Règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet, objectif et champ d’application
1 Le présent règlement établit des règles interdisant aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union et de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union des produits issus du travail forcé afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en contribuant à la lutte contre le travail forcé.
2 Le présent règlement ne s’applique pas au retrait des produits qui sont parvenus aux utilisateurs finals sur le marché de l’Union.
3 Le présent règlement ne crée pas d’obligations liées au devoir de diligence supplémentaires pour les opérateurs économiques autres que celles déjà prévues par le droit de l’Union ou le droit national.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «travail forcé»: le travail forcé ou obligatoire tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT, y compris le travail forcé des enfants; 2) «travail forcé imposé par des autorités étatiques»: le recours au travail forcé tel qu’il est décrit à l’article 1er de la convention no 105 de l’OIT; 3) «devoir de diligence en matière de travail forcé»: les efforts déployés par les opérateurs économiques pour mettre en œuvre des exigences obligatoires, des lignes directrices volontaires, des recommandations ou des pratiques visant à déceler, prévenir, réduire ou faire cesser le recours au travail forcé en ce qui concerne les produits qui doivent être mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés; 4) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 5) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union; 6) «produit»: tout article appréciable en argent et susceptible, en tant que tel, de faire l’objet de transactions commerciales, qu’il soit extrait, récolté, produit ou fabriqué; 7) «produit issu du travail forcé»: un produit pour lequel il y a eu recours au travail forcé en tout ou partie à n’importe quel stade de son extraction, de sa récolte, de sa production ou de sa fabrication, y compris lors de l’ouvraison ou de la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement; 8) «chaîne d’approvisionnement»: le système d’activités, de processus et d’acteurs intervenant à tous les stades en amont de la mise à disposition sur le marché d’un produit, à savoir l’extraction, la récolte, la production et la fabrication d’un produit en tout ou en partie, y compris lors de l’ouvraison ou de la transformation liée au produit à l’un ou l’autre de ces stades; 9) «opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou association de personnes qui met sur le marché de l’Union ou met à disposition sur le marché de l’Union des produits ou qui exporte des produits; 10) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 11) «producteur»: le producteur de produits agricoles tels qu’ils sont définis à l’article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou le producteur de matières premières; 12) «fournisseur du produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes dans la chaîne d’approvisionnement qui extrait, récolte, produit ou fabrique un produit en tout ou partie, ou intervient dans l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement, que ce soit en tant que fabricant ou à tout autre titre; 13) «utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles; 14) «importateur»: toute personne physique ou morale ou association de personnes établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers; 15) «exportateur»: un exportateur tel qu’il est défini à l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ; 16) «préoccupation étayée»: une indication raisonnable, basée sur des informations objectives, factuelles et vérifiables, pour la Commission ou les autorités compétentes de suspecter qu’il est probable qu’un produit soit issu du travail forcé; 17) «autorité compétente principale»: l’autorité chargée, en vertu de l’article 15, d’évaluer les communications d’informations, de mener des enquêtes et de prendre des décisions, à savoir une autorité compétente d’un État membre ou la Commission; 18) «autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 19) «produits entrant sur le marché de l’Union»: les produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union et devant être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique»; 20) «produits quittant le marché de l’Union»: les produits devant être placés sous le régime douanier de l’«exportation»; 21) «mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013; 22) «exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013.
Article 3 Interdiction des produits issus du travail forcé
Les opérateurs économiques ne mettent pas sur le marché de l’Union ou ne mettent pas à disposition sur le marché de l’Union des produits qui sont issus du travail forcé, et n’exportent pas de tels produits.
Article 4 Ventes à distance
Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des utilisateurs finals dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.
Article 5 Autorités compétentes
1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations établies dans le présent règlement. Les autorités compétentes des États membres et la Commission travaillent en étroite coopération et sont chargées de veiller à la mise en œuvre effective et uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.
2 Dans le cas où un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes, il délimite clairement leurs fonctions respectives et met en place des mécanismes de communication et de coordination permettant à ces autorités de collaborer étroitement et d’exercer efficacement leurs fonctions.
3 Au plus tard le 14 décembre 2025, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, les informations suivantes: a) les nom, adresse et coordonnées de l’autorité ou des autorités compétentes; et b) les domaines de compétence de l’autorité ou des autorités compétentes. Les États membres mettent régulièrement à jour les informations mentionnées au premier alinéa, points a) et b).
4 La Commission met à la disposition du public, sur le portail unique sur le travail forcé visé à l’article 12, la liste des autorités compétentes et met cette liste régulièrement à jour, sur la base des dernières mises à jour reçues des États membres.
5 Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs, de l’expertise et des ressources nécessaires pour mener des enquêtes, y compris des ressources budgétaires suffisantes.
6 Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes se coordonnent étroitement et échangent des informations avec les autorités nationales concernées, telles que les autorités chargées des inspections du travail et les autorités judiciaires et répressives, y compris celles qui sont responsables de la lutte contre la traite des êtres humains, et les autorités désignées par les États membres en application de la directive (UE) 2019/1937.
7 Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer des sanctions conformément à l’article 37, soit directement, soit en coopération avec d’autres autorités, soit par la saisine des autorités judiciaires compétentes.
Article 6 Réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé
1 Un réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé (ci-après dénommé «réseau») est établi.
2 Le réseau sert de plateforme pour assurer une coordination et une coopération structurées entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et pour rationaliser l’exécution du présent règlement au sein de l’Union afin de renforcer l’efficacité et la cohérence de l’exécution.
3 Le réseau est composé de représentants de chaque État membre, de représentants de la Commission et, le cas échéant, de représentants des autorités douanières.
4 La Commission coordonne les travaux du réseau. Les réunions du réseau sont présidées par un représentant de la Commission.
5 Le secrétariat du réseau est assuré par la Commission. Le secrétariat organise les réunions du réseau et lui apporte un soutien technique et logistique.
6 Les membres du réseau apportent leur participation active pour assurer une coordination et une coopération efficaces et pour contribuer à la mise en œuvre uniforme du présent règlement.
7 Le réseau accomplit les tâches suivantes: a) faciliter la définition de priorités communes en matière d’exécution pour atteindre l’objectif du présent règlement décrit à l’article 1er; b) faciliter la coordination des enquêtes; c) suivre l’exécution des décisions visées à l’article 20; d) à la demande la Commission, contribuer à l’élaboration des lignes directrices visées à l’article 11; e) faciliter et coordonner la collecte et l’échange d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement; f) contribuer à l’uniformisation des approches fondées sur les risques et des pratiques administratives aux fins de la mise en œuvre du présent règlement; g) promouvoir les bonnes pratiques dans l’application des sanctions prévues à l’article 37; h) coopérer, selon qu’il convient, avec les services de la Commission, les organes, organismes et agences de l’Union et les autorités des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement; i) favoriser la coopération, les échanges de personnel et les programmes de visite entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre ces autorités compétentes et les autorités compétentes de pays tiers ainsi que les organisations internationales; j) faciliter l’organisation d’activités de formation et de renforcement des capacités, en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, à l’intention de la Commission et des délégations de l’Union dans les pays tiers ainsi que des autorités compétentes, des autorités douanières et autres autorités concernées des États membres; k) à la demande de la Commission, prêter assistance à celle-ci pour l’élaboration d’une approche coordonnée de dialogue et de coopération avec les pays tiers en vertu de l’article 13; l) surveiller les situations de recours systémique au travail forcé; m) aider à l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur le présent règlement; n) promouvoir et faciliter la collaboration pour ce qui est d’étudier les possibilités d’utiliser les nouvelles technologies aux fins de l’exécution du présent règlement et de la traçabilité des produits; o) recueillir des données sur les réparations liées aux décisions et l’évaluation de leur efficacité.
8 D’autres autorités concernées des États membres peuvent participer aux réunions du réseau sur une base ad hoc. Les experts et les parties prenantes, y compris des représentants des syndicats et autres organisations de travailleurs, de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme, des organisations professionnelles, des organisations internationales, des autorités concernées de pays tiers, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’Autorité européenne du travail, des services compétents de la Commission, des délégations de l’Union et des organes, organismes et agences de l’Union disposant d’une expertise dans les domaines qui relèvent du présent règlement peuvent être invités à assister aux réunions du réseau ou à fournir des observations écrites.
9 Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre.
10 La Commission et les États membres veillent à ce que le réseau dispose des ressources nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 7, y compris de ressources budgétaires suffisantes.
11 Le réseau arrête son règlement intérieur.
Article 7 Système d’information et de communication
1 Aux fins des chapitres I, III, IV et V du présent règlement, la Commission et les autorités compétentes utilisent le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point a), du présent article. La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières ont accès à ce système aux fins du présent règlement.
2 Les décisions communiquées en vertu de l’article 26, paragraphe 3, sont introduites dans l’environnement pertinent de gestion des risques en matière douanière.
3 La Commission développe une interconnexion permettant la communication automatisée des décisions visées à l’article 26, paragraphe 3, à partir du système d’information et de communication visé au paragraphe 1 du présent article vers l’environnement visé au paragraphe 2 du présent article. Cette interconnexion devient opérationnelle au plus tard deux ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point b), du présent article.
4 Les demandes et les notifications entre les autorités compétentes et les autorités douanières conformément au chapitre V, section II, ainsi que les messages qui en découlent, sont échangés au moyen du système d’information et de communication visé au paragraphe 1.
5 Une interconnexion entre le système d’information et de communication visé au paragraphe 1 et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établie conformément au règlement (UE) 2022/2399 aux fins d’échanger les demandes et les notifications entre les douanes et les autorités compétentes en vertu du chapitre V, section II, du présent règlement. Cette interconnexion est établie au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point a). Les demandes, les notifications ainsi que les messages qui en découlent visés au paragraphe 4 sont échangés par l’intermédiaire de cette interconnexion dès qu’elle devient opérationnelle.
6 La Commission peut extraire, du système de surveillance visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement et les transmettre au système d’information et de communication visé au paragraphe 1.
7 La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure et le détail des modalités de mise en œuvre du présent article, y compris: a) les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données en ce qui concerne le système d’information et de communication visé au paragraphe 1; b) les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données en ce qui concerne l’interconnexion visée au paragraphe 3; c) les données à transmettre, ainsi que les règles relatives à leur confidentialité et à la responsabilité du traitement de ces données, conformément au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
Article 8 Base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé
1 La Commission crée une base de données, si besoin avec l’aide d’experts externes. Cette base de données fournit des informations indicatives, non exhaustives, fondées sur des données probantes, vérifiables et régulièrement mises à jour sur les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits ou groupes de produits spécifiques, y compris pour ce qui est du travail forcé imposé par des autorités étatiques. La base de données sert en priorité à recenser les risques de travail forcé répandu et grave.
2 La base de données visée au paragraphe 1 est fondée sur des informations indépendantes et vérifiables émanant des organisations internationales, en particulier de l’OIT et des Nations unies, des organisations institutionnelles ou universitaires ou des organismes de recherche. La base de données ne publie pas d’informations désignant expressément des opérateurs économiques. La base de données précise les secteurs économiques spécifiques, localisés dans des zones géographiques spécifiques, dans lesquels, sur la foi d’éléments de preuve fiables et vérifiables, il apparaît qu’il existe du travail forcé imposé par des autorités étatiques.
3 La Commission veille à ce que la base de données soit facilement accessible, y compris aux personnes en situation de handicap, et mise à la disposition du public, dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, au plus tard le 14 juin 2026.
Article 9 Point unique de communication d’informations
1 La Commission met en place un mécanisme dédié et centralisé de communication d’informations (ci-après dénommé «point unique de communication d’informations»). Le point unique de communication d’informations est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. Il est facile à utiliser et mis gratuitement à la disposition du public.
2 Toute personne physique ou morale ou toute association qui n’est pas dotée de la personnalité juridique communique les informations sur des violations alléguées de l’article 3 par l’intermédiaire du point unique de communication d’informations. Les communications d’informations contiennent des renseignements sur les opérateurs économiques ou les produits concernés, fournissent les motifs et éléments de preuve étayant les allégations de violations, et, dans la mesure du possible, sont accompagnées de pièces justificatives. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure, les modèles et les modalités concernant ces communications d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
3 La Commission écarte toutes communications d’informations au point unique de communication d’informations qui sont manifestement incomplètes, dénuées de fondement ou qui sont faites de mauvaise foi et elle répartit les communications d’informations qu’elle retient selon la méthode d’attribution des enquêtes décrite à l’article 15 en vue de leur évaluation par l’autorité compétente principale.
4 L’autorité compétente principale chargée de l’évaluation visée au paragraphe 3 accuse réception de la communication d’informations, évalue les informations avec diligence et impartialité et informe, dès que possible, la personne physique ou morale ou l’association concernée du résultat de l’évaluation de sa communication d’informations.
5 L’autorité compétente principale peut demander à la personne ou à l’association visée au paragraphe 2 de fournir des informations complémentaires.
6 Dans les cas où il s’écoule un intervalle de temps important entre la communication d’informations au point unique de communication d’informations et une décision d’ouvrir une enquête en vertu du chapitre III, l’autorité compétente principale vérifie, dans la mesure du possible, auprès de la personne ou de l’association qui communique les informations si, à sa connaissance, la situation a changé de manière significative.
7 La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements des violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations.
Article 10 Mesures de soutien pour les PME
La Commission élabore des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les PME. Le cas échéant, des informations sur ces mesures sont rendues accessibles par l’intermédiaire du portail unique sur le travail forcé visé à l’article 12. Les autorités compétentes désignent des points de contact chargés de fournir des informations aux PME sur les questions liées à l’application du présent règlement. Lesdits points de contact peuvent également apporter leur aide aux PME sur ces questions. Les autorités compétentes des États membres peuvent aussi organiser, à l’intention des opérateurs économiques, des sessions de formation sur les indicateurs de risque de travail forcé et sur la manière d’engager un dialogue avec lesdites autorités compétentes à tous les stades d’une enquête.
Article 11 Lignes directrices
La Commission, en concertation avec les parties prenantes concernées, publie, au plus tard le 14 juin 2026, et met régulièrement à jour, des lignes directrices qui comprennent les éléments suivants: a) des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de diligence en matière de travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, qui tiennent compte du droit de l’Union et du droit national applicables, établissant des exigences liées au devoir de diligence dans ce domaine, des lignes directrices et des recommandations des organisations internationales, de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, des différents types de fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement et des différents secteurs; b) des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur les bonnes pratiques visant à faire cesser les différents types de travail forcé et à apporter réparation à cet égard; c) des orientations à l’intention des autorités compétentes sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, notamment des articles 8, 17 et 18, y compris des critères de référence pour aider les autorités compétentes dans leurs évaluations fondées sur les risques dans le cadre des enquêtes et des lignes directrices sur le niveau de preuve applicable; d) des orientations à l’intention des autorités douanières et des opérateurs économiques concernant la mise en œuvre pratique de l’article 27 et, le cas échéant, de toute autre disposition prévue au chapitre V, section II; e) des informations sur les indicateurs de risque de travail forcé, y compris sur la manière de déterminer de tels indicateurs, qui sont fondées sur des informations indépendantes et vérifiables, y compris des rapports d’organisations internationales, en particulier de l’OIT, de la société civile, des organisations professionnelles et des syndicats, ainsi que sur l’expérience tirée de la mise en œuvre du droit de l’Union établissant des exigences liées au devoir de diligence en matière de travail forcé; f) des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de diligence en matière de travail forcé imposé par des autorités étatiques; g) des orientations destinées aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de produits sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités compétentes conformément au chapitre III, en particulier sur le type d’informations à communiquer; h) des orientations sur la manière de communiquer des informations en vertu de l’article 9; i) des orientations destinées aux États membres sur la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables; j) de plus amples informations pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement par les autorités compétentes et le respect de celui-ci par les opérateurs économiques. Les orientations visées aux points a), b) et f) visent en particulier à aider les PME à se conformer au présent règlement. Les lignes directrices visées au premier alinéa sont cohérentes avec les lignes directrices fournies conformément aux autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Article 12 Portail unique sur le travail forcé
La Commission établit et met régulièrement à jour un site internet unique (ci-après dénommé «portail unique sur le travail forcé»), mettant à la disposition du public, au même endroit et dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, les éléments suivants: a) les noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes; b) les lignes directrices; c) la base de données; d) une liste de sources d’informations accessibles au public pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, y compris des sources qui mettent à disposition des données ventilées sur l’incidence et les victimes du travail forcé, telles que des données ventilées par genre ou des données relatives au travail forcé des enfants, qui permettent de dégager des tendances spécifiques à l’âge et au genre; e) le point unique de communication d’informations; f) toute décision d’interdiction d’un produit; g) tout retrait d’interdiction; h) les résultats des réexamens.
Article 13 Coopération internationale
1 Afin de faciliter la mise en œuvre et l’exécution effectives du présent règlement, la Commission, selon qu’il convient, coopère et échange des informations avec les autorités de pays tiers, les organisations internationales, les représentants de la société civile, les syndicats, les organisations professionnelles et d’autres parties prenantes concernées.
2 La coopération internationale avec les autorités de pays tiers se déroule de manière structurée, par exemple dans le cadre des dialogues existants avec les pays tiers, tels que les dialogues sur les droits de l’homme et les dialogues politiques, les dialogues sur la mise en œuvre des engagements pris au titre des accords commerciaux en matière de commerce et de développement durable ou du système de préférences généralisées et des initiatives de l’Union en matière de coopération au développement. Si nécessaire, des dialogues spécifiques peuvent être engagés sur une base ad hoc. La coopération internationale peut comprendre des échanges d’informations sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé, de bonnes pratiques visant à faire cesser le travail forcé et d’informations sur les décisions d’interdiction de produits, y compris leurs motifs et éléments de preuve, en particulier avec les pays tiers dotés d’une législation similaire.
3 Aux fins du paragraphe 2, la Commission et les États membres peuvent envisager l’élaboration d’initiatives de coopération et de mesures d’accompagnement destinées à soutenir les efforts que déploient les opérateurs économiques, en particulier les PME, ainsi que les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les pays tiers pour lutter contre le travail forcé et s’attaquer à ses causes premières.
Article 14 Approche fondée sur les risques
1 La Commission et les autorités compétentes des États membres suivent une approche fondée sur les risques lorsqu’elles évaluent la probabilité d’une violation de l’article 3, lorsqu’elles ouvrent des enquêtes et mènent la phase préliminaire de ces enquêtes et lorsqu’elles identifient les produits et opérateurs économiques concernés.
2 Dans leur évaluation de la probabilité d’une violation de l’article 3, la Commission et les autorités compétentes utilisent les critères suivants, selon le cas, pour hiérarchiser les produits suspectés d’être issus du travail forcé: a) l’ampleur et la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si un travail forcé imposé des autorités étatiques pourrait être à craindre; b) la quantité ou le volume de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union; c) la proportion, dans le produit fini, de la partie du produit suspectée d’être issue du travail forcé.
3 L’évaluation de la probabilité d’une violation de l’article 3 s’appuie sur toutes les informations pertinentes, factuelles et vérifiables dont disposent la Commission et les autorités compétentes, y compris, sans s’y limiter, les informations suivantes: a) les informations et décisions encodées dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, y compris tous cas antérieurs où l’opérateur économique s’est conformé ou ne s’est pas conformé à l’article 3; b) la base de données visée à l’article 8; c) les indicateurs de risque et d’autres informations conformément à l’article 11, point e); d) les communications d’informations effectuées en vertu de l’article 9; e) les informations pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement reçues par la Commission ou l’autorité compétente de la part d’autres autorités, telles que les autorités des États membres compétentes en matière de devoir de diligence, de travail et de santé ou en matière fiscale, sur les produits et les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation; f) tous problèmes soulevés lors de concertations constructives avec les parties prenantes concernées, telles que les organisations de la société civile et les syndicats.
4 Lorsqu’elles ouvrent une enquête préliminaire en application de l’article 17, l’autorité compétente principale se concentre en priorité, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs du produit qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement le plus près possible du point où le travail forcé est susceptible de survenir, et avec le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé. L’autorité compétente principale tient également compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés, en particulier du fait que l’opérateur économique soit ou non une PME, ainsi que de la complexité de la chaîne d’approvisionnement.
Article 15 Attribution des enquêtes
1 Lorsque le travail forcé présumé a lieu hors du territoire de l’Union, la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale.
2 Lorsque le travail forcé présumé a lieu sur le territoire d’un État membre, une autorité compétente dudit État membre agit en tant qu’autorité compétente principale.
Article 16 Coordination des enquêtes et assistance mutuelle
1 La Commission et les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent règlement de manière cohérente et efficace.
2 L’autorité compétente principale respecte le droit de l’opérateur économique d’être entendu à tous les stades de la procédure.
3 L’autorité compétente principale communique, à tout moment et sans retard injustifié, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, si elle trouve de nouvelles informations sur un travail forcé présumé ayant lieu sur un territoire pour lequel elle n’est pas compétente en vertu de l’article 15.
4 L’autorité compétente principale peut solliciter l’aide d’autres autorités compétentes concernées. Cela peut inclure une demande d’aide pour contacter des opérateurs économiques dont le lieu d’établissement se trouve sur le territoire d’un État membre ou dont la langue de fonctionnement est celle d’un État membre. D’autres autorités compétentes que l’enquête intéresse peuvent demander à y être étroitement associées.
5 Une autorité compétente qui a reçu, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, une demande d’informations émanant d’une autre autorité compétente répond dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
6 L’autorité compétente qui a reçu une demande d’informations peut demander à l’autorité compétente qui a fait la demande de compléter les informations contenues dans sa demande si elle conclut que les informations initialement fournies ne sont pas suffisantes.
7 L’autorité compétente qui a reçu une demande d’informations ne peut refuser de donner suite à cette demande que si elle démontre qu’y donner suite nuirait de manière notable à l’exécution de ses propres activités.
Article 17 Phase préliminaire des enquêtes
1 Avant d’ouvrir une enquête conformément à l’article 18, paragraphe 1, l’autorité compétente principale demande aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation et, le cas échéant, à d’autres fournisseurs de produits, des informations sur les mesures pertinentes qu’ils ont prises pour déceler, prévenir, réduire ou supprimer les risques de travail forcé, ou pour apporter réparation à cet égard, dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation, y compris sur la base de l’un des éléments suivants, sauf si cela est de nature à compromettre l’issue de l’évaluation: a) le droit de l’Union ou le droit national applicables établissant des exigences liées au devoir de diligence et de transparence en matière de travail forcé; b) les lignes directrices publiées par la Commission; c) les lignes directrices ou recommandations en matière de devoir de diligence établies par les Nations unies, l’OIT, l’OCDE ou d’autres organisations internationales compétentes, en particulier les lignes directrices et recommandations relatives aux zones géographiques, aux sites de production et aux activités économiques dans certains secteurs où les pratiques de travail forcé sont systématiques et répandues; d) toute autre mesure liée au devoir de diligence utile ou toute autre information concernant le travail forcé dans leur chaîne d’approvisionnement. L’autorité compétente principale peut demander des informations sur ces mesures à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant communiqué des informations pertinentes, factuelles et vérifiables en vertu de l’article 9 et toutes autres personnes physiques ou morales ayant un rapport avec les produits et zones géographiques faisant l’objet de l’évaluation, ainsi qu’au Service européen pour l’action extérieure et aux délégations de l’Union dans les pays tiers concernés.
2 Les opérateurs économiques répondent à la demande visée au paragraphe 1 du présent article dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du jour de réception de ladite demande. Les opérateurs économiques peuvent fournir toute autre information qu’ils jugent utile aux fins du présent article. Si nécessaire, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière d’engager le dialogue avec l’autorité compétente principale.
3 Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations communiquées par les opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente principale conclut la phase préliminaire de son enquête visant à déterminer s’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et des informations communiquées par les opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2 du présent article.
4 Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, l’autorité compétente principale peut conclure qu’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3 sur la base de toutes autres données disponibles lorsqu’une autorité compétente principale s’est abstenue de demander des informations conformément au paragraphe 1 du présent article ou dans les situations visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à e).
5 L’autorité compétente principale n’ouvre pas d’enquête en vertu de l’article 18 et en informe les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation lorsque, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et, le cas échéant, des informations communiquées par les opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle estime qu’il n’existe pas de préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3, ou que les raisons qui ont motivé l’existence d’une préoccupation étayée ont été éliminées du fait, par exemple, mais sans s’y limiter, que la législation, les lignes directrices, les recommandations ou tout autre devoir de diligence en matière de travail forcé applicables, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1 du présent article, sont mis en œuvre d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.
6 L’autorité compétente principale communique au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, le résultat de son évaluation au titre du paragraphe 5 du présent article.
Article 18 Enquêtes
1 L’autorité compétente principale qui, en vertu de l’article 17, paragraphe 3 ou 4, constate qu’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3, ouvre une enquête sur les produits et les opérateurs économiques concernés et notifie aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’enquête, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la décision d’ouverture de ladite enquête, les informations suivantes: a) l’ouverture de l’enquête et ses conséquences éventuelles; b) les produits faisant l’objet de l’enquête; c) les motifs de l’ouverture de l’enquête, à moins que cela ne compromette l’issue de l’enquête; d) le droit des opérateurs économiques de communiquer des documents ou des informations à l’autorité compétente principale et le délai dans lequel ces informations doivent être communiquées.
2 L’autorité compétente principale fait savoir, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, qu’une enquête a été ouverte en vertu du paragraphe 1 du présent article.
3 À la demande de l’autorité compétente principale, les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête communiquent toute information pertinente et nécessaire aux fins de l’enquête, y compris les informations permettant d’identifier les produits faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, la partie du produit à laquelle l’enquête devrait se limiter, ainsi que le fabricant, le producteur, le fournisseur, l’importateur ou l’exportateur de ces produits ou des parties de ceux-ci. Lorsqu’elle demande ces informations, l’autorité compétente principale se concentre en priorité, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement le plus près possible du point où le travail forcé est susceptible de survenir, et tient compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, en particulier du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, de la quantité de produits concernés, de la complexité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé. Si nécessaire, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière d’engager le dialogue avec l’autorité compétente principale.
4 L’autorité compétente principale fixe un délai à 30 jours ouvrables au minimum et à 60 jours ouvrables au maximum dans lequel les opérateurs économiques doivent communiquer les informations visées au paragraphe 3. Les opérateurs économiques peuvent présenter une demande de prolongation de ce délai, qu’ils motivent. Lorsqu’elle statue sur cette prolongation, l’autorité compétente principale tient compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME.
5 L’autorité compétente principale peut recueillir des informations auprès de toute personne physique ou morale concernée qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l’objet de l’enquête ou réaliser des entretiens avec ces personnes, y compris les opérateurs économiques concernés ou toute autre partie prenante.
6 L’autorité compétente principale peut, si nécessaire, procéder à tous contrôles et inspections nécessaires conformément à l’article 19.
Article 19 Inspections sur le terrain
1 Dans les situations exceptionnelles où l’autorité compétente principale considère qu’il est nécessaire de réaliser des inspections sur le terrain, elle y procède en tenant compte du lieu où le risque de travail forcé se situe.
2 Lorsque le risque de travail forcé se situe sur le territoire de l’État membre, l’autorité compétente principale peut réaliser ses propres inspections, conformément au droit national conforme au droit de l’Union. Si nécessaire, l’autorité compétente principale peut solliciter la coopération d’autres autorités nationales pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, telles que les autorités compétentes en matière de travail ou de santé ou en matière fiscale.
3 Lorsque le risque de travail forcé se situe en dehors du territoire de l’Union, la Commission, agissant en tant qu’autorité compétente principale, peut procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires, à condition que les opérateurs économiques concernés donnent leur consentement et que le gouvernement du pays tiers dans lequel les inspections doivent avoir lieu ait été officiellement informé et ne soulève aucune objection. La Commission peut solliciter l’aide du Service européen pour l’action extérieure, selon qu’il convient, afin de faciliter ces contacts.
Article 20 Décisions concernant la violation de l’article 3
1 L’autorité compétente principale évalue l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis conformément au chapitre III et, sur cette base, établit si les produits qui ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou qui sont exportés, violent l’article 3, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle a ouvert l’enquête en vertu de l’article 18, paragraphe 1. L’autorité compétente principale s’efforce d’adopter la décision visée au paragraphe 4 du présent article ou de clore l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle elle a ouvert l’enquête.
2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente principale peut établir qu’il y a eu violation de l’article 3 sur la base de toutes autres données disponibles lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des éléments de preuve conformément à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 3, notamment lorsque, en réponse à une demande d’informations, un opérateur économique ou une autorité publique: a) refuse de fournir les informations demandées sans justification valable; b) ne fournit pas les informations demandées dans le délai fixé sans justification valable; c) fournit des informations incomplètes ou erronées dans le but de faire obstruction à l’enquête; d) fournit des informations trompeuses; ou e) entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, y compris lorsqu’un risque de travail forcé imposé par des autorités étatiques a été décelé au cours de la phase préliminaire de l’enquête ou pendant l’enquête.
3 Lorsque l’autorité compétente principale ne peut établir que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation de l’article 3, elle clôt l’enquête et en informe les opérateurs économiques qui en ont fait l’objet. Elle informe également toutes les autres autorités compétentes au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1. La clôture de l’enquête n’exclut pas l’ouverture d’une nouvelle enquête sur le même produit et le même opérateur économique en cas de nouvelles informations pertinentes.
4 Lorsque l’autorité compétente principale établit que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation de l’article 3, elle adopte, sans tarder, une décision contenant: a) une interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union et de les exporter; b) une injonction exigeant des opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête qu’ils retirent les produits qui ont déjà été mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ou qu’ils retirent le contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou leur référencement; c) une injonction exigeant des opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête qu’ils mettent hors circuit les produits concernés conformément à l’article 25 ou, si des parties d’un produit dont il est établi qu’elles violent l’article 3 sont remplaçables, une injonction exigeant de ces opérateurs économiques qu’ils mettent hors circuit les parties concernées dudit produit. Le cas échéant, l’interdiction visée au point a) du premier alinéa et l’injonction visée au point c) du premier alinéa précisent les parties du produit dont il est établi qu’elles violent l’article 3, et qui doivent être remplacées afin que le produit puisse être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté.
5 Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, point c), et, le cas échéant, afin de prévenir les perturbations d’une chaîne d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union, l’autorité compétente principale peut s’abstenir d’ordonner la mise hors circuit du produit concerné en vertu du paragraphe 4. L’autorité compétente principale peut, au lieu de cela, ordonner que le produit concerné soit retenu pendant un délai déterminé dont la durée ne peut dépasser le temps nécessaire pour éliminer le travail forcé pour ce qui est du produit concerné, aux frais des opérateurs économiques. Si les opérateurs économiques apportent la preuve, pendant ce délai, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement pour ce qui est du produit concerné, sans modifier le produit en question et en faisant cesser le travail forcé identifié dans la décision visée au paragraphe 4 du présent article, l’autorité compétente principale réexamine sa décision conformément à l’article 21. Si les opérateurs économiques n’apportent pas la preuve, pendant ce délai, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement pour ce qui est du produit concerné, sans modifier le produit en question et en faisant cesser le travail forcé identifié dans la décision visée au paragraphe 4, le point c) dudit paragraphe s’applique.
6 Lorsque la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale, la décision visée au paragraphe 4 du présent article est adoptée au moyen d’un acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
7 L’autorité compétente principale notifie la décision visée au paragraphe 4 du présent article à tous les opérateurs économiques auxquels cette décision s’adresse et la communique à toutes les autorités compétentes et, le cas échéant, à la Commission au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1.
8 Les décisions prises par une autorité compétente principale d’un État membre, en vertu du paragraphe 4, sont reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où elles concernent des produits ayant les mêmes informations d’identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement pour laquelle un recours au travail forcé a été constaté.
Article 21 Réexamen des décisions en ce qui concerne la violation de l’article 3
1 L’autorité compétente principale permet aux opérateurs économiques affectés par une décision visée à l’article 20 de demander un réexamen de cette décision à tout moment. La demande de réexamen contient des informations démontrant que les produits sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont destinés à être exportés en conformité avec l’article 3. Parmi ces informations figurent de nouvelles informations substantielles qui n’ont pas été portées à l’attention de l’autorité compétente principale au cours de l’enquête.
2 L’autorité compétente principale statue sur la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande.
3 Lorsque les opérateurs économiques ont apporté la preuve qu’ils se sont conformés à la décision visée à l’article 20 et qu’ils ont éliminé le travail forcé de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés, l’autorité compétente principale retire sa décision pour l’avenir, en informe les opérateurs économiques et la supprime du portail unique sur le travail forcé.
4 Lorsque la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale, le retrait visé au paragraphe 3 du présent article s’opère au moyen d’un acte d’exécution. De tels actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection des droits de la défense et des droits de propriété des opérateurs économiques concernés, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 3. Ces actes d’exécution restent en vigueur pendant une période n’excédant pas 12 mois.
5 Les opérateurs économiques qui ont été affectés par une décision visée à l’article 20 prise par une autorité compétente principale d’un État membre ont accès à une juridiction pour contrôler la légalité formelle et matérielle de la décision.
6 Le paragraphe 5 est sans préjudice de toute disposition du droit national exigeant que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.
7 Les décisions visées à l’article 20 prises par une autorité compétente principale d’un État membre sont sans préjudice des décisions de nature judiciaire prises par les juridictions nationales des États membres à l’égard des mêmes opérateurs économiques ou produits.
Article 22 Contenu des décisions
1 La décision visée à l’article 20 contient l’ensemble des données suivantes: a) les conclusions de l’enquête et les informations et éléments de preuve qui les sous-tendent; b) des délais raisonnables pour que les opérateurs économiques se conforment aux injonctions, qui ne peuvent être inférieurs à 30 jours ouvrables; dans le cas de produits périssables, d’animaux et de plantes, le délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables; lorsqu’elle fixe ces délais, l’autorité compétente principale tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, de la proportion de la partie du produit et du fait qu’elle est remplaçable ou non; les délais sont proportionnés au temps qu’il faut pour se conformer aux différentes injonctions et ne sont pas plus longs que nécessaire; c) toutes les informations pertinentes, notamment les éléments permettant d’identifier le produit auquel la décision s’applique, y compris des éléments sur le fabricant, le producteur, les fournisseurs du produit, l’importateur, l’exportateur et, le cas échéant, le site de production; d) lorsqu’elles sont disponibles et applicables, les informations requises en vertu de la législation douanière telle qu’elle est définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013; e) des informations sur la formation d’un recours juridictionnel contre une décision.
2 La Commission adopte des actes d’exécution précisant davantage les éléments d’information à inclure dans la décision visée à l’article 20. Parmi ces éléments figurent au minimum les éléments d’information qui doivent être fournis aux autorités douanières ou être mis à leur disposition conformément à l’article 27, paragraphe 3, afin de permettre d’identifier les produits en vertu de l’article 26, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
Article 23 Exécution des décisions
1 Lorsque, dans le délai raisonnable visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), un opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision visée à l’article 20, les autorités compétentes sont responsables de l’exécution de ladite décision et veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient respectées, à savoir: a) l’interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union ou de les exporter; b) le retrait du marché de l’Union, par les autorités compétentes, de produits qui ont déjà été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, conformément au droit de l’Union et au droit national; c) la mise hors circuit de produits retirés et de produits restant en possession de l’opérateur économique conformément à l’article 25, aux frais dudit opérateur économique; d) la restriction de l’accès aux produits concernés et aux référencements de ces produits, en demandant au tiers concerné de mettre en œuvre une telle restriction.
2 Si l’opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision visée à l’article 20, l’autorité compétente impose, directement, en coopération avec d’autres autorités, ou par la saisine des autorités judiciaires compétentes, des sanctions à l’opérateur économique concerné en vertu de l’article 37.
Article 24 Retrait et mise hors circuit des produits issus du travail forcé
1 Une injonction de retrait et de mise hors circuit de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement est communiquée, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, aux autorités de surveillance du marché visées à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 et à toutes autres autorités pertinentes pour les produits concernés.
2 L’exécution du retrait et de la mise hors circuit des produits visés au paragraphe 1 relève de la responsabilité de l’autorité compétente, en coordination avec toutes autres autorités pertinentes pour les produits concernés.
Article 25 Mode de mise hors circuit des produits issus du travail forcé
Conformément à la hiérarchie des déchets prévue dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil , les opérateurs économiques et les autorités compétentes des États membres responsables de la mise hors circuit des produits mettent hors circuit lesdits produits en les recyclant ou, si cela est impossible, en les rendant inutilisables, comme le requièrent, respectivement, l’article 20, paragraphe 4, point c), et l’article 23, paragraphe 1, point c), du présent règlement. Les produits périssables font l’objet d’un don à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, sont rendus inutilisables.
Article 26 Contrôles effectués par les autorités douanières
1 Les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sont soumis aux contrôles et mesures prévus par la présente section.
2 L’application de la présente section est sans préjudice de tout autre acte juridique de l’Union régissant la gestion des risques en matière douanière, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique de biens et les exportations, notamment le règlement (UE) no 952/2013.
3 L’autorité compétente principale communique sans tarder aux autorités douanières des États membres les décisions visées à l’article 20 d’interdire la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits et leur exportation.
4 Les autorités douanières se fondent sur les décisions communiquées en vertu du paragraphe 3 du présent article pour identifier les produits susceptibles de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article 3 du présent règlement. À cette fin, elles effectuent des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sur la base de la gestion des risques prévue par le règlement (UE) no 952/2013.
5 L’autorité compétente principale informe sans tarder les autorités douanières des États membres de tout retrait et de toute modification d’une décision effectués en application d’un réexamen conformément à l’article 21.
Article 27 Informations complémentaires à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement en identifiant les produits ou groupes de produits pour lesquels les informations visées au paragraphe 2 du présent article sont fournies aux autorités douanières. Les produits ou groupes de produits concernés sont choisis selon une approche proportionnée, reposant, entre autres, sur les informations disponibles dans la base de données, les informations encodées dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, et les informations étayées échangées dans le réseau.
2 La personne qui a l’intention de placer un produit, couvert par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article, sous les régimes douaniers de «mise en libre pratique» ou d’«exportation» fournit aux autorités douanières, ou met à leur disposition, les informations permettant d’identifier le produit, les informations sur le fabricant ou le producteur et les informations sur les fournisseurs du produit, à moins que la fourniture de ces informations ne soit déjà requise en vertu de la législation douanière visée à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013.
3 La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article et définissant les éléments d’information à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
4 Lorsqu’un produit spécifique a été identifié dans une décision visée à l’article 20, la procédure prévue à l’article 34 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article, afin que les autorités douanières soient en mesure d’agir immédiatement en ce qui concerne ledit produit.
Article 28 Suspension
Lorsque les autorités douanières déterminent, dans le cadre de leur système de gestion des risques pertinent, qu’un produit entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci pourrait, conformément à une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3, violer l’article 3, elles suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit. Les autorités douanières notifient immédiatement ladite suspension aux autorités compétentes de leur État membre et transmettent toute information utile leur permettant d’établir si le produit est couvert par une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3.
Article 29 Mise en libre pratique ou exportation
1 Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été suspendue conformément à l’article 28, ledit produit est mis en libre pratique ou exporté lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu’une des conditions suivantes est satisfaite: a) dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la suspension, si les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension; dans le cas de produits périssables, d’animaux et de plantes, ce délai est de deux jours ouvrables; b) les autorités compétentes ont informé les autorités douanières qu’elles autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation conformément au présent règlement.
2 La mise en libre pratique ou l’exportation en vertu du paragraphe 1 n’est pas considérée comme une preuve de la conformité avec le droit de l’Union et, en particulier, avec le présent règlement.
Article 30 Refus de mise en libre pratique ou d’exportation
1 Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit, qui leur a été notifié conformément à l’article 28, est un produit issu du travail forcé en vertu d’une décision visée à l’article 20, elles exigent des autorités douanières qu’elles ne le mettent pas en libre pratique ni n’autorisent son exportation.
2 Les autorités compétentes introduisent immédiatement les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, et les notifient aux autorités douanières. À la réception de cette notification, les autorités douanières n’autorisent pas la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit et incluent également la mention suivante dans le système informatique douanier et, si possible, sur la facture commerciale accompagnant le produit et sur tout autre document d’accompagnement pertinent: «Produit issu du travail forcé — Mise en libre pratique/exportation non autorisées — Règlement (UE) 2024/3015».
3 Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été refusée conformément au paragraphe 1, les autorités douanières mettent hors circuit ledit produit conformément au droit national conforme au droit de l’Union.
4 À la demande d’une autorité compétente et au nom et sous la responsabilité de celle-ci, les autorités douanières peuvent, à titre de solution alternative, saisir le produit dont la mise en libre pratique ou l’exportation a été refusée et le mettre à la disposition et sous le contrôle de cette autorité compétente. En pareils cas, ladite autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit concerné est mis hors circuit conformément à l’article 25.
Article 31 Échange d’informations et coopération
1 Afin de permettre une analyse fondée sur les risques des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci et de garantir que les contrôles sont efficaces et réalisés conformément aux exigences du présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations relatives aux risques. À cette fin, la Commission joue un rôle de coordination.
2 La coopération entre les autorités et l’échange d’informations relatives aux risques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, y compris par voie électronique, ont lieu conformément au règlement (UE) no 952/2013: a) entre les autorités douanières; b) entre les autorités compétentes et les autorités douanières.
Article 32 Confidentialité
1 Les autorités compétentes n’utilisent les informations reçues au titre du présent règlement qu’aux fins de l’application du présent règlement, sauf prescription contraire du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union.
2 La Commission, les États membres et les autorités compétentes traitent de manière confidentielle l’identité de ceux qui fournissent des informations ou les informations fournies, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union, sauf décision contraire de ceux qui fournissent les informations.
3 Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que la Commission divulgue des informations générales sous une forme résumée, à condition que ces informations générales ne contiennent pas de renseignements permettant d’identifier le fournisseur de ces informations. Cette divulgation d’informations générales sous une forme résumée tient compte de l’intérêt légitime des parties concernées à empêcher la divulgation d’informations confidentielles.
Article 33 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2024.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 27, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 34 Procédure d’urgence
1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 33, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 35 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.
Article 36 Modification de la directive (UE) 2019/1937
À la partie I.C.1 de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté: «iv) le règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (JO L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj).».
Article 37 Sanctions
1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux opérateurs économiques en cas de non-respect d’une décision visée à l’article 20 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national.
2 Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la gravité et la durée du non-respect d’une décision visée à l’article 20; b) tout non-respect antérieur pertinent d’une décision visée à l’article 20 par l’opérateur économique; c) le degré de coopération avec les autorités compétentes; d) toute autre circonstance atténuante ou aggravante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers ou les gains obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait du non-respect d’une décision visée à l’article 20.
3 Au plus tard le 14 décembre 2026, les États membres notifient à la Commission ces règles et ces mesures et lui notifient, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.
4 Lorsqu’ils définissent les règles relatives aux sanctions applicables conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres tiennent le plus grand compte des orientations visées à l’article 11, point i).
Article 38 Évaluation et réexamen
1 Au plus tard le 14 décembre 2029, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation de l’exécution et de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. L’évaluation examine en particulier: a) si le mécanisme mis en place contribue efficacement à la réalisation de l’objectif du présent règlement décrit à l’article 1er; b) la coopération entre les autorités compétentes, y compris au sein du réseau, ainsi que toutes autres autorités concernées en ce qui concerne l’application du présent règlement; c) l’efficacité de la coopération internationale pour contribuer à l’élimination du travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales; d) l’incidence sur les entreprises, et en particulier sur les PME, notamment sur leur compétitivité, des procédures liées aux enquêtes et aux décisions; e) les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques, et en particulier les PME; f) les coûts et bénéfices globaux et l’efficacité de l’interdiction. Si la Commission l’estime opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.
2 Le rapport évalue également si le champ d’application doit être étendu aux services auxiliaires de l’extraction, de la récolte, de la production ou de la fabrication de produits.
3 Dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 1, point a), le rapport s’intéresse à l’incidence du présent règlement sur les victimes du travail forcé, en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des enfants. L’examen de cette incidence se fonde sur le suivi régulier des informations émanant des organisations internationales et des parties prenantes concernées.
4 Dans son rapport, la Commission examine également la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique visant à s’attaquer au travail forcé et à apporter réparation à cet égard, y compris en réalisant une analyse d’impact de la mise en œuvre d’un tel dispositif.
Article 39 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2027. Toutefois, l’article 5, paragraphe 3, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphe 2, les articles 11, 33 et 35, ainsi que l’article 37, paragraphe 3, sont applicables à partir du 13 décembre 2024.
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