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Règlement (UE) 2024/3012 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits

CELEX
32024R3012
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-27
In force since
2024-12-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 L’objectif du présent règlement est de faciliter et d’encourager le déploiement des absorptions permanentes de carbone, de l’agrostockage de carbone et du stockage de carbone dans des produits, par les exploitants ou groupements d’exploitants, en tant que complément aux réductions durables des émissions dans tous les secteurs afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1119. À cet effet, le présent règlement établit un cadre volontaire de l’Union relatif à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols, prévoyant: a) les critères de qualité applicables aux activités qui ont lieu dans l’Union; b) les règles relatives à la vérification et à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols générées par les activités; c) les règles relatives au fonctionnement des systèmes de certification et à leur reconnaissance par la Commission; d) les règles de délivrance et d’utilisation des unités certifiées.

2 Le présent règlement vise à soutenir la réalisation des objectifs de l’Union au titre de l’accord de Paris, en particulier la réalisation collective, en 2050 au plus tard, de l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119. En conséquence, toutes les absorptions de carbone et réductions des émissions des sols générées au titre du présent règlement contribuent à la réalisation de la CDN de l’Union et de ses objectifs climatiques, et non aux CDN de tiers ni à des systèmes internationaux de conformité.

3 Le présent règlement ne s’applique pas aux émissions relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE, à l’exception du captage et du stockage des émissions de CO2 provenant de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au titre de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la directive 2003/87/CE, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE, conformément à l’annexe IV de ladite directive.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «absorption de carbone»: l’absorption anthropique de carbone de l’atmosphère et son stockage durable dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques, ou dans des produits de longue durée; 2) «réduction des émissions des sols»: la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre provenant des réservoirs de carbone biogénique énumérés à l’annexe I, section B, points e) et f), du règlement (UE) 2018/841 ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie 3.D «terres agricoles», déterminée en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, lorsque l’activité pertinente globalement réduit l’émission de carbone provenant de réservoirs de carbone du sol ou augmente les absorptions de carbone dans les réservoirs de carbone biogénique; 3) «activité»: une ou plusieurs pratiques ou un ou plusieurs procédés mis en œuvre par un exploitant ou un groupement d’exploitants, permettant une absorption permanente de carbone, une absorption temporaire de carbone par agrostockage de carbone ou par stockage de carbone dans des produits, ou des réductions des émissions des sols par agrostockage de carbone lorsque l’agrostockage de carbone globalement réduit les émissions de carbone provenant de réservoirs de carbone du sol ou augmente les absorptions de carbone dans les réservoirs de carbone biogénique; 4) «réservoir de carbone biogénique»: la biomasse vivante, la litière, le bois mort, les matières organiques mortes, les sols minéraux et les sols organiques, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, section B, points a) à f), du règlement (UE) 2018/841; 5) «exploitant»: toute personne physique ou morale ou toute entité publique qui exploite ou contrôle une activité ou qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’activité; dans le cas de l’activité d’agrostockage de carbone, un «exploitant» est un agriculteur au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115, tout autre gestionnaire d’une activité exercée dans un environnement terrestre ou côtier, un propriétaire ou gestionnaire de forêts, au sens du droit national, ou une entité publique compétente; 6) «groupement d’exploitants»: une entité juridique qui représente au moins deux exploitants et qui est chargée de veiller à ce que ces exploitants se conforment au présent règlement; 7) «période d’activité»: une période pendant laquelle l’activité génère un bénéfice net d’absorption de carbone ou un bénéfice net des réductions des émissions des sols, et qui est déterminée dans la méthode de certification applicable; 8) «période de surveillance»: une période pendant laquelle la réduction des émissions des sols ou le stockage de carbone est surveillé par un exploitant ou un groupement d’exploitants, qui couvre au moins la période d’activité et qui est déterminée dans la méthode de certification applicable; 9) «absorption permanente de carbone»: toute pratique ou tout procédé qui, dans des circonstances normales et selon des pratiques de gestion appropriées, capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant plusieurs siècles, y compris le carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits, et qui n’est pas combiné à une récupération assistée des hydrocarbures; 10) «agrostockage de carbone»: toute pratique ou tout procédé mis en œuvre pendant une période d’activité d’au moins cinq ans, lié à la gestion d’un environnement terrestre ou côtier et permettant le captage et le stockage temporaire du carbone atmosphérique ou biogénique dans des réservoirs de carbone biogénique, ou la réduction des émissions des sols; 11) «stockage de carbone dans des produits»: toute pratique ou tout procédé qui capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant au moins trente-cinq ans dans des produits de longue durée, qui permet la surveillance sur place du carbone stocké et qui est certifié tout au long de la période de surveillance; 12) «carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits»: carbone chimiquement stocké dans un produit, ayant comme résultat qu’il ne pénètre pas dans l’atmosphère dans les conditions normales d’utilisation du produit, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit, conformément à l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE; 13) «stockage géologique du CO2»: le stockage géologique du CO2 au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/31/CE; 14) «organisme de certification»: un organisme d’évaluation de la conformité indépendant, accrédité ou reconnu, qui a conclu un accord avec un système de certification pour effectuer des audits de certification et délivrer des certificats de conformité; 15) «système de certification»: une organisation qui certifie la conformité des activités et des exploitants avec les critères de qualité et les règles de certification énoncés dans le présent règlement; 16) «audit de certification»: un audit effectué par un organisme de certification; 17) «audit de renouvellement de la certification»: un audit effectué dans le cadre du renouvellement d’un certificat de conformité délivré par un organisme de certification; 18) «certificat de conformité»: une déclaration de conformité délivrée par un organisme de certification certifiant qu’une activité est conforme au présent règlement; 19) «unité d’absorption permanente de carbone»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net d’absorption permanente de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’absorption permanente de carbone et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12; 20) «unité de réduction des émissions des sols»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net des réductions des émissions des sols certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’agrostockage de carbone et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12; 21) «inversion»: en cas de stockage géologique du CO2, une fuite au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2009/31/CE et, pour d’autres activités, le rejet volontaire ou involontaire, dans l’atmosphère, de carbone capté et stocké par une activité; 22) «unité de séquestration du carbone par agrostockage»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net d’absorption temporaire de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’agrostockage de carbone et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12; 23) «unité de stockage du carbone dans des produits»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net d’absorption temporaire de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité de stockage de carbone dans des produits et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12.

Article 3 Admissibilité à la certification

Les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols sont admissibles à une certification au titre du présent règlement lorsqu’elles remplissent les deux conditions suivantes: a) elles résultent d’une activité qui satisfait aux critères de qualité énoncés aux articles 4 à 7; b) elles font l’objet d’une vérification indépendante conformément à l’article 9.

Article 4 Quantification

1 Une activité d’absorption permanente de carbone produit un bénéfice net d’absorption permanente de carbone, quantifié au moyen de la formule suivante: bénéfice net d’absorption permanente de carbone = ACniv.réf. – ACtotal – GESassociés > 0, dans laquelle: a) ACniv.réf. correspond à la quantité d’absorptions de carbone au niveau de référence; b) ACtotal correspond à la quantité totale d’absorptions de carbone résultant de l’activité; c) GESassociés correspond à l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, pendant le cycle de vie complet de l’activité, qui sont imputables à sa mise en œuvre, y compris le changement indirect dans l’affectation des sols, dont le calcul est réalisé, le cas échéant, conformément aux protocoles établis dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices.

2 Une activité d’agrostockage de carbone produit un bénéfice net d’absorption temporaire de carbone ou un bénéfice net des réductions des émissions des sols, quantifié au moyen des formules suivantes: a) bénéfice net d’absorption temporaire de carbone = ACniv.réf. – ACtotal – GESassociés > 0, dans laquelle: i) ACniv.réf. correspond à la quantité d’absorptions de carbone au niveau de référence; ii) ACtotal correspond à la quantité d’absorptions de carbone totales résultant de l’activité; iii) GESassociés correspond à l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, pendant le cycle de vie complet de l’activité, qui sont imputables à sa mise en œuvre, y compris le changement indirect dans l’affectation des sols, dont le calcul est réalisé, le cas échéant, conformément aux protocoles établis dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices; b) bénéfice net des réductions des émissions des sols = ESUniv.réf. – ESUtotal + ESAniv.réf. – ESAtotal – GESassociés > 0, dans laquelle: i) ESUniv.réf. correspond à la quantité d’émissions des sols UTCATF au niveau de référence; ii) ESUtotal correspond à la quantité totale d’émissions des sols UTCATF résultant de l’activité; iii) ESAniv.réf. correspond à la quantité d’émissions des sols agricoles au niveau de référence; iv) ESAtotal correspond à la quantité totale d’émissions des sols agricoles résultant de l’activité; v) GESassociés correspond à l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, pendant le cycle de vie complet de l’activité, qui sont imputables à sa mise en œuvre, y compris le changement indirect dans l’affectation des sols, dont le calcul est réalisé, le cas échéant, conformément aux protocoles établis dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices. Les quantités visées par ACniv.réf. et ACtotal correspondent aux absorptions nettes de gaz à effet de serre incluses dans le champ d’application du règlement (UE) 2018/841. Les quantités visées par ESUniv.réf. et ESUtotal correspondent aux émissions nettes de gaz à effet de serre provenant des réservoirs de carbone biogénique énumérés à l’annexe I, section B, points e) et f), du règlement (UE) 2018/841. Les quantités visées par ESAniv.réf. et ESAtotal correspondent aux émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie 3.D «terres agricoles».

3 Les méthodes de certification applicables exigent une ventilation par gaz à effet de serre de toutes les quantités visées au paragraphe 2.

4 Si les émissions des sols augmentent du fait d’une activité entraînant une absorption temporaire de carbone par agrostockage de carbone, elles sont quantifiées et prises en compte dans le bénéfice net d’absorption de carbone. En particulier, les émissions provenant de réservoirs de carbone biogénique tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, section B, points e) et f), du règlement (UE) 2018/841 sont quantifiées et signalées en tant que ACtotal, et les émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie 3.D «terres agricoles», sont quantifiées et signalées en tant que GESassociés. Si les émissions des sols diminuent du fait d’une activité entraînant une absorption temporaire de carbone par agrostockage de carbone, elles sont quantifiées, signalées et prises en compte dans un bénéfice net des réductions des émissions des sols. Lorsqu’une activité entraîne à la fois un bénéfice net d’absorption temporaire de carbone et un bénéfice net des réductions des émissions des sols, la méthode pertinente précise les règles d’allocation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre associées qui sont imputables à cette activité.

5 Une activité d’absorption de carbone dans un produit fournit un bénéfice net d’absorption temporaire de carbone, quantifié au moyen de la formule suivante: bénéfice net d’absorption temporaire de carbone = ACniv.réf. – ACtotal – GESassociés > 0, dans laquelle: a) ACniv.réf. correspond à la quantité d’absorptions de carbone au niveau de référence; b) ACtotal correspond à la quantité totale d’absorptions de carbone résultant de l’activité; c) GESassociés correspond à l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, pendant le cycle de vie complet de l’activité, qui sont imputables à sa mise en œuvre, y compris le changement indirect dans l’affectation des sols, dont le calcul est réalisé, le cas échéant, conformément aux protocoles établis dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices.

6 Les quantités visées aux paragraphes 1 à 5 sont précédées d’un signe négatif (–) lorsqu’il s’agit d’absorptions nettes de gaz à effet de serre et d’un signe positif (+) lorsqu’il s’agit d’émissions nettes de gaz à effet de serre; elles sont exprimées en tonnes d’équivalent CO2.

7 Les absorptions permanentes de carbone, les absorptions temporaires de carbone par agrostockage carbone et stockage de carbone dans des produits, les réductions des émissions des sols et les émissions de gaz à effet de serre associées sont quantifiées de manière appropriée, prudente, précise, complète, cohérente, transparente et comparable, conformément aux données scientifiques disponibles les plus récentes. La surveillance est fondée sur une combinaison appropriée de mesures sur place et de télédétection ou de modélisation conformément aux règles énoncées dans les méthodes de certification applicables.

8 Le niveau de référence visé aux paragraphes 1, 2 et 5 est hautement représentatif des performances standard de pratiques et de procédés comparables dans des circonstances sociales, économiques, environnementales, technologiques et réglementaires similaires et tient compte du contexte géographique, y compris des conditions pédoclimatiques et réglementaires locales (ci-après dénommé «niveau de référence normalisé»).

9 Le niveau de référence normalisé est établi par la Commission dans les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8. La Commission réexamine au moins tous les cinq ans et met à jour, le cas échéant, le niveau de référence normalisé à la lumière de l’évolution de la situation réglementaire et des données scientifiques disponibles les plus récentes. Le niveau de référence normalisé actualisé ne s’applique qu’à une activité pour laquelle la période d’activité commence après l’entrée en vigueur de la méthode de certification applicable.

10 Par dérogation au paragraphe 8, lorsque la méthode de certification applicable le justifie dûment, y compris en raison du manque de données ou de l’absence d’activités comparables suffisantes, un exploitant utilise un niveau de référence qui correspond à la performance individuelle d’une activité spécifique (ci-après dénommé «niveau de référence spécifique à l’activité»).

11 Les niveaux de référence spécifiques aux activités sont mis à jour périodiquement au début de chaque période d’activité, sauf indication contraire dans les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

12 La quantification des absorptions permanentes de carbone, des absorptions temporaires de carbone par agrostockage de carbone et stockage de carbone dans des produits et des réductions des émissions des sols tient compte des incertitudes de manière prudente et conformément à des méthodes statistiques éprouvées. Les incertitudes quant à la quantification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols sont dûment signalées.

13 Afin d’étayer la quantification des absorptions temporaires de carbone et des réductions des émissions des sols résultant d’une activité d’agrostockage de carbone, l’exploitant ou le groupement d’exploitants recueille, dans la mesure du possible, des données sur les absorptions de carbone et les émissions de GES sur la base de l’utilisation des méthodes de niveau 3, conformément aux lignes directrices de 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices, et d’une manière compatible avec les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, conformément au règlement (UE) 2018/841 et à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999.

Article 5 Additionnalité

1 Toute activité revêt un caractère additionnel. À cette fin, elle répond aux deux critères suivants: a) elle va au-delà des exigences réglementaires nationales et de l’Union au niveau de l’exploitant individuel; b) l’effet incitatif de la certification au titre du présent règlement est nécessaire pour que l’activité devienne financièrement viable.

2 Lorsqu’un niveau de référence normalisé est utilisé, on considère que l’additionnalité visée au paragraphe 1 est respectée. Lorsqu’un niveau de référence spécifique à l’activité est utilisé, l’additionnalité visée au paragraphe 1 du présent article est démontrée au moyen de tests d’additionnalité spécifiques conformément aux méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

Article 6 Stockage, surveillance et responsabilité

1 Un exploitant ou un groupement d’exploitants démontre qu’une activité stocke le carbone de manière permanente ou vise à stocker le carbone à long terme.

2 Aux fins du paragraphe 1, un exploitant ou un groupement d’exploitants est: a) soumis à des règles de surveillance et à des règles relatives à l’atténuation de tout risque d’inversion détecté survenant au cours de la période de surveillance; b) susceptible de faire face à toute inversion du carbone capté et stocké par une activité qui survient au cours de la période de surveillance de ladite activité, au moyen de mécanismes de responsabilité appropriés conformément aux méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

3 Les règles de surveillance visées au paragraphe 2, point a): a) sont, pour les absorptions permanentes de carbone, compatibles avec les règles visées aux articles 13 à 16 de la directive 2009/31/CE; b) sont, pour le carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits, compatibles avec les règles adoptées en vertu de l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE; c) sont, pour l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, établies et dûment justifiées conformément aux règles établies dans les méthodes de certification applicables visées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

4 Les mécanismes de surveillance visés au paragraphe 2, point b): a) sont, pour les absorptions permanentes de carbone, compatibles avec les règles visées aux articles 17 et 18 de la directive 2009/31/CE; b) sont, pour le carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits, compatibles avec les règles adoptées en vertu de l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE; c) sont, pour l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, établis et dûment justifiés dans les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8 et peuvent inclure des réserves collectives ou des mécanismes d’assurance initiaux.

5 Le carbone absorbé puis stocké au moyen d’une activité d’absorption de carbone est considéré comme rejeté dans l’atmosphère à l’issue de la période de surveillance, à moins que cette période de surveillance ne soit prolongée par une nouvelle certification de l’activité ou que le carbone soit stocké de manière permanente conformément au paragraphe 3, points a) et b), et au paragraphe 4, points a) et b).

6 Les activités de réduction des émissions des sols sont soumises à des règles de surveillance et à des mécanismes de responsabilité appropriés établis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

Article 7 Durabilité

1 Une activité ne doit pas causer de préjudice important à l’environnement et peut engendrer des bénéfices connexes pour un ou plusieurs des objectifs de durabilité suivants: a) l’atténuation du changement climatique au-delà du bénéfice net d’absorption de carbone et du bénéfice net des réductions des émissions des sols mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 2; b) l’adaptation au changement climatique; c) l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines; d) la transition vers une économie circulaire, y compris l’utilisation efficace de matériaux biosourcés d’origine durable; e) la prévention et la réduction de la pollution; f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris la santé des sols ainsi que la prévention de la dégradation des terres.

2 Une activité d’agrostockage de carbone génère au moins des bénéfices connexes au regard de l’objectif de durabilité visé au paragraphe 1, point f).

3 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une activité respecte les exigences minimales de durabilité prévues dans les méthodes de certification applicables établies par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8. Les exigences minimales de durabilité: a) tiennent compte des incidences tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union et des conditions locales; b) sont, le cas échéant, compatibles avec les critères d’examen technique relatifs au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»; c) favorisent la durabilité des matières premières issues de la biomasse forestière et agricole conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001.

4 Lorsqu’un exploitant ou un groupement d’exploitants fait état de bénéfices connexes qui contribuent aux objectifs de durabilité énoncés au paragraphe 1 du présent article au-delà des exigences minimales de durabilité visées au paragraphe 3 du présent article, il respecte les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8. Ces méthodes de certification comprennent des éléments visant à encourager autant que possible une production de bénéfices connexes allant au-delà des exigences minimales de durabilité, en particulier au regard de l’objectif énoncé au paragraphe 1, point f), du présent article.

Article 8 Méthodes de certification

1 Un exploitant ou un groupement d’exploitants utilise la méthode de certification applicable pour se conformer aux critères de qualité énoncés aux articles 4 à 7 (ci-après dénommée «méthode de certification»).

2 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16, afin de compléter le présent règlement en établissant des méthodes de certification, qui précisent, pour chaque activité, les éléments visés à l’annexe I. La Commission accorde la priorité à l’élaboration de méthodes de certification pour les activités qui sont les plus matures, qui sont susceptibles d’engendrer les bénéfices connexes les plus importants ou pour lesquelles des actes juridiques de l’Union pertinents pour le développement de ces méthodes ont déjà été adoptés. Dans le cas des activités d’agrostockage de carbone, la Commission, dans le cadre de ses priorités, tient compte de la question de savoir si les activités contribuent à la gestion durable des sols agricoles, des forêts et du milieu marin. Dans le cas du stockage de carbone dans des produits, la Commission accorde la priorité aux méthodes de certification pour les produits de construction à base de bois et biosourcés.

3 Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 établissent une distinction entre les activités liées à l’absorption permanente de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits et différencient davantage les activités en fonction de leurs caractéristiques. Les méthodes de certification: a) garantissent la robustesse et la transparence des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols; b) encouragent la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes; c) contribuent à veiller à la sécurité alimentaire de l’Union et à éviter la spéculation sur les terres; d) tiennent compte de la compétitivité des agriculteurs et des propriétaires et gestionnaires de forêts dans l’Union d’une manière durable, en particulier pour les petits exploitants; e) favorisent la durabilité de la biomasse conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001; f) veillent à la cohérence de l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse par les autorités nationales conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001; g) veillent à éviter une demande non durable de matières premières issues de la biomasse; h) réduisent le plus possible la charge administrative et financière pesant sur les exploitants, en particulier sur les petits exploitants, et simplifient autant que possible le processus de certification et veillent à ce qu’il soit facile à utiliser; i) veillent à ce que les cas d’inversion soient traités par des mécanismes de responsabilité appropriés tels que des réserves collectives ou des mécanismes d’assurance initiaux et, en dernier recours, par l’annulation directe des unités.

4 Lorsqu’elle élabore les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte: a) du droit de l’Union et du droit national applicables; b) des méthodes et normes de certification de l’Union, nationales et internationales pertinentes; et c) des meilleures données scientifiques disponibles.

Article 9 Certification de conformité

1 Pour obtenir une certification de conformité avec le présent règlement, un exploitant ou un groupement d’exploitants soumet une demande à un système de certification. Une fois cette demande acceptée, l’exploitant ou le groupement d’exploitants soumet à un organisme de certification un plan d’activité comportant une preuve de la conformité avec les articles 4 à 7 et le bénéfice net d’absorption de carbone escompté ou le bénéfice net escompté des réductions des émissions des sols généré par l’activité ainsi qu’un plan de surveillance. Les groupements d’exploitants précisent en outre la manière dont des services de conseil sont fournis, en particulier aux petits exploitants pratiquant l’agrostockage de carbone. Pour les activités d’agrostockage de carbone, les États membres peuvent fournir des conseils aux agriculteurs dans le cadre des services de conseil agricole visés à l’article 15 du règlement (UE) 2021/2115. Afin de promouvoir l’interopérabilité des bases de données pertinentes sur l’agrostockage de carbone, le cas échéant, les États membres peuvent inclure, dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116, les informations essentielles énumérées à l’annexe II du présent règlement, y compris les pratiques de gestion liées à l’activité d’agrostockage de carbone, la date de début et de fin de l’activité, le numéro ou code unique du certificat de conformité, le nom de l’organisme de certification et le nom du système de certification.

2 Le système de certification désigne un organisme de certification, qui effectue un audit de certification afin de vérifier que les informations communiquées au titre du paragraphe 1 du présent article sont exactes et fiables, et de confirmer la conformité de l’activité avec les articles 4 à 7. Lorsque, à la suite de cet audit de certification, la conformité des informations communiquées au titre du paragraphe 1 du présent article a été vérifiée, l’organisme de certification établit un rapport d’audit de certification, assorti d’un résumé, et un certificat de conformité qui contient, au minimum, les informations énoncées à l’annexe II. Le système de certification examine le rapport d’audit de certification et le certificat de conformité, et met le rapport d’audit de certification, dans son intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme résumée, ainsi que le certificat de conformité à la disposition du public dans son registre de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12 (ci-après dénommé «registre de l’Union»).

3 Au moins tous les cinq ans, ou plus fréquemment en cas d’indication en ce sens dans la méthode de certification applicable, sur la base des caractéristiques de l’activité concernée, l’organisme de certification procède à un audit de renouvellement de la certification, en vue de confirmer à nouveau la conformité de l’activité avec les articles 4 à 7 et de vérifier le bénéfice net d’absorption de carbone ou le bénéfice net des réductions des émissions des sols généré par cette activité. À la suite de de cet audit de renouvellement de la certification, l’organisme de certification établit un rapport d’audit de renouvellement de la certification, assorti d’un résumé et, le cas échéant, délivre un certificat de conformité actualisé. Le système de certification examine le rapport d’audit de renouvellement de la certification et le certificat de conformité actualisé, et met le rapport d’audit de renouvellement de la certification, dans son intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme résumée, ainsi que le certificat de conformité actualisé à la disposition du public dans son registre de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union. Le registre de certification du système de certification ou, une fois mis en place, le registre de l’Union délivre des unités certifiées sur la base du certificat de conformité actualisé résultant de l’audit de renouvellement de la certification.

4 Lors des audits de certification et de renouvellement de la certification, l’exploitant ou le groupement d’exploitants coopère avec l’organisme de certification, en particulier en lui donnant accès aux lieux où se déroule l’activité et en mettant à sa disposition toutes les données et la documentation requises ledit organisme de certification.

5 La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la structure, le format et les détails techniques du plan d’activité et du plan de surveillance visés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des rapports d’audit de certification et de renouvellement de la certification visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

Article 10 Organismes de certification

1 Les organismes de certification désignés par des systèmes de certification sont accrédités par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 ou reconnus par une autorité nationale compétente comme étant compétents pour couvrir le champ d’application du présent règlement ou le champ spécifique du système de certification.

2 Les organismes de certification: a) sont compétents pour effectuer les audits de certification et de renouvellement de la certification; b) sont juridiquement et financièrement indépendants d’un exploitant ou d’un groupement d’exploitants; et c) mènent, dans l’intérêt public, les activités requises au titre du présent règlement.

3 Aux fins du paragraphe 2, point b), les organismes de certification ou une partie de ceux-ci ne peuvent: a) être un exploitant ou un groupement d’exploitants, ni le propriétaire ou la propriété d’un exploitant ou d’un groupement d’exploitants; b) entretenir avec un exploitant ou un groupement d’exploitants des relations susceptibles de nuire à leur indépendance et à leur impartialité.

4 Les États membres supervisent le fonctionnement des organismes de certification. Les organismes de certification fournissent, à la demande des autorités nationales compétentes, toutes les informations pertinentes qui sont nécessaires pour superviser leur fonctionnement, y compris la date, l’heure et le lieu de l’audit de certification et de l’audit de renouvellement de la certification. Lorsque les États membres constatent des problèmes de non-conformité, ils en informent sans retard l’organisme de certification ainsi que le système de certification dont il relève. Les informations relatives à des problèmes de non-conformité sont publiées dans le registre de certification ou, une fois établies, dans le registre de l’Union.

Article 11 Fonctionnement des systèmes de certification

1 Afin de démontrer sa conformité avec le présent règlement, un exploitant ou un groupement d’exploitants participe à un système de certification reconnu par la Commission conformément à l’article 13.

2 Les systèmes de certification fonctionnent de manière indépendante sur la base de règles et de procédures fiables et transparentes, concernant, notamment, les dispositions internes de gestion et de contrôle, le traitement des plaintes et des recours, la consultation des parties prenantes, la transparence et la publication d’informations, la désignation et la formation des organismes de certification, le traitement des problèmes de non-conformité, et la mise en place et la gestion des registres de certification. Les systèmes de certification fixent des redevances transparentes et rendent les informations relatives à ces redevances facilement accessibles aux exploitants, y compris en les publiant sur leurs sites internet. Les systèmes de certification mettent en place des procédures de réclamation et de recours facilement accessibles. Les informations relatives à ces procédures sont mises à la disposition du public dans le registre de certification ou, une fois établi, dans le registre de l’Union.

3 Les systèmes de certification vérifient si les informations et les données soumises par un exploitant ou un groupement d’exploitants aux fins de la certification de conformité conformément à l’article 9 ont fait l’objet d’un audit indépendant et si la certification de conformité, y compris les rapports d’audit de renouvellement de la certification, a été effectuée de manière précise, fiable et économiquement efficiente.

4 Les systèmes de certification publient au moins annuellement dans leurs registres de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union, une liste des organismes de certification désignés, en indiquant, pour chaque organisme de certification, l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité ou l’autorité nationale compétente qui l’a reconnu et l’autorité nationale compétente qui le supervise.

5 La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les détails techniques et la procédure requis aux fins des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à appliquer à tous les systèmes de certification reconnus par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

Article 12 Registre de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, et registres de certification

1 La Commission met en place, au plus tard le 27 décembre 2028, et, par la suite, tient dûment à jour un registre de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, afin de mettre à la disposition du public, de manière accessible, les informations relatives à la procédure de certification, contenant, au minimum, les informations énoncées à l’annexe III. Lors de la mise en place du registre de l’Union, la Commission tient compte des rapports visés à l’article 30, paragraphe 5, point a), de la directive 2003/87/CE et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841. Le registre de l’Union utilise des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, pour mettre à la disposition du public de manière sécurisée les informations relatives à la procédure de certification, y compris les certificats de conformité et les certificats de conformité actualisés, afin de permettre le suivi de la quantité d’unités certifiées et d’éviter un double comptage. Le registre de l’Union est financé par des redevances annuelles fixes dues par les utilisateurs. Ces redevances sont proportionnées à l’utilisation du registre de l’Union et suffisantes pour contribuer à la couverture des coûts de mise en place et des coûts de fonctionnement annuels du registre de l’Union, tels que ceux liés au personnel ou aux outils informatiques. Les ressources tirées de ces redevances constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces recettes couvrent, en particulier, les coûts des outils, des services et de la sécurité informatiques, y compris leur fonctionnement et les systèmes d’octroi de licences, ainsi que les coûts du personnel travaillant à la gestion du registre de l’Union.

2 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 pour compléter le présent article en établissant les exigences nécessaires concernant le registre de l’Union, y compris les règles visant à assurer une surveillance suffisante de l’échange d’unités certifiées, ainsi que les facteurs à prendre en considération pour déterminer le niveau des redevances visées au paragraphe 1 du présent article et leur recouvrement. Au cours de chaque dernier trimestre de l’année précédant l’année civile d’application, la Commission adopte un ou plusieurs actes d’exécution pour fixer ou revoir les montants individuels des redevances visées au paragraphe 1 du présent article, à appliquer pour l’année civile en question.

3 Jusqu’à la création du registre de l’Union, un système de certification met en place et tient dûment à jour un registre de certification afin de rendre accessibles au public de manière sécurisée les informations liées à la procédure de certification, y compris les certificats de conformité et les certificats de conformité actualisés, contenant, au minimum, les informations indiquées à l’annexe III, pour permettre le suivi de la quantité d’unités certifiées conformément à l’article 9. Un registre de certification utilise des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, et est interopérable avec les registres d’autres systèmes de certification reconnus, afin d’éviter un double comptage. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des registres de certification, et de l’enregistrement, la détention ou l’utilisation des unités certifiées, y compris comme indiqué au présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

4 Les unités certifiées sont délivrées par des registres de certification ou, une fois mis en place, par le registre de l’Union, uniquement après la réalisation d’un bénéfice net d’absorption de carbone ou d’un bénéfice net des réductions des émissions des sols, sur la base d’un certificat de conformité valide résultant d’un audit de renouvellement de la certification. Une unité certifiée ne peut être délivrée plus d’une fois et ne peut être utilisée par plus d’une personne physique ou morale à aucun moment. Les unités d’absorption permanente de carbone, les unités de séquestration du carbone par agrostockage, les unités de stockage du carbone dans des produits, ainsi que les unités de réduction des émissions des sols, doivent être distinguées les unes des autres.

5 Les unités de séquestration du carbone par agrostockage et les unités de stockage de carbone dans des produits expirent à la fin de la période de surveillance pour l’activité concernée, et sont supprimées du registre de certification ou, une fois mis en place, du registre de l’Union, à moins que le stockage à long terme du carbone absorbé ne soit prouvé par une surveillance continue, conformément aux règles énoncées dans la méthode de certification applicable.

Article 13 Reconnaissance des systèmes de certification

1 Seul un système de certification reconnu par la Commission au moyen d’une décision peut être utilisé par un exploitant ou un groupement d’exploitants aux fins de démontrer leur conformité avec le présent règlement. Une telle décision a une durée de validité n’excédant pas cinq ans et est mise à la disposition du public dans le registre de l’Union.

2 Toute demande de reconnaissance d’un système de certification public est notifiée à la Commission par l’État membre. Toute demande de reconnaissance d’un système de certification privé est notifiée à la Commission par le représentant légal du système en question.

3 La Commission peut, après consultation appropriée du système de certification, abroger une décision reconnaissant ce système conformément au paragraphe 1 du présent article lorsque le système de certification ne respecte pas les règles définies dans les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 5. Lorsqu’un État membre ou toute autre partie intéressée soulève des préoccupations dûment justifiées quant au fait qu’un système de certification ne respecte pas les règles définies dans les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 5, qui constituent le fondement des décisions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission mène une enquête et prend les mesures qui s’imposent, y compris l’abrogation de la décision concernée.

4 La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des procédures de reconnaissance et de notification visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

Article 14 Exigences de déclaration

1 Chaque année, au plus tard le 30 avril, chaque système de certification reconnu par la Commission qui exerce ses activités depuis au moins 12 mois soumet à celle-ci un rapport annuel sur ses activités qui comprend, le cas échéant, une description des cas de fraude et des mesures prises pour y remédier, pour l’année civile précédente. La Commission met les rapports visés au premier alinéa à la disposition du public, dans leur intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme agrégée.

2 La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

Article 15 Modification des annexes

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe I afin de l’adapter aux types d’activité nouveaux et émergents et au progrès scientifique et technique.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe II afin de l’adapter au progrès technique.

Article 16 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 8, 12 et 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 26 décembre 2024.

3 La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 12 et 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, de l’article 12 ou de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 Comité

1 La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1999. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 18 Réexamen

1 Le présent règlement fait l’objet d’un suivi régulier sous tous ses aspects, tenant compte: a) de l’évolution de la situation concernant le droit de l’Union, y compris sa cohérence avec les règlements (UE) 2018/841, (UE) 2018/842 et (UE) 2021/1119 et les directives 2003/87/CE et (UE) 2018/2001; b) de l’évolution de la situation concernant la CCNUCC et l’accord de Paris, y compris les règles et lignes directrices relatives à la mise en œuvre de l’article 6 dudit accord; c) des progrès technologiques et scientifiques, des bonnes pratiques et de l’évolution du marché dans le domaine des absorptions de carbone; d) du potentiel de stockage permanent de carbone dans des pays tiers, sous réserve de l’existence d’accords internationaux visés au chapitre III du règlement (UE) 2024/1735, tout en prévoyant des conditions équivalentes à celles énoncées dans la directive 2009/31/CE afin de garantir un stockage géologique du CO2 capté qui soit en permanence sécurisé et sûr sur le plan écologique; e) des incidences environnementales d’une utilisation accrue de la biomasse résultant de l’application du présent règlement, y compris les incidences sur la dégradation des terres et la restauration des écosystèmes; f) des incidences sur la sécurité alimentaire de l’Union et la spéculation sur les terres; et g) du coût de la procédure de certification.

2 Au plus tard le 27 décembre 2027, puis dans un délai de six mois suivant les résultats de chaque bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.

3 Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission réexamine l’application du présent règlement à la réduction des émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégories 3.A (fermentation entérique) et 3.B (gestion du fumier), comme déterminé en application du règlement (UE) 2018/1999 et des actes d’exécution adoptés en vertu dudit règlement, en prenant en considération les coûts d’opportunité, l’évolution du cadre réglementaire, les éventuels effets négatifs entraînant une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, tel que proposé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est fondé, entre autres, sur une méthode pilote de certification pour les activités qui permettent de réduire les émissions agricoles provenant de la fermentation entérique et de la gestion du fumier. La Commission présente, le cas échéant, une proposition législative accompagnant ce rapport, visant à étendre le champ d’application des activités couvertes par le présent règlement à la réduction des émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégories 3.A (fermentation entérique) et 3.B (gestion du fumier), comme déterminé conformément au règlement (UE) 2018/1999.

4 Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission évalue les exigences supplémentaires nécessaires pour aligner le présent règlement sur l’article 6 de l’accord de Paris et les bonnes pratiques, y compris les ajustements correspondants, l’autorisation de la partie hôte et les méthodes. Dans cette évaluation, la Commission analyse l’utilisation d’unités certifiées pour compenser les émissions produites en dehors de la CDN de l’Union et des objectifs climatiques de celle-ci. Cette ‘évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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