Règlement (UE) 2024/3011 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif au transfert des procédures en matière pénale
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit des règles relatives au transfert des procédures pénales entre les États membres en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficace au sein de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice.
2 Le présent règlement s'applique dans tous les cas de transfert de procédures pénales menées dans des États membres.
3 Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques consacrés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «État requérant»: un État membre dans lequel une procédure pénale est menée et dans lequel une demande de transfert de ladite procédure à un autre État membre est émise, ou qui a entamé des consultations ou reçu une demande de consultation concernant un éventuel transfert d'une procédure pénale; 2) «État requis»: un État membre auquel une demande de transfert d'une procédure pénale est transmise aux fins de la reprise de ladite procédure, ou qui a reçu une demande de consultation ou entamé des consultations concernant un éventuel transfert d'une procédure pénale; 3) «autorité requérante»: a) un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou le ministère public de l'État requérant compétent dans l'affaire concernée; ou b) toute autre autorité compétente désignée comme telle par l'État requérant et qui, dans le cas d'espèce, agit en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente pour demander le transfert d'une procédure pénale conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité requise, la demande de transfert d'une procédure pénale est validée par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou le ministère public de l'État requérant après examen de sa conformité aux conditions d'émission d'une telle demande prévues par le présent règlement. Lorsque la demande de transfert d'une procédure pénale a été validée par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou le ministère public de l'État requérant, cette autorité peut également être considérée comme une autorité requérante aux fins de la transmission de la demande; 4) «autorité requise»: un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou le ministère public compétent pour prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, et pour prendre, lorsque l'ordre juridique de l'État requis le permet, des mesures ultérieures conformément au présent règlement ou toute mesure prévue par son droit national. Sans préjudice de l'exigence selon laquelle la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, doit être prise exclusivement par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un ministère public, sur la base de son appréciation des motifs de refus prévus à l'article 12, l'État requis peut, en raison de la structure de son ordre juridique interne découlant d'une tradition juridique de common law, lorsque son ordre juridique national ne permet pas à ses juridictions ou à son ministère public de prendre des mesures autres que la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, prévoir qu'une autre autorité, compétente pour prendre des mesures dans le cadre de procédures pénales en vertu de son droit national, prend des mesures dans le seul but de faciliter ce processus décisionnel judiciaire. Cette autre autorité compétente peut également prendre des mesures ultérieures aux fins du présent règlement; 5) «système informatique décentralisé»: un système informatique décentralisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2844; 6) «victime»: une victime telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/29/UE, ou une personne morale, telle qu'elle est définie par le droit national, qui a subi un préjudice ou une perte économique résultant directement d'une infraction pénale faisant l'objet d'une procédure pénale à laquelle le présent règlement s'applique.
Article 3 Compétence
1 Dans la mesure où le droit national de l'État requis ne prévoit pas déjà la compétence, l'État requis est compétent, aux fins du présent règlement, à l'égard de toute infraction pénale à laquelle le droit national de l'État requérant est applicable, dans les cas où: a) l'État requis refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie qui se trouve dans l'État requis et est un ressortissant ou un résident de cet État, sur la base de l'article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI; b) l'État requis refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen qui se trouve dans l'État requis, et est un ressortissant ou un résident de cet État, si, dans des situations exceptionnelles, il constate qu'il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments de preuve précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent consacré à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»); c) la plupart des effets de l'infraction pénale ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale sont survenus sur le territoire de l'État requis; d) une procédure pénale est en cours dans l'État requis contre le suspect ou la personne poursuivie pour d'autres faits et le suspect ou la personne poursuivie est un ressortissant ou un résident de l'État requis; ou e) une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour des faits connexes contre d'autres personnes et le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale à transférer est un ressortissant ou un résident de l'État requis.
2 Lorsque la compétence est établie par l'État requis exclusivement sur la base du paragraphe 1, cette compétence ne peut être exercée qu'en vertu d'une demande de transfert d'une procédure pénale au titre du présent règlement.
Article 4 Renonciation à la procédure pénale, suspension ou clôture de la procédure pénale par l'État requérant
Tout État membre compétent en vertu de son droit national pour engager des poursuites concernant une infraction pénale peut, aux fins de l'application du présent règlement, renoncer à une procédure pénale, la suspendre ou la clore, afin de permettre le transfert à l'État requis de la procédure pénale relative à ladite infraction pénale.
Article 5 Critères pour demander le transfert d'une procédure pénale
1 Une demande de transfert d'une procédure pénale ne peut être émise que lorsque l'autorité requérante considère que l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice, y compris la proportionnalité, serait mieux servi si la procédure pénale concernée était menée dans un autre État membre.
2 L'autorité requérante tient compte en particulier des critères suivants lorsqu'elle examine s'il y a lieu de demander le transfert d'une procédure pénale: a) l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, ou la plupart des effets de l'infraction pénale ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale sont survenus sur le territoire de l'État requis; b) un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis; c) un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de remettre ces personnes à l'État requérant, sur la base de: i) l'article 4, point 2), de la décision-cadre 2002/584/JAI; ii) l'article 4, point 3), de la décision-cadre 2002/584/JAI lorsque ce refus ne repose pas sur une décision définitive rendue à l'égard de cette personne pour la même infraction pénale qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites pénales; ou iii) l'article 4, point 7), de la décision-cadre 2002/584/JAI; d) un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de les remettre, s'il constate, dans des situations exceptionnelles, qu'il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments de preuve précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent consacré à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et dans la Charte; e) la plupart des éléments de preuve pertinents pour l'enquête se trouvent dans l'État requis, ou la majorité des témoins concernés sont des résidents de l'État requis; f) une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour d'autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie; g) une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour des faits connexes contre d'autres personnes; h) un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies purgent ou doivent purger une peine privative de liberté dans l'État requis; i) l'exécution de la peine dans l'État requis est susceptible d'améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée ou il existe d'autres raisons pour lesquelles l'exécution de la peine dans l'État requis serait plus appropriée; j) une ou plusieurs victimes sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis; k) les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un consensus, au titre de la décision-cadre 2009/948/JAI ou à un autre titre, sur la concentration des procédures pénales dans un État membre. Aux fins du premier alinéa, point j), l'autorité requérante tient dûment compte des enfants victimes et d'autres personnes vulnérables.
3 Un suspect, une personne poursuivie ou une victime peut, conformément aux procédures prévues par le droit national, proposer aux autorités compétentes de l'État requérant ou de l'État requis que la procédure pénale soit transférée conformément au présent règlement. Ces propositions sont examinées et enregistrées conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État membre concerné. Si la proposition est présentée à l'autorité compétente de l'État requis, l'autorité requise peut consulter l'autorité requérante. Les propositions présentées en vertu du présent paragraphe ne créent pas d'obligation pour l'État requérant de demander le transfert d'une procédure pénale à l'État requis ou de transférer une procédure pénale à l'État requis, ni d'obligation pour l'autorité requérante et l'autorité requise de se consulter.
Article 6 Les droits du suspect ou de la personne poursuivie
1 Avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes du suspect ou de la personne poursuivie, y compris des aspects liés à la justice réparatrice.
2 Les droits énoncés aux paragraphes 3, 4 et 6 du présent article et aux articles 15 et 17 s'appliquent aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou de quelque autre manière, qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu'ils soient privés de liberté ou non.
3 L'autorité requérante, avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale: a) informe le suspect ou la personne poursuivie, conformément au droit national applicable et dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend, de son intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale; et b) offre au suspect ou à la personne poursuivie la possibilité d'exprimer un avis sur ce transfert, y compris sur des aspects liés à la justice réparatrice. L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe dans les cas suivants: a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; b) le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé ou joint en dépit des efforts raisonnables déployés par l'autorité requérante; ou c) la demande de transfert d'une procédure pénale fait suite à une proposition du suspect ou de la personne poursuivie au titre de l'article 5, paragraphe 3.
4 Lorsque le suspect ou la personne poursuivie décide d'exprimer un avis conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point b), ledit suspect ou ladite personne poursuivie rend cet avis au plus tard dix jours après avoir été informé de l'intention d'émettre une demande de transfert et s'être vu offrir la possibilité d'exprimer un avis au titre du paragraphe 3. Cet avis est enregistré et pris en compte par l'autorité requérante lorsqu'elle décide de demander ou non le transfert d'une procédure pénale. Cet enregistrement est effectué conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État requérant.
5 Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 3, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe II. Dans de tels cas, les obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence. Si ledit suspect ou ladite personne poursuivie exprime un avis, l'autorité requise transmet cet avis à l'autorité requérante.
6 Lorsque l'autorité requérante émet une demande de transfert d'une procédure pénale et que le suspect ou la personne poursuivie a été informé conformément au paragraphe 3, elle informe le suspect ou la personne poursuivie, sans retard injustifié, dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend, du fait que la demande a été émise.
7 Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 6, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe III. Dans de tels cas, les obligations prévues au paragraphe 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence.
Article 7 Les droits de la victime
1 Avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes de la victime, y compris des aspects liés à la justice réparatrice.
2 Lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qu'elle reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qu'elle reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requérante, avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale: a) informe la victime, conformément au droit national applicable et dans une langue qu'elle comprend, de son intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale; et b) offre à la victime la possibilité d'exprimer un avis sur ce transfert, y compris sur des aspects liés à la justice réparatrice. L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe dans les cas suivants: a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou b) la demande de transfert d'une procédure pénale fait suite à une proposition de la victime au titre de l'article 5, paragraphe 3.
3 Lorsque la victime décide d'exprimer un avis conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), elle rend cet avis au plus tard dix jours après avoir été informée de l'intention d'émettre une demande de transfert et s'être vu offrir la possibilité d'exprimer un avis au titre du paragraphe 2. Cet avis est enregistré et pris en compte par l'autorité requérante lorsqu'elle décide de demander ou non le transfert d'une procédure pénale. Cet enregistrement est effectué conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État requérant.
4 Lorsque l'autorité requérante émet une demande de transfert d'une procédure pénale et que la victime a été informée conformément au paragraphe 2, elle informe la victime, sans retard injustifié, dans une langue que la victime comprend, du fait que la demande a été émise.
Article 8 Procédure de demande de transfert d'une procédure pénale
1 La demande de transfert d'une procédure pénale est établie par l'autorité requérante à l'aide du formulaire de demande figurant à l'annexe I. L'autorité requérante signe le formulaire de demande et certifie son contenu comme étant exact et correct.
2 La demande de transfert d'une procédure pénale est dûment motivée et contient notamment les informations suivantes: a) les informations relatives à l'autorité requérante; b) une description de l'infraction pénale faisant l'objet de la procédure pénale et les dispositions applicables du droit pénal de l'État requérant; c) les raisons pour lesquelles le transfert de la procédure pénale est nécessaire et approprié et, en particulier, lesquels des critères énumérés à l'article 5, paragraphe 2, sont applicables; d) les informations nécessaires disponibles sur le suspect ou la personne poursuivie et la victime; e) une évaluation de l'incidence du transfert de la procédure pénale sur les droits du suspect ou de la personne poursuivie et de la victime, sur la base des informations dont dispose l'autorité requérante, y compris, le cas échéant, l'avis des personnes concernées obtenu conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou à l'article 7, paragraphes 2 et 3, ou les propositions présentées au titre de l'article 5, paragraphe 3; f) des informations sur les actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l'État requérant, y compris toutes mesures coercitives temporaires en cours et le délai d'application de ces mesures; g) toutes conditions spécifiques applicables au traitement des données à caractère personnel en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680.
3 Lorsque le suspect ou la personne poursuivie a exprimé un avis au titre de l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou lorsque la victime a exprimé un avis au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 3, cet avis est transmis à l'autorité requise en même temps que la demande de transfert de la procédure pénale. Si l'avis du suspect, de la personne poursuivie ou de la victime a été exprimé oralement, l'autorité requérante veille à ce que le compte rendu écrit de cette déclaration soit mis à la disposition de l'autorité requise.
4 Si nécessaire, la demande de transfert d'une procédure pénale est accompagnée de toutes informations et tous documents supplémentaires pertinents.
5 Le formulaire de demande complété visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les parties essentielles de toute autre information écrite accompagnant la demande de transfert d'une procédure pénale, sont traduits dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
6 L'autorité requérante transmet la demande de transfert d'une procédure pénale directement à l'autorité requise ou, le cas échéant, avec le concours de l'autorité centrale visée à l'article 20. L'autorité requérante et l'autorité requise procèdent à toutes les autres communications officielles directement ou, le cas échéant, avec le concours de l'autorité centrale visée à l'article 20.
7 Lorsque l'autorité requérante ne connaît pas l'autorité requise, l'autorité requérante demande tous les renseignements nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen prévu dans la décision 2008/976/JAI du Conseil , afin de déterminer quelle autorité de l'État requis est compétente pour prendre la décision visée à l'article 11, paragraphe 1.
8 Sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du formulaire de demande visé au paragraphe 1 du présent article, l'autorité requise envoie un accusé de réception à l'autorité requérante. Cette obligation s'applique à la fois à l'autorité centrale visée à l'article 20, le cas échéant, et à l'autorité requise qui reçoit la demande de transfert d'une procédure pénale émanant de l'autorité centrale.
9 Lorsque l'autorité de l'État requis qui a reçu la demande de transfert d'une procédure pénale n'est pas compétente pour prendre la décision visée à l'article 11, paragraphe 1, elle transmet la demande, sans retard injustifié, à l'autorité requise compétente du même État membre et informe l'autorité requérante en conséquence.
Article 9 Informations à fournir par l'autorité requérante après transfert de la demande
1 L'autorité requérante informe, sans retard injustifié, l'autorité requise des actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l'État requérant après la transmission de la demande de transfert d'une procédure pénale, et fournit tous les documents pertinents.
2 Les informations visées au paragraphe 1 et les parties essentielles des documents pertinents fournies conformément audit paragraphe sont traduites par l'autorité requérante dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
Article 10 Retrait de la demande
1 L'autorité requérante peut retirer la demande de transfert d'une procédure pénale à tout moment avant de recevoir la décision de l'autorité requise d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1. Dans de tels cas, l'autorité requérante informe immédiatement l'autorité requise en conséquence.
2 L'autorité requérante informe le suspect ou la personne poursuivie qui a été informé conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que la victime qui a été informée conformément à l'article 7, paragraphe 2, du retrait de la demande de transfert de la procédure pénale, et ce dans une langue qu'ils comprennent.
3 Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 2, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe VI. Dans de tels cas, l'autorité requise communique ces informations au suspect ou à la personne poursuivie et informe l'autorité requérante en conséquence.
4 Lorsque l'autorité requérante a informé l'autorité requise, conformément au paragraphe 1, du retrait de la demande de transfert de la procédure pénale, la procédure pénale reste du ressort de l'autorité requérante.
Article 11 Décision de l'autorité requise
1 L'autorité requise prend la décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale, en tout ou en partie, et décide, conformément à son droit national, des mesures à prendre. Une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale est dûment motivée.
2 L'autorité requise communique la décision visée au paragraphe 1 du présent article à l'autorité requérante dans les délais fixés à l'article 13.
3 Si l'autorité requise considère que les informations communiquées par l'autorité requérante sont insuffisantes pour lui permettre de décider d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale, elle peut demander les informations complémentaires qu'elle estime nécessaires. L'autorité requérante fournit, sans retard injustifié, les informations complémentaires demandées, si elles sont disponibles, accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
4 Si l'autorité requise décide de refuser le transfert de la procédure pénale conformément à l'article 12, elle informe l'autorité requérante des motifs de ce refus.
5 Lorsqu'elle l'autorité requérante a reçu la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle transmet, sans retard injustifié, à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire ou des parties pertinentes de celui-ci, accompagnés de leur traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
6 Si la procédure pénale est close conformément à l'article 21, l'autorité requérante transmet, sans retard injustifié, à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme de toutes les parties pertinentes restantes du dossier de l'affaire, y compris les preuves matérielles pertinentes. Dans le cas où une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire a déjà été communiquée à l'autorité requise, l'autorité requérante transmet, à la demande de l'autorité requise, les documents originaux du dossier de l'affaire. L'État requérant peut exiger que les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lui soient restitués lorsque ces documents ou ces preuves ne sont plus nécessaires dans l'État requis ou à la fin de la procédure dans l'État requis. Lorsque l'État requérant, à la demande de l'État requis, a indiqué qu'il n'a pas l'intention de récupérer les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou à la fin de la procédure, l'État requis peut déterminer, conformément à son droit national, le traitement à réserver aux éléments de preuve restants, y compris s'il convient de les conserver ou de les détruire.
7 Aux fins des paragraphes 5 et 6, l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent se consulter afin de déterminer les parties pertinentes du dossier de l'affaire à transmettre et à traduire.
Article 12 Motifs de refus
1 L'autorité requise refuse le transfert d'une procédure pénale, en tout ou en partie, lorsque, en vertu du droit national de l'État requis, une procédure pénale ne peut être engagée ou poursuivie pour les faits à l'origine de la demande de transfert de la procédure pénale si un ou plusieurs des motifs suivants s'appliquent: a) le comportement par rapport auquel la demande a été formulée ne constitue pas une infraction pénale dans le droit national de l'État requis; b) la reprise de la procédure pénale serait contraire au principe non bis in idem; c) le suspect ou la personne poursuivie ne peut être tenu pour pénalement responsable de l'infraction pénale en raison de son âge; d) les poursuites pénales sont prescrites conformément au droit national de l'État requis; e) les conditions pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis ne sont pas remplies; f) l'infraction est couverte par l'amnistie conformément au droit national de l'État requis; g) l'État requis n'est pas compétent à l'égard de l'infraction pénale conformément au droit national, ni compétent sur la base de l'article 3.
2 L'autorité requise peut refuser le transfert d'une procédure pénale, en tout ou en partie, si un ou plusieurs des motifs suivants s'appliquent: a) le droit national de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité qui rend impossible toute action; b) l'autorité requise considère que le transfert de la procédure pénale n'est pas dans l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice; c) l'infraction pénale n'a pas été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, la plupart de ses effets ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale ne sont pas survenus sur le territoire de cet État, et le suspect ou la personne poursuivie n'est pas un ressortissant ou un résident de cet État; d) le formulaire de demande visé à l'article 8, paragraphe 1, est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété ou corrigé à la suite de la consultation visée au paragraphe 3 du présent article; e) le comportement par rapport auquel la demande a été formulée ne constitue pas une infraction pénale dans le lieu où il a été commis, et l'État requis n'a pas de compétence initiale en vertu de son droit national pour poursuivre l'infraction pénale.
3 Lorsque l'un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent, l'autorité requise, avant de décider de refuser le transfert de la procédure pénale, en tout ou en partie, consulte, le cas échéant, l'autorité requérante et, si nécessaire, lui demande de fournir, sans retard injustifié, toute information nécessaire.
4 Lorsque le motif visé au paragraphe 2, point a), s'applique et lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève du pouvoir d'une autorité de l'État requis, l'autorité requise demande que cette autorité exerce ce pouvoir sans retard injustifié. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève du pouvoir d'une autorité d'un autre État ou d'une organisation internationale, l'autorité requérante demande que cette autorité ou cette organisation internationale exerce ce pouvoir.
Article 13 Délais
1 L'autorité requise communique à l'autorité requérante sa décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard soixante jours après la réception de la demande de transfert de la procédure pénale par l'autorité requise compétente.
2 Si, dans un cas particulier, l'autorité requise ne peut pas respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle informe sans retard injustifié l'autorité requérante en conséquence, en indiquant les raisons du retard. Dans un tel cas, le délai fixé au paragraphe 1 peut être prolongé de trente jours maximum.
3 Lorsque le droit national de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité, le délai fixé au paragraphe 1 ne commence à courir qu'à compter du jour où l'autorité requise est informée de la levée du privilège ou de l'immunité.
Article 14 Consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise
1 Si nécessaire et sans préjudice de l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 2, l'autorité requérante et l'autorité requise se consultent sans retard injustifié afin de garantir l'application efficace du présent règlement.
2 Des consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent également avoir lieu avant que la demande de transfert d'une procédure pénale ne soit émise, notamment en vue de déterminer si le transfert est de nature à servir l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice et, en particulier, si elle est proportionnée. Afin de proposer qu'une procédure pénale soit transférée depuis l'État requérant, l'autorité requise peut également consulter l'autorité requérante sur la question de savoir s'il serait possible d'émettre une demande de transfert de la procédure pénale.
3 Lorsqu'elle consulte l'autorité requise avant de présenter une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante met les informations relatives à la procédure pénale à la disposition de l'autorité requise, à moins que cela ne risque de porter atteinte à la confidentialité d'une enquête ou ne nuise de quelque autre manière à l'enquête.
4 Lorsqu'elles reçoivent des demandes de consultation au titre du présent article, les autorités y répondent sans retard injustifié.
Article 15 Informations à communiquer au suspect et à la personne poursuivie concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert
1 Lorsqu'elle a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, d'accepter le transfert de la procédure pénale, l'autorité requise, sans retard injustifié, dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend: a) informe le suspect ou la personne poursuivie de la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale; b) communique au suspect ou à la personne poursuivie une copie de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale; et c) informe le suspect ou la personne poursuivie du droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis, y compris des délais pour former un tel recours. Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.
2 Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, aux fins du paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante la version complétée du formulaire figurant à l'annexe IV. Dans ces cas, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requérante, qui informe l'autorité requise en conséquence.
3 Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de refuser le transfert de la procédure pénale, l'autorité requérante informe sans retard injustifié le suspect ou la personne poursuivie, dans une langue que ledit suspect ou ladite personne poursuivie comprend, de la décision de refuser le transfert. Le cas échéant, l'autorité requérante peut solliciter l'assistance de l'autorité requise afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.
4 Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 3, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe IV. Dans ces cas, l'obligation prévue au paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence.
5 L'autorité requise n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 1 et l'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3 lorsque: a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou b) le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé ou joint malgré les efforts raisonnables déployés respectivement par l'autorité requise ou l'autorité requérante.
Article 16 Informations à communiquer à la victime concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert
1 Lorsqu'elle a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement d'accepter le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu'elle est une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requise informe, sans retard injustifié, la victime, dans une langue qu'elle comprend: a) de la décision d'accepter le transfert par l'autorité requise; et b) du droit de la victime à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis, y compris des délais pour former un tel recours. Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.
2 Dans les cas où la victime se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, aux fins du paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante la version complétée du formulaire figurant à l'annexe V. Dans ces cas, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requérante, qui informe l'autorité requise en conséquence.
3 Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, de refuser le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu'elle est une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requérante informe, sans retard injustifié, la victime, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de refuser le transfert.
4 L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 1 et l'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3 lorsque: a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité de l'enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou b) la victime ne peut être localisée ou jointe malgré les efforts raisonnables déployés respectivement par l'autorité requise ou l'autorité requérante.
Article 17 Droit à un recours juridictionnel effectif
1 Les suspects, les personnes poursuivies et les victimes ont droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis contre une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale. Ce droit est exercé devant une juridiction de l'État requis conformément à son droit national.
2 Si un recours juridictionnel est formé contre une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale, la décision est examinée conformément au droit national sur la base des critères prévus à l'article 12, paragraphes 1 et 2. Dans la mesure où un pouvoir discrétionnaire a été exercé, le contrôle se limite à vérifier si l'autorité requise a manifestement dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire. Le délai pour former un recours juridictionnel effectif n'excède pas quinze jours à compter de la date de réception de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale. Lorsque la demande de transfert d'une procédure pénale est émise après l'achèvement de l'enquête pénale, et que le suspect ou la personne poursuivie a été mis en examen ou en accusation, l'introduction d'un recours juridictionnel contre la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale a un effet suspensif. Cet effet suspensif n'a pas d'incidence sur la possibilité dont dispose l'État requis de maintenir les mesures provisoires nécessaires pour empêcher le suspect ou la personne poursuivie de prendre la fuite, ou pour conserver les éléments de preuve, les instruments d'une infraction pénale ou les produits du crime. La décision définitive concernant le recours juridictionnel est prise sans retard injustifié et, si possible, dans un délai de soixante jours. L'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat définitif du recours formé. Lorsque le recours juridictionnel a pour résultat définitif l'annulation de la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale, la procédure pénale revient à l'autorité requérante. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de toute autre recours juridictionnel disponible conformément au droit national.
3 L'État requis veille à ce que les suspects, les personnes poursuivies et les victimes aient le droit d'accéder à tous les documents liés au transfert de procédures pénales qui ont servi de base à la décision d'accepter un transfert de procédures pénales en vertu du présent règlement et qui sont nécessaires pour exercer effectivement leur droit à un recours juridictionnel. Le droit d'accéder à ces documents s'exerce conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État requis. Cet accès peut être limité, sous réserve du droit national, lorsqu'il porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête, ou compromettrait la sécurité des personnes.
Article 18 Coopération avec Eurojust et le Réseau judiciaire européen
L'autorité requérante et l'autorité requise peuvent, à tout stade de la procédure de transfert d'une procédure pénale, demander l'aide d'Eurojust ou du Réseau judiciaire européen selon leurs compétences respectives. En particulier, Eurojust peut, le cas échéant, faciliter les consultations visées à l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 14, à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 3.
Article 19 Coûts liés aux transferts de procédures pénales
1 Chaque État membre supporte les coûts qu'entraînent pour lui les transferts de procédures pénales en application du présent règlement.
2 Lorsque la traduction du dossier de l'affaire et d'autres documents pertinents au titre de l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, donnerait lieu à des coûts importants ou exceptionnels, l'autorité requérante peut soumettre à l'autorité requise une proposition de partage des coûts. Cette proposition est accompagnée d'une ventilation détaillée des coûts supportés par l'autorité requérante. À la suite de cette proposition, l'autorité requérante et l'autorité requise se consultent.
Article 20 Désignation des autorités centrales
Chaque État membre peut désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées du transfert et de la réception administratives des demandes de transfert de procédures pénales, ainsi que de toute autre correspondance officielle relative à ces demandes.
Article 21 Effets dans l'État requérant
1 À la réception de la décision motivée d'accepter le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou de la décision définitive concernant un recours juridictionnel visé à l'article 17, la procédure pénale est suspendue ou close dans l'État requérant conformément au droit national, à moins que le résultat du recours juridictionnel soit que l'affaire doit revenir à l'État requérant, ou que l'autorité requérante ait déjà suspendu ou clos cette procédure pénale en vertu de l'article 4.
2 Nonobstant le paragraphe 1, la procédure pénale dans l'État requérant peut rester ouverte afin de permettre à l'autorité requérante: a) de prendre des mesures d'enquête ou d'autres mesures procédurales urgentes nécessaires, y compris des mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, ou des mesures de gel; b) de maintenir les mesures d'enquête ou d'autres mesures procédurales adoptées précédemment, y compris les mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, qui sont nécessaires pour exécuter une décision sur la base de la décision-cadre 2002/584/JAI, d'un autre instrument de reconnaissance mutuelle ou d'une demande d'entraide judiciaire.
3 À la suite de la décision prise par l'autorité requise d'accepter le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent, dans toute la mesure du possible et conformément à leur droit national, en particulier lorsque le droit national de l'État requis exige le respect de certaines formalités et procédures, notamment en ce qui concerne la recevabilité des preuves. L'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent également en ce qui concerne les mesures provisoires prises avant le transfert et en vertu du paragraphe 2.
4 Lorsque l'exécution des mesures prises en vertu du paragraphe 2 est achevée, ou lorsque l'autorité requise a pris les mesures d'enquête ou d'autres mesures procédurales nécessaires, et que les mesures prises par l'autorité requérante en vertu du paragraphe 2 ne sont plus nécessaires, la procédure pénale dans l'État requérant est suspendue ou close.
5 L'autorité requérante peut poursuivre ou rouvrir la procédure pénale si l'autorité requise l'informe de sa décision de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la procédure pénale dont le transfert a été accepté, sauf si cette décision, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans l'État requis.
6 Le paragraphe 5 ne porte pas atteinte au droit des victimes d'engager une procédure pénale ou de demander la réouverture d'une procédure pénale contre le suspect ou la personne poursuivie dans l'État requérant, lorsque le droit national de cet État le prévoit, sauf si la décision prise par l'autorité requise de clore la procédure pénale, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans l'État requis.
Article 22 Effets dans l'État requis
1 La procédure pénale transférée est régie par le droit national de l'État requis.
2 Pour autant qu'il ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État requis, tout acte accompli aux fins de la procédure pénale ou de l'instruction menée par les autorités compétentes de l'État requérant a la même validité dans l'État requis que s'il avait été valablement accompli par les autorités compétentes de l'État requis. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, point d), tout acte valablement accompli dans l'État requérant qui interrompt ou suspend le délai de prescription produit le même effet interruptif ou suspensif du délai de prescription dans l'État requis pour autant que ledit acte aurait cet effet en vertu de son droit national.
3 Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, dans les cas où la compétence est fondée sur l'article 3, et lorsqu'ils agissent en tant qu'État requis et que le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans cet État, une autorité compétente de l'État requis peut, après avoir reçu la demande de transfert d'une procédure pénale et toute information complémentaire conformément au présent règlement, et avant que la décision d'accepter le transfert ne soit prise, prendre, après évaluation, les mesures nécessaires, conformément à son droit national, pour arrêter le suspect ou la personne poursuivie, ou pour faire en sorte que le suspect ou la personne poursuivie reste sur son territoire, ou prendre d'autres mesures provisoires nécessaires telles que des mesures de gel.
4 La décision de placer le suspect ou la personne poursuivie en détention conformément au paragraphe 3 est prise par la même autorité qui serait compétente pour prendre une telle mesure dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et est soumise aux garanties applicables à ces mesures en vertu du droit national, y compris le contrôle juridictionnel et les délais de détention provisoire.
5 Les éléments de preuve transmis par l'autorité requérante ne peuvent pas être déclarés irrecevables dans le cadre de la procédure pénale menée dans l'État requis au seul motif qu'ils ont été recueillis dans un autre État membre. Les éléments de preuve recueillis dans l'État requérant peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure pénale menée dans l'État requis, pour autant que leur recevabilité soit conforme au droit national de l'État requis, y compris aux principes fondamentaux de ce droit. Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont dispose la juridiction de jugement d'apprécier librement les éléments de preuve.
6 Lorsqu'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté est prononcée dans l'État requis, cet État déduit de la durée totale de détention à purger toutes les périodes de détention passées dans l'État requérant qui ont été infligées dans le cadre de la procédure pénale transférée. À cette fin, l'autorité requérante transmet à l'autorité requise toutes les informations relatives à la période de détention passée par le suspect ou la personne poursuivie dans l'État requérant.
7 Lorsque tant dans l'État requérant que dans l'État requis, une procédure pénale ne peut être engagée qu'à la suite d'une plainte, une plainte déposée dans l'État requérant est également valable dans l'État requis.
8 La peine applicable à l'infraction pénale est celle prévue par le droit national de l'État requis, à moins que ce droit n'en dispose autrement. Lorsque l'infraction pénale a été commise sur le territoire de l'État requérant, l'autorité requise peut prendre en considération, conformément au droit national applicable, la peine maximale prévue par le droit national de l'État requérant, lorsque cela profiterait à la personne poursuivie. Lorsque la compétence est exclusivement fondée sur l'article 3, la peine infligée dans l'État requis n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue par le droit national de l'État requérant.
Article 23 Informations à communiquer par l'autorité requise
L'autorité requise ou, le cas échéant, une autre autorité compétente, communique à l'autorité requérante des informations sur la clôture de la procédure pénale ou sur toute décision prise à l'issue de la procédure pénale, y compris des informations sur la question de savoir si cette décision, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État. Cette autorité fournit également des informations sur l'exécution finale de la peine infligée ou tout autre élément d'information important. Elle transmet à l'autorité requérante une copie de la décision écrite définitive prise à l'issue de la procédure pénale. Au moins les parties essentielles des informations et de la décision définitive visées au premier alinéa du présent article sont traduites dans une langue officielle de l'État requérant ou dans toute autre langue acceptée par cet État conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
Article 24 Moyens de communication
1 Toute communication effectuée au titre du présent règlement, y compris l'échange du formulaire de demande et des autres formulaires figurant dans les annexes du présent règlement, de la décision visée à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement et des autres documents visés à l'article 11, paragraphe 5, de celui-ci entre l'autorité requérante et l'autorité requise et avec le concours des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 20 du présent règlement, ainsi qu'avec Eurojust, a lieu conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2 L'article 7, paragraphes 1 et 2, et les articles 8 et 14 du règlement (UE) 2023/2844, qui définissent les règles relatives aux signatures et cachets électroniques, aux effets juridiques des documents électroniques et à la protection des informations transmises, s'appliquent à la communication transmise par l'intermédiaire du système informatique décentralisé.
3 Les consultations prévues à l'article 11, paragraphe 7, et à l'article 14 entre l'autorité requérante et l'autorité requise et avec le concours des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 20, ainsi qu'avec Eurojust, peuvent avoir lieu à l'aide de tout moyen de communication approprié, y compris par l'intermédiaire du système informatique décentralisé.
Article 25 Établissement d'un système informatique décentralisé
1 Au plus tard le 8 janvier 2027, la Commission adopte des actes d'exécution pour établir le système informatique décentralisé aux fins du présent règlement, en précisant les éléments suivants: a) les spécifications techniques des méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé; b) les spécifications techniques des protocoles de communication; c) les objectifs en matière de sécurité de l'information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l'information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé; d) les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé; e) les normes de procédure numériques telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2022/850.
2 Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
Article 26 Logiciel de mise en œuvre de référence
1 La Commission est chargée de la création, de l'accessibilité, de la maintenance et du développement d'un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d'utiliser comme système dorsal en lieu et place d'un système informatique national. La création, la maintenance et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l'Union.
2 Eurojust peut utiliser le logiciel de mise en œuvre de référence visé au paragraphe 1.
3 La Commission assure la fourniture, la maintenance et le support du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit.
4 Le logiciel de mise en œuvre de référence propose une interface commune pour assurer la communication avec d'autres systèmes informatiques nationaux.
Article 27 Coûts liés au système informatique décentralisé
1 Chaque État membre ou entité exploitant un point d'accès e-CODEX autorisé tel qu'il est défini à l'article 3, point 4), du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance des points d'accès du système informatique décentralisé dont ils sont responsables.
2 Chaque État membre ou entité exploitant un point d'accès e-CODEX autorisé tel qu'il est défini à l'article 3, point 4), du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts d'établissement et d'adaptation de ses systèmes informatiques pertinents nationaux, ou d'autres systèmes informatiques, le cas échéant, pour permettre l'interopérabilité de ces systèmes avec les points d'accès, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et de maintenance de ces systèmes.
3 Eurojust supporte les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance des composants du système informatique décentralisé relevant de sa responsabilité.
4 Eurojust supporte les coûts d'établissement et d'adaptation de son système de gestion des dossiers nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ce système avec les points d'accès, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et de maintenance de ce système.
Article 28 Statistiques
1 Les États membres collectent régulièrement des statistiques complètes afin de permettre à la Commission de contrôler l'application du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres tiennent ces statistiques à jour et les transmettent chaque année à la Commission. Les autorités compétentes des États membres peuvent traiter les données à caractère personnel nécessaires à la production de ces statistiques.
2 Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent: a) le nombre de demandes de transfert de procédures pénales émises, y compris les critères pour demander le transfert, par l'État requérant; b) le nombre de transferts de procédures pénales acceptés et refusés, y compris les motifs de refus, par l'État requis; c) le temps pris par l'État requis pour communiquer des informations sur la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale.
3 Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent également, si ces données sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné: a) le nombre d'enquêtes et de poursuites qui n'ont pas été poursuivies à la suite de l'acceptation du transfert d'une procédure pénale; b) le nombre d'affaires dans lesquelles des recours juridictionnels ont été formés contre des décisions d'accepter le transfert de procédures pénales, en précisant pour chacun de ces recours s'il a été formé par un suspect, une personne poursuivie ou une victime, et le nombre de décisions contestées avec succès; c) après quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 25, paragraphe 1, les coûts supportés au titre de l'article 27, paragraphe 2.
4 Le logiciel de mise en œuvre de référence visé à l'article 26 et, s'ils sont équipés pour ce faire, les systèmes dorsaux nationaux collectent de manière programmatique les données visées au paragraphe 2 du présent article et les transmettent chaque année à la Commission.
5 Les statistiques visées aux paragraphes 2 et 3 sont transmises à partir du 1er février 2028.
6 Les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article sont collectées au moyen du système informatique décentralisé établi conformément à l'article 25, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés audit article. Tant que le système informatique décentralisé n'est pas opérationnel et que, pour cette raison, les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas collectées automatiquement, ces statistiques ne sont transmises que si elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné.
Article 29 Modifications du formulaire de demande et des autres formulaires
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 pour modifier les annexes en mettant à jour le formulaire de demande et les autres formulaires ou en y apportant des modifications techniques. Ces modifications sont conformes au présent règlement et ne portent pas atteinte à celui-ci.
Article 30 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2027.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 29 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 31 Comité
1 Aux fins de l'article 25 du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 32 Notifications
1 Au plus tard le 1er février 2027, chaque État membre notifie à la Commission ce qui suit: a) la liste des autorités qui, conformément à son droit national, sont compétentes conformément à l'article 2, point 3), pour émettre ou valider les demandes de transfert de procédures pénales, et celles qui sont compétentes conformément à l'article 2, point 4), pour prendre des décisions concernant de telles demandes; b) des informations concernant les autres autorités visées à l'article 2, point 4), deuxième alinéa, si l'État membre fait usage de la possibilité prévue par ledit alinéa; c) des informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées, si l'État membre fait usage de la possibilité prévue à l'article 20; d) les langues acceptées pour les demandes de transfert de procédures pénales, pour la communication d'informations à l'appui et pour toute communication entre les autorités, lorsqu'elles agissent en tant qu'État requérant et lorsqu'elles agissent en tant qu'État requis.
2 Chaque État membre communique à la Commission toute mise à jour des informations notifiées au titre du paragraphe 1. La Commission veille à ce que les informations reçues au titre du paragraphe 1 soient tenues à jour et mises à la disposition du public dans la zone sans restriction d'accès du site internet du Réseau judiciaire européen.
Article 33 Relations avec d'autres conventions et accords internationaux
1 Sans préjudice de leur application entre les États membres et les pays tiers, le présent règlement remplace, dans le cadre de son champ d'application, à partir du 1er février 2027, les dispositions correspondantes de la convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972 et de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, applicables entre les États membres liés par le présent règlement.
2 Outre le présent règlement, les États membres peuvent conclure ou continuer d'appliquer des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États membres après le 7 janvier 2025 uniquement dans la mesure où ces conventions ou accords permettent de renforcer davantage les objectifs du présent règlement et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de transfert des procédures pénales, et pour autant que le niveau de garanties prévu dans le présent règlement soit respecté.
3 Au plus tard le 1er février 2027, les États membres notifient au Conseil et à la Commission les conventions et accords visés au paragraphe 2 qu'ils ont l'intention de continuer à appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 2.
Article 34 Rapports
Au plus tard le 1er février 2033, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement, étayé par les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 28, paragraphe 1, et recueillies par la Commission.
Article 35 Dispositions transitoires
Le règlement s'applique aux demandes de transfert de procédures pénales communiquées à partir du 1er février 2027. Les demandes de transfert de procédures pénales reçues avant le 1er février 2027 continuent d'être régies par les instruments existants relatifs au transfert des procédures pénales. Jusqu'à ce que l'article 24, devienne applicable en vertu de l'article 36, troisième alinéa, la communication entre les autorités requérantes et les autorités requises et, le cas échéant, avec le concours des autorités centrales, ainsi qu'avec Eurojust, au titre du présent règlement a lieu par tout moyen alternatif approprié, compte tenu de la nécessité de garantir un échange d'informations rapide, sécurisé et fiable.
Article 36 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er février 2027. Toutefois, l'article 24 est applicable à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 25.
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