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Règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024R2987
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3 Transactions intragroupe

1 En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: a) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et b) l’autre contrepartie est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ni dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5.

2 En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l’une des transactions suivantes: a) un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) la contrepartie financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ni dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5; ii) l’autre contrepartie est une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées; iii) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; et iv) les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; b) un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie, lorsque les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve que la condition prévue au point a) ii) du présent paragraphe soit remplie; c) un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des établissements de crédit affiliés à un même organisme central, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou entre un établissement de crédit affilié à un tel organisme central et ledit organisme central; d) un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: i) les deux contreparties au contrat dérivé sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; ii) la contrepartie non financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ou dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5.

3 Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque les deux contreparties satisfont à l’une des conditions suivantes: a) elles sont comprises dans une consolidation conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 ou, pour un groupe dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d’un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission , comme équivalents aux IFRS (ou en application des normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est autorisée aux termes de l’article 4 dudit règlement); ou b) elles sont englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, dans la même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente du pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l’article 127 de ladite directive.

4 Aux fins du présent article, les transactions avec des contreparties établies dans l’un des pays tiers suivants ne bénéficient d’aucune des exemptions applicables aux transactions intragroupe: a) un pays tiers qui est un pays tiers à haut risque visé à l’article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil ; b) un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union, dans sa version la plus récente, des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

5 S’il y a lieu en raison de problèmes constatés dans le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers et lorsque ces problèmes entraînent des risques accrus, y compris quant au risque de crédit de contrepartie et au risque juridique, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 82, des actes délégués qui complètent le présent règlement en recensant les pays tiers dont les entités ne sont pas autorisées à bénéficier de l’une ou l’autre des exemptions applicables aux transactions intragroupe bien que ces pays tiers ne fassent pas partie des pays tiers visés au paragraphe 4 du présent article.

Article 4 bis Contreparties financières qui sont soumises à l’obligation de compensation

1 Tous les douze mois, une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer les positions suivantes: a) ses positions non compensées conformément au paragraphe 3, premier alinéa; b) la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois sur les contrats dérivés de gré à gré compensés et non compensés (ci-après dénommées “positions agrégées”) conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa. Lorsqu’une contrepartie financière: a) ne calcule pas ses positions non compensées, ou que le résultat du calcul de ces positions non compensées au titre du premier alinéa, point a), du présent paragraphe dépasse l’un des seuils de compensation fixés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b); ou b) ne calcule pas ses positions agrégées, ou que le résultat du calcul de ces positions agrégées dépasse l’un des seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4 du présent article; ladite contrepartie financière: i) en informe immédiatement l’AEMF et l’autorité compétente concernée; ii) établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au point i) du présent alinéa; et iii) est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 pour tous les contrats de produits dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l’obligation de compensation, qui sont conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au point i) du présent alinéa. La contrepartie financière peut déléguer la tâche consistant à informer l’AEMF conformément au deuxième alinéa, point i), à toute autre entité du groupe auquel ladite contrepartie financière appartient. La contrepartie financière reste légalement responsable de s’assurer que l’AEMF a été informée.

2 Une contrepartie financière qui est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 ou qui est soumise à l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article demeure soumise à cette obligation de compensation et poursuit la compensation jusqu’à ce que cette contrepartie financière démontre à l’autorité compétente concernée que ses positions agrégées ou ses positions non compensées ne dépassent pas les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4 du présent article ou de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b). La contrepartie financière est en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul des positions agrégées ou des positions non compensées, selon le cas, ne mènent pas à une sous-estimation systématique de ces positions agrégées ou de ces positions non compensées.

3 La contrepartie financière inclut, dans le calcul des positions non compensées visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, tous les contrats de produits dérivés de gré à gré qu’elle a conclus, ou que d’autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus, et qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25. La contrepartie financière inclut, dans le calcul des positions agrégées, tous les contrats de produits dérivés de gré à gré qu’elle a conclus ou que d’autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus. Nonobstant les premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne les OPCVM et les FIA, les positions non compensées et les positions agrégées sont calculées au niveau du fonds. Les sociétés de gestion d’OPCVM qui gèrent plus d’un OPCVM et les gestionnaires de FIA qui gèrent plus d’un FIA sont en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul des positions au niveau du fonds ne conduit pas: a) à une sous-estimation systématique des positions de l’un des fonds dont ils assurent la gestion ou des positions du gestionnaire; ou b) à un contournement de l’obligation de compensation. Les autorités compétentes concernées de la contrepartie financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.

4 L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la valeur des seuils de compensation applicables aux positions agrégées lorsque cela est nécessaire pour assurer une couverture prudente des contreparties financières soumises à l’obligation de compensation. Lorsque l’AEMF, conformément à l’article 10, paragraphe 4 bis, réexamine les seuils de compensation fixés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b), elle réexamine également le seuil de compensation fixé en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5 Aux fins du présent article et de l’article 10, on entend par “position non compensée” la moyenne sur les douze mois précédents des positions agrégées de fin de mois sur les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25.».

Article 4 ter Services de réduction des risques post-négociation

1 Sans préjudice des techniques d’atténuation des risques prévues à l’article 11, l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas à un contrat de produits dérivés de gré à gré qui est établi et conclu à la suite d’un exercice de réduction des risques post-négociation (RRPN) admissible (ci-après dénommé “transaction RRPN”) mené conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2 Une transaction RRPN n’est exemptée de l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, que si: a) l’entité chargée de l’exercice RRPN (ci-après dénommée “prestataire de services RRPN”) satisfait aux exigences découlant des paragraphes 3 et 4 du présent article; et b) chaque participant à l’exercice RRPN satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article.

3 Un exercice RRPN admissible: a) est effectué par une entité agréée conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE qui est indépendante des contreparties aux contrats de produits dérivés de gré à gré couverts par l’exercice RRPN; b) aboutit à une réduction du risque dans chacun des portefeuilles soumis à l’exercice RRPN; c) est accepté dans son intégralité et, par conséquent, les participants à l’exercice RRPN ne peuvent pas choisir les opérations à exécuter dans le cadre de l’exercice RRPN; d) est ouvert à la participation des seules entités ayant initialement soumis un portefeuille à l’exercice RRPN; e) est neutre en ce qui concerne le risque de marché; f) ne contribue pas à la formation des prix; g) prend la forme d’un exercice de compression, de rééquilibrage ou d’optimisation, ou d’une combinaison de ces types d’exercice; h) est exécuté sur une base bilatérale ou multilatérale.

4 Un prestataire de services RRPN: a) se conforme aux règles convenues à l’avance pour l’exercice RRPN, notamment aux méthodes et aux algorithmes des cycles planifiés au préalable, et ce, d’une manière raisonnable, transparente et non discriminatoire; b) veille à ce que les entités participant à un exercice RRPN n’aient aucune influence sur le résultat dudit exercice; c) procède à des exercices réguliers de compression lorsque les exercices RRPN donnent lieu à de nouvelles transactions RRPN; d) conserve des enregistrements complets et exacts de toutes les transactions exécutées dans le cadre d’un exercice RRPN, y compris: i) des informations sur les transactions conclues dans le cadre de l’exercice RRPN; ii) les transactions résultant de l’exercice RRPN, qu’il s’agisse de transactions modifiées ou de nouvelles transactions; et iii) l’évolution globale du risque des différents portefeuilles couverts par l’exercice RRPN; e) sur demande, met à la disposition de l’autorité compétente concernée et de l’AEMF, sans retard indu, les enregistrements visés au point d); et f) surveille les transactions résultant de l’exercice RRPN afin de s’assurer, dans la mesure du possible, que cet exercice ne donne pas lieu à une utilisation abusive ou à un contournement de l’obligation de compensation.

5 Avant qu’une transaction RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par un prestataire de services RRPN ne puisse être exemptée de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente qui a agréé ce prestataire de services RRPN conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE s’acquitte sans retard indu des tâches suivantes: a) communiquer à l’AEMF le nom du prestataire de services RRPN; et b) faire part à l’AEMF de son évaluation du respect, par le prestataire de services RRPN, des exigences visées aux paragraphes 3 et 4. L’autorité compétente visée au premier alinéa tient l’AEMF informée, au moins une fois par an, en indiquant que le prestataire de services RRPN satisfait toujours aux exigences visées aux paragraphes 3 et 4 ou que le prestataire de services RRPN ne fournit plus de services RRPN, le cas échéant. L’AEMF transmet les informations reçues en vertu des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe aux autorités de chaque État membre dotées de pouvoirs de surveillance en ce qui concerne l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1. L’autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe informe l’AEMF sans retard indu lorsqu’un prestataire de services RRPN ne satisfait plus aux exigences visées aux paragraphes 3 et 4. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, l’AEMF retire le prestataire de services RRPN de la liste visée au cinquième alinéa du présent paragraphe. À compter de la date de retrait du prestataire de services RRPN de cette liste, les transactions RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par ce prestataire de services RRPN ne sont plus exemptées de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1. L’AEMF publie annuellement une liste des prestataires de services RRPN qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa, point a).

6 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les éléments et exigences visées aux paragraphes 3 et 4 ainsi que d’autres conditions ou caractéristiques des exercices RRPN, comme suit: a) ce qui constitue la neutralité au risque de marché dans un exercice RRPN; b) la réduction du risque requise dans les portefeuilles soumis; c) l’inclusion éventuelle de portefeuilles mixtes contenant à la fois des transactions compensées et des transactions non compensées dans le même exercice RRPN, et les conditions dans lesquelles une telle inclusion serait autorisée; d) les exigences relatives à la gestion de l’exercice RRPN; e) les exigences applicables aux différents types de services RRPN; f) le processus de contrôle de l’application de l’exemption accordée; et g) les critères à appliquer au moment d’évaluer si l’obligation de compensation est contournée. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 7 bis Compte actif

1 Les contreparties financières et les contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation de compensation conformément aux articles 4 bis et 10 au 24 décembre 2024, ou auxquelles cette obligation de compensation commence à s’appliquer après cette date, et qui dépassent le seuil de compensation dans l’un ou l’autre des types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, dans un type particulier énuméré audit paragraphe ou globalement dans l’ensemble des types énumérés audit paragraphe, détiennent, pour ces types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, au moins un compte actif auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14, lorsque cette contrepartie centrale fournit des services de compensation pour les produits dérivés concernés, et compensent au moins un nombre représentatif d’opérations sur ce compte actif. Lorsqu’une contrepartie financière ou une contrepartie non financière est soumise à l’obligation de détenir un compte actif conformément au premier alinéa, cette contrepartie financière ou contrepartie non financière en informe l’AEMF et son autorité compétente, et met en place un tel compte actif dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été soumise à cette obligation.

2 Lorsqu’elle détermine quelles sont les obligations qui lui incombent par rapport au paragraphe 1, une contrepartie qui appartient à un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union tient compte de tous les contrats dérivés visés au paragraphe 6 qui sont compensés par ladite contrepartie ou par d’autres entités du groupe auquel elle appartient, à l’exception des transactions intragroupe.

3 Les contreparties auxquelles l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, commence à s’appliquer veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient remplies: a) le compte est opérationnel en permanence, ce qui suppose notamment de disposer de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés au compte; b) la contrepartie dispose de systèmes et de ressources lui permettant d’utiliser le compte, même à bref délai, pour des volumes importants de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, à tout moment, et de recevoir, dans un court laps de temps, un flux important de transactions provenant de positions détenues dans un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater; c) toutes les nouvelles opérations de la contrepartie concernée dans le cadre des contrats dérivés visés au paragraphe 6 peuvent toutes être compensées sur le compte, à tout moment; d) la contrepartie compense, sur le compte actif, des opérations qui sont représentatives des contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article et qui sont compensés auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater, pendant la période de référence.

4 L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est évaluée selon les critères suivants: a) les différentes catégories de contrats dérivés; b) l’échéance des opérations; c) les tailles des opérations. L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas aux contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 6000000000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6. L’évaluation de l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), se fonde sur des sous-catégories. Pour chaque catégorie de contrats dérivés, le nombre de sous-catégories découle de la combinaison des différentes tailles des opérations et des fourchettes d’échéances. Les exigences visées au paragraphe 3, points a), b) et c), sont remplies par la contrepartie dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle celle-ci est soumise à l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, et cette contrepartie rend régulièrement compte conformément à l’article 7 ter. Les exigences sont soumises à des tests de résistance régulièrement et au moins une fois par an. Afin de remplir l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), les contreparties compensent, en moyenne annuelle, au moins cinq opérations dans chacune des sous-catégories les plus pertinentes par catégorie de contrats dérivés et par période de référence, définies conformément au paragraphe 8, troisième alinéa. Lorsque le nombre d’opérations qui en résulte dépasse la moitié du total des opérations de cette contrepartie pour les douze mois précédents, l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est considérée comme étant remplie lorsque cette contrepartie compense au moins une opération dans chacune des sous-catégories les plus pertinentes par catégories de contrats dérivés et par période de référence. L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas à la fourniture de services de compensation à un client. Le calcul de l’encours notionnel de compensation en circulation d’une contrepartie visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, n’inclut pas les activités de compensation pour le compte de clients.

5 Les contreparties financières et les contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article et compensent au moins 85 % de leurs contrats dérivés appartenant aux types visés au paragraphe 6 du présent article auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), du présent article, de l’exigence prévue au paragraphe 4, quatrième alinéa, du présent article, et de l’exigence de déclaration supplémentaire prévue à l’article 7 ter, paragraphe 2.

6 Les types de contrats dérivés soumis à l’obligation prévue au paragraphe 1 sont les suivants: a) les dérivés de taux d’intérêt libellés en euros ou en zlotys polonais; b) les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros.

7 Lorsque l’AEMF, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, conclut que certains services ou activités fournis par des contreparties centrales de catégorie 2 revêtent une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, ou que des services ou activités qu’elle avait précédemment identifiés comme revêtant une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres ne le sont plus, la liste des contrats faisant l’objet d’une obligation de compte actif peut être modifiée. Afin de modifier la liste des contrats faisant l’objet d’une obligation de compte actif, l’AEMF, après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission, soumet à la Commission une analyse coûts/avantages approfondie et complète correspondant à l’évaluation technique quantitative énoncée à l’article 25, paragraphe 2 quater, premier alinéa, point c), le cas échéant, portant notamment sur les effets sur d’autres monnaies de l’Union et évaluant les effets éventuels d’une extension des obligations de compte actif à de nouveaux types de contrats, ainsi qu’un avis lié à cette évaluation. L’accord des banques centrales d’émission ne concerne que les contrats libellés dans la monnaie qu’elles émettent. Lorsque l’AEMF procède à l’évaluation et émet un avis selon lequel la liste de contrats devrait être modifiée, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de modifier la liste des contrats dérivés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

8 L’AEMF, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS, et après consultation du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les exigences prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), du présent article, les conditions des tests de résistance auxquels ces exigences sont soumises et le niveau de détail des déclarations conformément à l’article 7 ter. Lors de l’élaboration de ces normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la taille des portefeuilles des différentes contreparties conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, afin que les contreparties dont les portefeuilles contiennent davantage d’opérations soient soumises à des conditions de fonctionnement et à des exigences de déclaration plus strictes que les contreparties ayant moins d’opérations. En ce qui concerne l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), l’AEMF précise les différentes catégories de contrats dérivés, dans la limite de trois catégories, les différentes fourchettes d’échéances, dans la limite de quatre fourchettes d’échéances, et les différentes fourchettes de taille des opérations, dans la limite de trois fourchettes de taille des opérations, afin de garantir la représentativité des contrats dérivés à compenser au moyen des comptes actifs. L’AEMF fixe le nombre, lequel n’est pas supérieur à cinq, des sous-catégories les plus pertinentes par catégorie de contrats dérivés qui doivent être représentées dans le compte actif. Les sous-catégories les plus pertinentes sont celles qui comprennent le nombre le plus élevé d’opérations au cours de la période de référence. L’AEMF fixe également la durée de la période de référence, laquelle est au moins de six mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 100000000000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6 et au moins un mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est supérieur à 100000000000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 juin 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9 Les autorités compétentes contrôlent et calculent par entité, par groupe et de manière agrégée, en moyenne, le niveau d’activité des contrats dérivés visé au paragraphe 6 du présent article et transmettent cette information au mécanisme de suivi conjoint. Sans préjudice du droit des États membres à prévoir et à imposer des sanctions pénales, lorsqu’il est constaté qu’une contrepartie financière ou non financière manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, son autorité compétente inflige, par voie de décision, des sanctions administratives ou des astreintes, ou demande aux autorités judiciaires compétentes d’infliger des sanctions ou des astreintes, afin de contraindre la contrepartie concernée à mettre fin à ce manquement. L’astreinte visée au deuxième alinéa est effective et proportionnée, et ne dépasse pas 3 % au maximum du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent. Elle est appliquée pour chaque jour de retard et est calculée à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte. L’astreinte visée au deuxième alinéa est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’autorité compétente. Une fois cette période écoulée, l’autorité compétente réexamine la mesure et la prolonge si nécessaire.

10 Au plus tard le 25 juin 2026, l’AEMF, en étroite coopération avec le SEBC et le CERS, et après consultation du mécanisme de suivi conjoint, évalue si le présent article est efficace pour atténuer les risques pour la stabilité financière de l’Union que représentent les expositions des contreparties de l’Union aux contreparties centrales de catégorie 2 qui proposent des services d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater. L’AEMF assortit l’évaluation visée au premier alinéa d’un rapport destiné au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et contenant une évaluation motivée de façon circonstanciée de l’impact des mesures complémentaires, notamment des seuils quantitatifs. Sans préjudice du premier alinéa, l’AEMF soumet son évaluation et ses recommandations à tout moment après réception d’une notification formelle du mécanisme de suivi conjoint indiquant que des risques pour la stabilité financière de l’Union sont susceptibles de se concrétiser en raison de circonstances particulières conduisant à une situation ayant des répercussions d’ordre systémique. Dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport de l’AEMF visé au deuxième alinéa, la Commission élabore son propre rapport, qui peut être accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

Article 7 ter Contrôle de l’obligation de compte actif

1 Une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui est soumise à l’obligation visée à l’article 7 bis calcule ses activités et ses expositions au risque dans les types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 dudit article, et communique tous les six mois à son autorité compétente les informations nécessaires pour évaluer le respect de cette obligation. L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu. Les contreparties visées au premier alinéa du présent paragraphe se servent des informations déclarées en vertu de l’article 9, s’il y a lieu. La déclaration démontre également à l’autorité compétente que la contrepartie dispose de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés aux comptes actifs.

2 Les contreparties financières et les contreparties non financières soumises à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article et qui détiennent, pour les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, des comptes auprès d’une contrepartie centrale de catégorie 2 en plus des comptes actifs, communiquent également tous les six mois à leur autorité compétente des informations sur les ressources et les systèmes dont elles disposent afin de s’assurer du respect de la condition visée à l’article 7 bis, paragraphe 3, point b). L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu.

3 Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que les contreparties financières et non financières qui sont soumises à l’obligation visée à l’article 7 bis prennent les mesures appropriées pour remplir cette obligation, notamment en utilisant les pouvoirs de surveillance dont elles disposent en vertu de la législation sectorielle les concernant, s’il y a lieu, ou en infligeant des sanctions visées à l’article 12, si nécessaire. Les autorités compétentes peuvent exiger que la déclaration d’informations soit plus fréquente, notamment lorsqu’il ressort des informations communiquées que les mesures prises pour satisfaire aux exigences relatives aux comptes actifs énoncées dans le présent règlement sont insuffisantes.

Article 7 quater Informations sur la fourniture de services de compensation

1 Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à la fois auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 et d’une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 informent leurs clients, lorsque l’offre est disponible, de la possibilité de faire compenser leurs contrats par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14.

2 Nonobstant l’article 4, paragraphe 3 bis, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation aux clients communiquent, de manière claire et compréhensible, pour chaque contrepartie centrale où ils fournissent des services de compensation, les frais facturés à ces clients pour la fourniture de services de compensation et tous les frais facturés, y compris les frais facturés aux clients qui répercutent les coûts, et les autres coûts associés liés à la fourniture de services de compensation.

3 Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation fournissent les informations visées au paragraphe 1: a) lorsqu’ils établissent, avec un client, une relation de compensation pour le compte de clients; b) au moins une fois par trimestre.

4 L’AEMF élabore, en concertation avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage le type d’informations visées au paragraphe 2. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 7 quinquies Informations sur l’activité de compensation auprès de contreparties centrales reconnues en vertu de l’article 25

1 Les membres compensateurs et les clients qui font compenser des contrats par une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 déclarent cette activité de compensation comme suit: a) lorsqu’ils sont établis dans l’Union mais ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union, ils la déclarent à leurs autorités compétentes; b) lorsqu’ils font partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union, l’entreprise mère dans l’Union de ce groupe déclare cette activité de compensation sur base consolidée à son autorité compétente. Les déclarations visées au premier alinéa indiquent des informations sur l’étendue de l’activité de compensation dans la contrepartie centrale reconnue, annuellement, qui précisent: a) le type d’instruments financiers ou d’instruments non financiers compensés; b) les valeurs moyennes compensées sur un an par monnaie de l’Union et par catégorie d’actifs; c) le montant des marges collectées; d) les contributions au fonds de défaillance; et e) l’obligation de paiement la plus importante. Les autorités compétentes transmettent rapidement les informations visées au deuxième alinéa à l’AEMF et au mécanisme de suivi conjoint.

2 L’AEMF, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS et après consultation des membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu et le niveau de détail des informations à déclarer conformément au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des canaux de déclaration existants et des informations dont elle dispose déjà en vertu du cadre de déclaration existant, y compris de l’obligation de déclaration en vertu de l’article 9. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3 L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le format des informations à communiquer à l’autorité compétente visées au paragraphe 1, en tenant compte des canaux de déclaration existants. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 7 sexies Informations sur les contreparties centrales de l’Union

1 Les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 communiquent chaque mois à l’AEMF, par l’intermédiaire de la base de données centrale établie par l’AEMF conformément à l’article 17 quater (ci-après dénommée “base de données centrale”), au moins les informations suivantes: a) les valeurs et les volumes compensés par monnaie et par catégorie d’actifs, y compris la valeur des positions détenues par les participants à la compensation; b) les investissements de la contrepartie centrale; c) le capital de la contrepartie centrale, y compris les ressources propres spécifiques utilisées dans les défaillances en cascade visées à l’article 45, paragraphe 4, du présent règlement, et à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23; d) les exigences de marge des membres compensateurs, les contributions au fonds de défaillance et les ressources contractuellement engagées dans la gestion des défaillances ou dans les plans de redressement visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/23; e) l’adéquation de la marge, des contributions au fonds de défaillance et des ressources en cas de cascade en ce qui concerne les articles 41, 42 et 45; f) les ressources liquides disponibles de la contrepartie centrale et les résultats de la simulation de crise de liquidité; g) des renseignements sur les membres compensateurs, les clients détenant des comptes séparés individuels, les tiers exerçant des activités importantes liées à la gestion des risques de la contrepartie centrale, les fournisseurs de liquidités importants connectés à la contrepartie centrale, ainsi que les contreparties centrales interopérables et liées entre elles; h) toute modification que la contrepartie centrale a directement mise en œuvre conformément à l’article 15 bis. Les membres du collège de la contrepartie centrale visés à l’article 18 ont accès aux informations fournies conformément au présent article par l’intermédiaire de la base de données centrale.

2 L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les détails et le contenu des informations à déclarer en vertu du paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3 L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les normes et formats de données à utiliser pour les informations à déclarer conformément au paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 13 Mécanisme visant à éviter les règles faisant double emploi ou contradictoires en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

1 La Commission est assistée des autorités européennes de surveillance pour contrôler l’application au niveau international des principes énoncés à l’article 11, notamment en ce qui concerne les obligations à l’égard des acteurs du marché susceptibles de faire double emploi ou d’être incompatibles, et elle présente des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises.

2 La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et mise en œuvre d’un pays tiers: a) sont équivalents aux obligations énoncées à l’article 11; b) assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue à l’article 83; et c) sont appliqués réellement et mis en œuvre d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

3 Un acte d’exécution relatif à l’équivalence, visé au paragraphe 2, suppose que les contreparties qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues à l’article 11 lorsqu’au moins une des contreparties est soumise aux exigences qui sont considérées comme équivalentes en vertu dudit acte d’exécution relatif à l’équivalence.».

Article 15 bis Exemption d’agrément d’une extension de services et d’activités de compensation

1 Nonobstant l’article 15, une contrepartie centrale qui a l’intention d’étendre son activité afin d’inclure un service ou une activité complémentaire non couvert par son agrément existant n’est pas tenue d’être agréée pour une telle extension lorsque ce service ou cette activité complémentaire n’aurait pas d’incidence significative sur son profil de risque. La contrepartie centrale notifie aux destinataires enregistrés, par l’intermédiaire de la base de données centrale, sa décision de faire usage de l’exemption prévue au premier alinéa du présent paragraphe, y compris du service ou de l’activité qu’elle a l’intention de fournir. Les modifications mises en œuvre par une contrepartie centrale conformément au présent article font l’objet d’un réexamen et d’une évaluation conformément à l’article 21. L’AEMF peut réexaminer la fourniture de services et d’activités de compensation et faire rapport au collège visé à l’article 18 et à la Commission sur les risques découlant de la fourniture de services et d’activités par les contreparties centrales en vertu du présent article ainsi que sur leur caractère approprié.

2 L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage: a) le type d’extension des services ou activités de compensation qui n’auraient pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une contrepartie centrale; ainsi que b) la fréquence à laquelle une contrepartie centrale notifie le recours à l’exemption visée au paragraphe 1, qui ne dépasse pas une fois tous les trois mois. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 17 bis Procédure accélérée d’octroi d’une extension d’agrément

1 Une procédure accélérée pour l’agrément d’une extension d’agrément s’applique lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’étendre son activité à des services ou activités supplémentaires visés à l’article 15 et que cette extension remplit toutes les conditions suivantes: a) elle n’entraîne pas la nécessité pour la contrepartie centrale d’adapter de manière importante sa structure opérationnelle, à tout moment du cycle du contrat; b) elle ne comprend pas la fourniture de la compensation des contrats qui ne peuvent pas être liquidés de la même manière, ou conjointement avec des contrats déjà compensés par la contrepartie centrale; c) elle n’entraîne pas la nécessité pour la contrepartie centrale de tenir compte des nouvelles spécifications contractuelles importantes; d) elle n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs ou n’accroît pas de manière importante le profil de risque de la contrepartie centrale; e) elle ne comprend pas l’offre d’un nouveau service ou mécanisme de règlement ou de livraison qui implique d’établir des liens avec un système de règlement de titres différent, un dépositaire central de titres différent ou un système de paiement différent, que la contrepartie centrale n’utilisait pas auparavant.

2 Une contrepartie centrale qui présente une demande d’extension de son agrément existant à des services ou activités de compensation supplémentaires conformément à la procédure accélérée prévue au présent article démontre que l’extension proposée de son activité à des services ou activités de compensation supplémentaires peut être évaluée dans le cadre de cette procédure. La contrepartie centrale soumet sa demande d’extension sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale et fournit toutes les informations, conformément à l’article 15, paragraphes 3 et 4, nécessaires pour démontrer qu’elle a pris, au moment de l’octroi de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Conformément à l’article 17 quater, un accusé de réception de la demande est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction de ladite demande.

3 Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception d’une demande au titre du paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après examen des contributions de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, décide: a) si la demande peut être évaluée dans le cadre de la procédure accélérée prévue au présent article; et b) lorsque la demande peut être évaluée dans le cadre de la procédure accélérée énoncée au présent article, s’il y a lieu: i) d’accorder l’extension de l’agrément lorsque la contrepartie centrale se conforme au présent règlement; ou ii) de refuser l’extension de l’agrément lorsque la contrepartie centrale ne se conforme pas au présent règlement. Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension de l’agrément en vertu de l’article 15, son autorité compétente peut s’appuyer sur une partie de l’évaluation précédemment effectuée en vertu du présent article, dans la mesure où la demande d’extension n’entraînera pas de modification ou n’affectera pas d’une autre manière l’évaluation précédente pour cette partie. La contrepartie centrale confirme à son autorité compétente que les éléments sous-jacents de cette partie de l’évaluation restent inchangés. Lorsque l’autorité compétente a décidé que l’extension de l’agrément n’est pas éligible à une évaluation dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de la contrepartie centrale est rejetée. Lorsque l’autorité compétente a décidé de ne pas accorder l’extension de l’agrément, celle-ci est refusée.

4 L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande, par l’intermédiaire de la base de données centrale, dans le délai visé au paragraphe 3, sa décision au titre dudit paragraphe.

5 L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les conditions visées au paragraphe 1, points a) à e), du présent article, et à préciser la procédure de consultation de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, en conformité avec le paragraphe 3 du présent article, pour déterminer si ces conditions sont remplies ou non. En précisant davantage les conditions prévues au premier alinéa, l’AEMF définit la méthode à utiliser et les paramètres à appliquer pour déterminer à quel moment une condition est considérée comme remplie. L’AEMF énumère et précise également s’il existe des extensions typiques de services et d’activités qui pourraient en principe être considérées comme relevant de la procédure accélérée prévue au présent article. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 17 ter Procédure d’adoption de décisions, de rapports ou d’autres mesures

1 L’autorité compétente d’une contrepartie centrale soumet sous forme électronique, via la base de données centrale, une demande d’avis: a) auprès de l’AEMF en vertu de l’article 23 bis, paragraphe 2, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale a l’intention d’adopter une décision, un rapport ou une autre mesure en rapport avec les articles 7, 8, 20, 21, 29 à 33, 35, 36, 37, 41 et 54; b) auprès du collège visé à l’article 18 en vertu de l’article 19, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale a l’intention d’adopter une décision, un rapport ou une autre mesure en rapport avec les articles 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 et 54. La demande d’avis visée au premier alinéa du présent paragraphe, accompagnée de tous les documents pertinents, est immédiatement communiquée à l’AEMF et au collège visé à l’article 18.

2 Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, l’autorité compétente de la contrepartie centrale évalue, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la transmission de la demande visée au paragraphe 1, le respect par la contrepartie centrale des exigences correspondantes. Au plus tard à la fin de la période d’évaluation, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet son projet de décision, de rapport ou d’autre mesure respectif à l’AEMF et au collège visé à l’article 18.

3 Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, à la suite de la réception de la demande d’avis visée au paragraphe 1 et des projets de décisions, rapports ou autres mesures visés au paragraphe 2: a) l’AEMF adopte, en ce qui concerne l’article 20, un avis évaluant le respect par la contrepartie centrale des exigences respectives conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, point e), à l’article 23 bis, paragraphe 2, et l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater); l’AEMF transmet son avis à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18; l’AEMF peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’elle juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale, en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés; l’AEMF adopte également, en ce qui concerne les articles 21 et 37, un avis conformément auxdits articles et conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et l’AEMF peut inclure dans son avis toutes les conditions ou recommandations qu’elle juge nécessaires; b) l’AEMF peut, en ce qui concerne les articles 7, 8, 29 à 33, 35, 36, 41 et 54, adopter un avis conformément à l’article 23 bis et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), sur ce projet de décision, rapport ou toute autre mesure lorsque cela est nécessaire pour promouvoir une application uniforme et cohérente d’un article pertinent; et c) le collège visé à l’article 18 adopte, conformément à l’article 19, un avis évaluant le respect par la contrepartie centrale des exigences respectives et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF; l’avis de ce collège peut inclure des conditions ou des recommandations qu’il juge nécessaires pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale. Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, lorsque le projet de décision, de rapport ou d’autre mesure soumis à l’AEMF conformément audit point révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au point b), l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure. L’AEMF et le collège visé à l’article 18 adoptent chacun leurs avis dans le délai imparti par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, qui est d’au moins 15 jours ouvrables à compter de la réception des documents pertinents visés au paragraphe 2 du présent article.

4 Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des avis de l’AEMF et du collège visés à l’article 18 et, lorsqu’il est émis, de l’avis de l’AEMF adopté en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, point b), du présent article ou dans le délai pertinent si le présent règlement en dispose autrement, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir dûment examiné les avis de l’AEMF et du collège, y compris toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent, adopte sa décision, son rapport ou toute autre mesure tel que requis par un article pertinent et le communique à l’AEMF et au collège. Lorsque la décision, le rapport ou toute autre mesure ne reflète pas un avis de l’AEMF ou du collège visé à l’article 18, y compris avec toute condition ou recommandation qui y figure, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations y est dûment motivé et expliqué. Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du présent article, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à l’avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation y figurant, l’AEMF en informe son conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 24 bis. Ces informations comprennent également la motivation de l’autorité compétente de la contrepartie centrale concernant la non-conformité ou son intention de ne pas se conformer. L’autorité compétente de la contrepartie centrale adopte ses décisions, rapports ou autres mesures conformément aux articles pertinents énoncés au paragraphe 1 du présent article.

Article 17 quater Base de données centrale

1 L’AEMF établit et gère une base de données centrale permettant à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF (ci-après dénommées “destinataires enregistrés”), ainsi qu’aux membres du collège visé à l’article 18 pour la contrepartie centrale concernée lorsqu’un article le requiert, d’accéder à tous les documents enregistrés dans la base de données pour la contrepartie centrale, ainsi qu’aux autres destinataires identifiés dans le présent règlement. L’AEMF veille à ce que la base de données centrale remplisse les fonctions prévues par le présent article. L’AEMF annonce la création de la base de données centrale sur son site internet.

2 Une contrepartie centrale soumet les demandes visées à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 49 et à l’article 49 bis par l’intermédiaire de la base de données centrale. Un accusé de réception est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans les deux jours ouvrables suivant l’introduction de la demande. Une contrepartie centrale télécharge rapidement dans la base de données centrale tous les documents qu’elle est tenue de fournir dans le cadre des procédures d’autorisation visées aux articles 14 et 15 ou des procédures de validation visées aux articles 49 et 49 bis, selon le cas. Les destinataires enregistrés téléchargent rapidement tous les documents qu’ils reçoivent de la contrepartie centrale en rapport avec une demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que la contrepartie centrale n’ait déjà téléchargé ces documents. Une contrepartie centrale a accès à la base de données centrale pour ce qui concerne les documents qu’elle a soumis à cette base de données centrale ou les documents qui lui ont été transmis par l’intermédiaire de ladite base de données par l’un des destinataires enregistrés ou le collège visé à l’article 18.

3 L’autorité compétente soumet sa demande d’avis visée à l’article 17 ter par l’intermédiaire de la base de données centrale.

4 Les questions posées à une contrepartie centrale ou les informations qui lui sont demandées par l’AEMF, l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou les membres du collège visé à l’article 18 au cours des périodes d’évaluation prévues aux articles 17, 17 bis, 17 ter, 49 et 49 bis sont transmises et font l’objet d’une réponse de la contrepartie centrale par l’intermédiaire de la base de données centrale.

5 L’autorité compétente de la contrepartie centrale concernée notifie à cette dernière, par l’intermédiaire de la base de données centrale, une décision, un rapport ou une autre mesure pris, selon le cas, en application des articles 14, 15, 15 bis, 17, 17 bis, 17 ter, 20, 21, 30 à 33, 35, 37, 41, 49, 49 bis, 51 et 54, ainsi que toute décision que l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide volontairement de communiquer à cette dernière par l’intermédiaire de la base de données centrale.

6 La base de données centrale est conçue pour informer automatiquement les destinataires enregistrés des modifications apportées à son contenu, y compris le téléchargement, la suppression ou le remplacement de documents, la transmission de questions et de demandes d’information.

7 Les membres du comité de surveillance des contreparties centrales ont accès à la base de données centrale pour l’accomplissement de leurs tâches prévues à l’article 24 bis, paragraphe 7. Le président du comité de surveillance des contreparties centrales peut limiter l’accès à certains documents pour les membres du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, point c) et point d) ii), lorsque cela se justifie pour des raisons de confidentialité.».

Article 20 Retrait de l’agrément

1 Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 3, l’autorité compétente d’une contrepartie centrale retire l’agrément, en tout ou en partie, lorsque la contrepartie centrale: a) n’a pas fait usage de l’agrément dans les douze mois; b) n’a pas fait usage d’un agrément pour un service ou une activité de compensation dans une catégorie de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, dans les douze mois suivant la date d’octroi de l’agrément ou la date à laquelle la contrepartie centrale a offert pour la dernière fois un tel service ou une telle activité de compensation; c) renonce expressément à l’agrément; d) n’a fourni aucun service ou n’a exercé aucune activité au cours des douze derniers mois dans une catégorie d’instruments dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers couverts par un agrément; e) a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; f) ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives dans le délai imparti; ou g) a enfreint de manière grave et systématique l’une des exigences prévues par le présent règlement.

2 Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale retire l’agrément de cette dernière conformément au paragraphe 1, elle peut limiter ce retrait d’agrément à un service de compensation particulier ou à une activité particulière portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers.

3 Avant que l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne prenne la décision de retirer l’agrément de cette dernière, en tout ou en partie, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers en vertu du paragraphe 1, elle demande, conformément à l’article 17 ter, l’avis de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, sur la nécessité de retirer l’agrément, en tout ou en partie, de la contrepartie centrale, sauf si une décision est requise de toute urgence.

4 L’AEMF ou tout membre du collège visé à l’article 18 peut demander, à tout moment, que l’autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale continue de respecter les conditions auxquelles l’agrément a été octroyé.

5 Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale prend la décision de retirer, en tout ou en partie, l’agrément de la contrepartie centrale, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, cette décision prend effet dans toute l’Union et l’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale, par l’intermédiaire de la base de données centrale, dans les plus brefs délais.».

Article 23 bis Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées

1 L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de: a) créer une culture commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance; b) assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes; c) renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontière ou une éventuelle incidence transfrontière; d) renforcer la coordination dans les situations d’urgence visées à l’article 24; e) évaluer les risques lorsqu’elle fournit des avis aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 concernant le respect, par les contreparties centrales, des exigences du présent règlement en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés, et formuler des recommandations sur la manière dont une contrepartie centrale doit atténuer ces risques.

2 Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions, de rapports ou d’autres mesures à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout acte ou mesure en vertu des articles 7, 8 et 14, de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 21, des articles 29 à 33 et des articles 35, 36, 37, 41 et 54 et, sauf lorsqu’une décision est requise de toute urgence, de l’article 20. Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.».

Article 23 ter Mécanisme de suivi conjoint

1 L’AEMF met en place un mécanisme de suivi conjoint pour l’exécution des tâches visées au paragraphe 2. Le mécanisme de suivi conjoint est composé: a) de représentants de l’AEMF; b) de représentants de l’ABE et de l’AEAPP; c) de représentants du CERS, de la BCE et de la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013; et d) de représentants des banques centrales d’émission des monnaies autres que l’euro dans lesquelles sont libellés les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6. Outre les entités visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, les banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, autres que celles énumérées au point d) dudit deuxième alinéa, les autorités nationales compétentes chargées de superviser l’obligation prévue à l’article 7 bis, dans la limite d’une par État membre, et la Commission peuvent également participer au mécanisme de suivi conjoint en qualité d’observateurs. L’AEMF gère et préside les réunions du mécanisme de suivi conjoint. Le président du mécanisme de suivi conjoint peut, à la demande des autres membres du mécanisme de suivi conjoint ou de sa propre initiative, inviter d’autres autorités à participer aux réunions lorsque cela est pertinent pour l’ordre du jour.

2 Le mécanisme de suivi conjoint: a) suit la mise en œuvre, au niveau global de l’Union, des exigences énoncées aux articles 7 bis et 7 quater, notamment l’ensemble des éléments suivants: i) les expositions globales et la réduction des expositions à l’égard des services de compensation d’importance systémique substantielle identifiés conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater; ii) les évolutions concernant la compensation au sein des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 et l’accès à la compensation des clients de ces contreparties centrales, notamment les frais facturés par ces contreparties centrales pour l’établissement de comptes conformément à l’article 7 bis et les éventuels frais facturés par les membres compensateurs à leurs clients pour l’établissement de comptes et pour la compensation conformément à l’article 7 bis; iii) d’autres évolutions significatives des pratiques de compensation ayant une incidence sur le niveau de compensation auprès de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14; b) suit les incidences transfrontières des relations de compensation pour le compte de clients, y compris la portabilité et les interdépendances et interactions des membres compensateurs et des clients avec d’autres infrastructures de marchés financiers; c) contribue à l’élaboration d’évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience des contreparties centrales, axées sur les risques de liquidité, les risques de crédit et les risques opérationnels concernant les contreparties centrales, les membres compensateurs et les clients; d) identifie les risques de concentration, en particulier en matière de compensation pour le compte de clients, dus à l’intégration des marchés financiers de l’Union, notamment lorsque plusieurs contreparties centrales, membres compensateurs ou clients ont recours aux mêmes prestataires de services; e) suit l’efficacité des mesures visant à améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’Union, à encourager la compensation auprès de contreparties centrales de l’Union et à renforcer le suivi des risques transfrontières. Les organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, le collège visé à l’article 18 et les autorités nationales compétentes coopèrent et partagent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de suivi visées au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsque ces informations ne sont pas mises à la disposition du mécanisme de suivi conjoint, notamment les informations visées à l’article 7 bis, paragraphe 9, l’autorité compétente des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients fournit les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF et aux autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint de procéder aux tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe.

3 Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas des informations demandées, elle demande aux contreparties centrales agréées, à leurs membres compensateurs ou à leurs clients de fournir ces informations. L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu.

4 Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente concernée, l’AEMF peut également demander les informations directement à l’entité concernée. L’AEMF transmet toutes les informations reçues de cette entité à l’autorité compétente concernée sans retard indu.

5 Les demandes d’information adressées aux contreparties centrales sont échangées par l’intermédiaire de la base de données centrale.

6 L’AEMF, en coopération avec les autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats de ses activités prévues au paragraphe 2. Le rapport visé au premier alinéa peut comporter des recommandations d’actions potentielles au niveau de l’Union pour faire face aux risques transversaux recensés.

7 L’AEMF agit conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 si, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, elle: a) estime que les autorités compétentes ne garantissent pas le respect, par les membres compensateurs et les clients, des exigences énoncées à l’article 7 bis; ou b) identifie un risque pour la stabilité financière de l’Union dû à une violation ou non-application présumée du droit de l’Union. Avant d’agir conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF peut émettre des orientations ou des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

8 Lorsque l’AEMF, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, estime que le respect de l’exigence énoncée à l’article 7 bis ne garantit pas effectivement la réduction de l’exposition excessive des membres compensateurs et des clients de l’Union vis-à-vis de contreparties centrales de catégorie 2, elle réexamine les normes techniques de réglementation visées à l’article 7 bis, paragraphe 8, en fixant, si nécessaire, une période d’adaptation appropriée qui ne dépasse pas 12 mois.».

Article 24 Situations d’urgence

1 L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe, sans retard indu, l’AEMF, le collège visé à l’article 18, les membres concernés du SEBC, la Commission et les autres autorités concernées de toute situation d’urgence concernant une contrepartie centrale, notamment: a) des situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14, de leurs membres compensateurs ou de leurs clients; b) lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention de lancer son plan de redressement conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2021/23, lorsqu’une autorité compétente a pris une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 18 dudit règlement ou lorsqu’une autorité compétente a exigé la destitution de tout ou partie des instances dirigeantes ou du conseil d’administration de la contrepartie centrale conformément à l’article 19 dudit règlement; c) lorsque des évolutions sur les marchés financiers, ou d’autres marchés sur lesquels la contrepartie centrale fournit des services de compensation, sont susceptibles de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.

2 Dans une situation d’urgence, des informations sont fournies et mises à jour sans retard indu pour permettre aux membres du collège visé à l’article 18 d’analyser l’incidence de cette situation d’urgence, en particulier sur leurs membres compensateurs et leurs clients. Les membres du collège visé à l’article 18 peuvent transmettre les informations aux organismes publics responsables de la stabilité financière de leurs marchés, sous réserve de l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 83. L’obligation de secret professionnel prévue à l’article 83 s’applique aux organismes recevant ces informations.

3 En cas de situation d’urgence au sein d’une ou plusieurs contreparties centrales qui a ou est susceptible d’avoir des effets déstabilisateurs sur les marchés transfrontières, l’AEMF coordonne les autorités compétentes, les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 et les collèges visés à l’article 18 du présent règlement en vue de l’élaboration d’une réponse coordonnée aux situations d’urgence concernant une contrepartie centrale et d’assurer un partage efficace des informations entre les autorités compétentes, les collèges visés à l’article 18 du présent règlement et les autorités de résolution.

4 Dans le cas d’une situation d’urgence, sauf lorsqu’une autorité de résolution prend ou a pris une mesure de résolution à l’égard d’une contrepartie centrale en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, des réunions ad hoc du comité de surveillance de la contrepartie centrale, afin de coordonner les réponses des autorités compétentes: a) peuvent être convoquées par le président du comité de surveillance des contreparties centrales; b) doivent être convoquées par le président du comité de surveillance des contreparties centrales lorsque deux membres du comité de surveillance des contreparties centrales le demandent.

5 Les autorités suivantes sont également invitées à la réunion ad hoc visée au paragraphe 4, lorsque cela est pertinent, compte tenu de l’ordre du jour de cette réunion: a) les banques centrales d’émission pertinentes; b) les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des membres compensateurs, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013; c) les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des plates-formes de négociation; d) les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des clients lorsque ceux-ci sont connus; e) les autorités de résolution pertinentes désignées au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23; f) tout membre du collège visé à l’article 18, qui ne relève pas déjà des points a) à d) du présent paragraphe.

6 Lorsqu’une réunion ad hoc du comité de surveillance des contreparties centrales est organisée conformément au paragraphe 4, le président dudit comité en informe l’ABE, l’AEAPP, le CERS, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil et la Commission, qui sont également invités à participer à cette réunion lorsqu’ils le demandent. Lorsqu’une réunion est organisée à la suite d’une situation d’urgence telle que spécifiée au paragraphe 1, point c), le président du comité de surveillance des contreparties centrales invite les banques centrales d’émission concernées à participer à cette réunion.

7 L’AEMF peut exiger de toutes les autorités compétentes concernées qu’elles lui fournissent les informations nécessaires à l’exercice de sa fonction de coordination prévue au présent article. Lorsqu’une autorité compétente dispose des renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF sans retard indu. Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas des renseignements demandés, elle demande aux contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, à leurs membres compensateurs ou à leurs clients, aux infrastructures de marchés financiers connectées ou à des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, selon ce qui est pertinent et applicable, de lui fournir ces renseignements, et en informe l’AEMF. Une fois que l’autorité compétente a reçu les renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF sans retard indu. L’autorité compétente peut, au lieu de demander les renseignements visés au troisième alinéa, autoriser l’AEMF à demander ces renseignements directement à l’entité concernée. L’AEMF transmet toutes les informations reçues de cette entité à l’autorité compétente concernée sans retard indu. Lorsque l’AEMF n’a pas reçu les renseignements qu’elle a demandés conformément au premier alinéa dans les 48 heures, elle peut, sur simple demande, exiger des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients, des infrastructures de marchés financiers connectées et des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, qu’ils lui fournissent ces renseignements sans retard indu. L’AEMF transmet tous les renseignements reçus de ces entités à l’autorité compétente concernée sans retard indu.

8 L’AEMF peut, sur proposition du comité de surveillance des contreparties centrales, émettre des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention d’une ou de plusieurs autorités compétentes, leur recommandant d’adopter des décisions temporaires ou permanentes en matière de surveillance conformément aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du présent règlement afin d’empêcher ou d’atténuer des effets négatifs significatifs sur la stabilité financière de l’Union. L’AEMF ne peut émettre de telles recommandations d’urgence que lorsque plusieurs contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 sont touchées ou lorsque des événements à l’échelle de l’Union déstabilisent les marchés compensés transfrontières.

Article 25 sexdecies Modification des annexes III et IV

Afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 16 et aux titres IV et V, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 82 pour faire en sorte que les infractions visées à l’annexe III correspondent aux exigences prévues à l’article 16 et aux titres IV et V. Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l’annexe IV.».

Article 30 Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

1 L’autorité compétente n’accorde pas d’agrément à une contrepartie centrale, sauf si elle a été informée de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

2 L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à une contrepartie centrale si, compte tenu de la nécessité d’en garantir la gestion saine et prudente, elle n’est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises. Lorsqu’un collège visé à l’article 18 a été institué, celui-ci émet un avis sur l’aptitude des actionnaires ou des membres qui détiennent une participation qualifiée dans la contrepartie centrale, conformément à l’article 19 et à la procédure prévue à l’article 17 ter.

3 Lorsque des liens étroits existent entre la contrepartie centrale et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

4 Si les personnes visées au paragraphe 1 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l’agrément de la contrepartie centrale. Le collège visé à l’article 18 émet un avis sur la probabilité que l’influence soit préjudiciable à une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale et sur les mesures envisagées pour mettre fin à cette situation, en application de l’article 19 et conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.

5 L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à la contrepartie centrale lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cette contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.».

Article 38 Transparence

1 Une contrepartie centrale et ses membres compensateurs rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Chaque service spécifique qu’une contrepartie centrale fournit est accessible de manière séparée à ses membres compensateurs et, le cas échéant, aux clients de ceux-ci. Une contrepartie centrale comptabilise séparément les coûts et les recettes liés aux services fournis et communique ces informations à l’AEMF et à l’autorité compétente.

2 Une contrepartie centrale informe les membres compensateurs et les clients des risques inhérents aux services fournis.

3 Une contrepartie centrale communique à l’AEMF, à ses membres compensateurs et à son autorité compétente les informations sur les prix utilisées pour calculer ses expositions en fin de journée vis-à-vis de ses membres compensateurs. Une contrepartie centrale rend publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée.

4 Une contrepartie centrale rend publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elle utilise pour interagir avec des tiers, y compris lesdites exigences visées à l’article 7.

5 Une contrepartie centrale rend public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, sauf lorsque l’autorité compétente estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

6 Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, au niveau du portefeuille, de la marge initiale supplémentaire qu’elle pourrait exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction, y compris la simulation des exigences de marge auxquelles ils pourraient être soumis dans différents scénarios. Cet outil n’est accessible que sur la base d’un accès sécurisé et les résultats de la simulation ne sont pas contraignants.

7 Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise, y compris les méthodologies applicables aux éventuelles majorations, de manière claire et transparente. Ces informations: a) expliquent clairement la manière dont le modèle de marge initiale est conçu et dont il fonctionne, y compris en situation de tensions sur le marché; b) décrivent clairement les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale et les circonstances dans lesquelles ces hypothèses ne sont plus valables; c) sont documentées.

8 Les membres compensateurs fournissant des services de compensation et les clients fournissant des services de compensation fournissent à leurs clients au moins les éléments suivants: a) des informations sur le fonctionnement des modèles de marge de la contrepartie centrale; b) des informations sur les situations et les conditions susceptibles de déclencher des appels de marge; c) des informations sur les procédures utilisées pour déterminer le montant à déposer par les clients; et d) une simulation des exigences de marge auxquelles les clients pourraient être soumis dans différents scénarios. Aux fins du point d), la simulation des exigences de marge inclut à la fois les marges exigées par la contrepartie centrale et toute marge supplémentaire requise par les membres compensateurs et les clients fournissant eux-mêmes des services de compensation. Les résultats de cette simulation ne sont pas contraignants. Sur demande d’un membre compensateur, une contrepartie centrale fournit sans retard indu à ce membre compensateur les informations demandées pour lui permettre de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que ces informations ne soient déjà fournies au titre des paragraphes 1 à 7. Lorsque le membre compensateur ou un client fournit des services de compensation, il transmet, s’il y a lieu, ces informations à ses clients.

9 Les membres compensateurs de la contrepartie centrale et les clients qui fournissent des services de compensation informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles et autres coûts qu’ils risquent de supporter en conséquence de l’application des procédures de gestion des défaillances et des dispositifs de répartition des pertes et des positions prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, en précisant le type d’indemnisation qu’ils peuvent recevoir, compte tenu de l’article 48, paragraphe 7. Des informations suffisamment détaillées sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes et des autres coûts qu’ils pourraient avoir à supporter dans le pire des cas si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement.

10 L’AEMF, en coopération avec l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser: a) les exigences auxquelles l’outil de simulation doit satisfaire et le type de résultats à fournir conformément au paragraphe 6; b) les informations que les contreparties centrales doivent fournir aux membres compensateurs en ce qui concerne la transparence des modèles de marge conformément au paragraphe 7; c) les informations que doivent fournir les membres compensateurs et les clients fournissant des services de compensation à leurs clients en vertu des paragraphes 7 et 8; et d) les exigences s’appliquant à la simulation des marges qui doit être proposée aux clients et le type de résultats à fournir en vertu du paragraphe 8. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 49 bis Procédure accélérée pour les modifications non importantes apportées aux modèles et aux paramètres d’une contrepartie centrale

1 Lorsqu’une contrepartie centrale considère qu’une modification d’un modèle ou d’un paramètre visé à l’article 49, paragraphe 1, qu’elle a l’intention d’apporter ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1 decies dudit article, elle peut demander que la demande de validation de la modification soit soumise à la procédure accélérée prévue par le présent article.

2 La procédure accélérée s’applique à une proposition de modification d’un modèle ou d’un paramètre lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la contrepartie centrale a demandé la validation d’une modification à évaluer au titre du présent article; et b) l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF ont chacune conclu que la modification proposée n’est pas importante au sens du paragraphe 4.

3 La contrepartie centrale soumet sa demande, y compris tous les documents et informations requis en vertu de l’article 49, paragraphe 5, point d), sous forme électronique via la base de données centrale. Elle fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer les raisons pour lesquelles la modification proposée doit être considérée comme non importante et peut donc faire l’objet d’une évaluation dans le cadre de la procédure accélérée en vertu du présent article. Un accusé de réception de la demande est envoyé via la base de données centrale dans les deux jours ouvrables suivant l’introduction de cette demande.

4 L’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF décident chacune, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de la demande, si la modification proposée est importante ou non.

5 Lorsque, conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF a décidé que la modification est importante, elles s’en informent mutuellement par écrit et la demande de validation de cette modification n’est pas soumise à la procédure accélérée prévue par le présent article. L’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale qui a présenté la demande via la base de données centrale, en incluant une explication dûment motivée, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la décision prise en vertu du paragraphe 4. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cette information, la contrepartie centrale retire la demande ou la complète de façon à satisfaire aux exigences applicables à une demande au titre de l’article 49.

6 Lorsque, conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF ont décidé que la modification n’est pas importante, chacune d’entre elles, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de cette décision: a) accorde la validation, lorsque la contrepartie centrale se conforme au présent règlement, ou la refuse, si la contrepartie centrale ne se conforme pas au présent règlement; et b) s’informent mutuellement par écrit, en fournissant une explication dûment motivée, de l’octroi ou du refus de la validation. Si l’une d’elles n’a pas accordé la validation du modèle, la validation est refusée.

7 L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande via la base de données centrale, en incluant une explication dûment motivée, de l’octroi ou du refus de la validation, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la décision prise en vertu du paragraphe 6.».

Article 90 Effectifs et ressources de l’AEMF

Au plus tard le 25 décembre 2027, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».

Article 2 Modifications du règlement (UE) no 575/2013

«4 quater Aux fins du paragraphe 4, points a bis) et b), la Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution et sous réserve de la procédure d’examen visée à l’article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.».

Article 3 Modification du règlement (UE) 2017/1131

«4 Le risque total auquel un fonds monétaire s’expose sur une même contrepartie dans le cadre de transactions sur instruments dérivés répondant aux conditions définies à l’article 13 et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnues conformément à l’article 25 dudit règlement ne dépasse pas 5 % des actifs dudit fonds monétaire.»

«5 Le montant total de liquidités qu’un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d’accords de prise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement n’excèdent pas 15 % des actifs du fonds monétaire. Lorsqu’un accord de prise en pension est compensé de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, les liquidités reçues par un fonds monétaire dans le cadre de chaque accord de prise en pension ne peuvent excéder 15 % des actifs du fonds monétaire.»

Article 4 Modification du règlement (UE) no 1095/2010

À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , du règlement (CE) no 1060/2009 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil , du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil , du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des parties pertinentes des directives 2002/87/CE et 2002/65/CE, dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés qui offrent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts, émetteurs ou offreurs de crypto-actifs, aux personnes qui demandent l’admission à la négociation ou aux prestataires de services sur crypto-actifs et aux autorités compétentes qui les surveillent, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité.

Article 5 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 24 décembre 2024, à l’exception de l’article 1er, points 4) et 9), modifiant respectivement l’article 4 bis, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, qui ne s’applique pas avant l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 tel que modifié par l’article 1er, point 9), du présent règlement.

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