sauf si ces sous-traitants sont des personnes physiques agissant à titre professionnel.

Article 4 Exigences en matière de format des données

1 Sauf indication contraire dans les instructions, chaque modèle composant le registre d’informations est un tableau comportant un nombre prédéfini de colonnes et un nombre indéterminé de lignes.

2 Les entités financières complètent chaque élément de données par une seule valeur. Lorsque plus d’une valeur est valide pour un élément de données spécifique, les entités financières ajoutent une ligne supplémentaire dans le modèle correspondant pour chaque valeur valide.

3 Les entités financières remplissent tous les éléments de données dans le registre d’informations au niveau de l’entité et aux niveaux sous-consolidé et consolidé, selon le cas.

Article 5 Contenu du registre d’informations

1 Les entités financières incluent dans le registre d’informations, conformément aux instructions de l’annexe I, les informations suivantes: a) des informations générales sur l’entité financière qui tient et met à jour le registre d’informations au niveau de l’entité et aux niveaux sous-consolidé et consolidé, respectivement, comme indiqué dans le modèle B_01.01 de l’annexe I; b) des informations générales sur les entités incluses dans la consolidation, comme indiqué dans le modèle B_01.02 de l’annexe I; c) l’identification des succursales d’entités financières situées en dehors du pays d’origine énumérées dans le modèle B_01.02, le cas échéant, comme indiqué dans le modèle B_01.03 de l’annexe I; d) des informations générales sur les accords contractuels, comme indiqué dans le modèle B_02.01 de l’annexe I; e) des informations spécifiques sur les accords contractuels, comme indiqué dans le modèle B_02.02 de l’annexe I; f) des informations sur les liens entre les accords contractuels intra-groupe et les accords contractuels conclus avec des prestataires tiers de services TIC qui ne font pas partie du groupe, en utilisant les numéros de référence des accords contractuels lorsqu’une partie de la chaîne d’approvisionnement de services TIC est intra-groupe, comme indiqué dans le modèle B_02.03 de l’annexe I; g) des informations sur les entités qui signent les accords contractuels avec les prestataires tiers directs de services TIC pour la réception de services TIC ou pour le compte des entités qui ont recours aux services TIC, comme indiqué dans le modèle B_03.01 de l’annexe I; h) l’identification des prestataires tiers de services TIC qui signent les accords contractuels pour la fourniture de services TIC, comme indiqué dans le modèle B_03.02 de l’annexe I; i) l’identification des entités signataires des accords contractuels pour la fourniture de services TIC à d’autres entités de la consolidation, comme indiqué dans le modèle B_03.03 de l’annexe I; j) des informations sur les entités ayant recours aux services TIC fournis par les prestataires tiers de services TIC, comme indiqué dans le modèle B_04.01 de l’annexe I; k) des informations sur les prestataires tiers directs de services TIC et les sous-traitants, comme indiqué dans le modèle B_05.01 de l’annexe I; l) des informations sur la chaîne d’approvisionnement des services TIC, comme indiqué dans le modèle B_05.02 de l’annexe I; m) des informations sur l’identification des fonctions, comme indiqué dans le modèle B_06.01 de l’annexe I; n) des informations sur l’évaluation des services TIC fournis par des prestataires tiers de services TIC qui soutiennent une fonction critique ou importante, ou une partie significative de celle-ci, comme indiqué dans le modèle B_07.01 de l’annexe I; o) des informations sur la terminologie employée par les entités financières et les termes figurant dans les listes fermées et les systèmes de classification utilisés pour remplir les modèles, comme indiqué dans le modèle B_99.01 de l’annexe I.

2 Lorsque cela est pertinent aux fins de leur gestion des risques ou de la gestion des contrats, les entités financières peuvent inclure dans le registre d’informations des informations supplémentaires dans le format le plus approprié pour ces informations supplémentaires.

Article 6 Champ d’application du registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé

1 Dans le cas des groupes, les entreprises mères tiennent compte de la législation sectorielle pertinente de l’Union lorsqu’elles déterminent quelles entités doivent figurer dans le registre d’informations.

2 Le registre des informations tenues et mises à jour aux niveaux sous-consolidé et consolidé comprend toutes les entités financières et tous les prestataires de services TIC intra-groupe qui font partie du sous-groupe et du groupe.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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