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Règlement (UE) 2024/3024 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 691/2011 en ce qui concerne l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024R3024
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-27
In force since
2025-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe un cadre commun pour la collecte, l’établissement, la transmission et l’évaluation des comptes économiques européens de l’environnement, aux fins de la mise en place de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du système européen de comptes 2010 (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil , en fournissant une méthodologie, des normes, des définitions, des classifications et des règles comptables communes, destinées à être utilisées pour établir des comptes économiques de l’environnement. Le présent règlement contribue également à fournir des informations solides sur les tendances, pressions et moteurs clés des mutations environnementales et, ainsi, au suivi et à l’évaluation des progrès accomplis par l’Union dans la réalisation de ses objectifs environnementaux fixés dans le droit de l’Union et de ses engagements internationaux dans le domaine de l’environnement.

Article 8 Dérogations

1 La Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations aux États membres pour autant que leurs systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures. Des dérogations peuvent être accordées par rapport aux annexes pendant la période de transition qui y est visée. Des dérogations peuvent également être accordées par rapport aux mesures d’exécution et aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Ces dérogations peuvent être accordées pour une durée maximale de deux ans. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux changements résultant de modifications des classifications et nomenclatures ou de changements apportés aux cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013.

2 Afin d’obtenir une dérogation en ce qui concerne les annexes VII, VIII et IX, au titre du paragraphe 1, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission au plus tard le 27 décembre 2026. Afin d’obtenir une dérogation au titre du paragraphe 1 aux mesures d’exécution ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement qui entrent en vigueur après le 26 décembre 2024, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la mesure ou de l’acte concerné(e).».

Article 8 bis Financement

1 Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union fournit un soutien financier au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 aux fins: a) du développement de méthodologies à des fins statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 4; b) de l’amélioration de la qualité statistique des comptes, en particulier pour le développement ou l’amélioration des processus, y compris des solutions numériques visant à produire des statistiques de meilleure qualité; c) de l’amélioration de l’actualité des comptes et de la réduction de la charge administrative et de la charge liée aux déclarations.

2 Le montant de la contribution financière de l’Union au titre du présent article est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. L’autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.

3 Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière peut également être mise à la disposition des instituts nationaux de statistique et des autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 au titre d’autres programmes financiers applicables de l’Union, conformément aux règles de ces programmes.

Article 9 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Article 9 bis Portail de données statistiques des comptes économiques de l’environnement (tableau de bord)

1 La Commission (Eurostat) met au point un portail de données statistiques des comptes économiques de l’environnement (tableau de bord), qui reprend les indicateurs clés des comptes économiques de l’environnement de manière conviviale et interactive. Le portail de données affiche les données fournies par les États membres dans chacun des modules définis dans le présent règlement et en ce qui concerne les investissements en matière d’atténuation du changement climatique visés à l’article 10, quatrième alinéa.

2 Le portail de données est opérationnel au plus tard le 31 décembre 2024 et est mis à jour par la Commission (Eurostat) une fois par an. Le portail de données est mis à la disposition du public sur le site internet d’Eurostat.».

Article 2

À partir du 1er janvier 2025, les données relatives aux transferts pour la protection de l’environnement reçus ou versés, précédemment communiquées conformément à l’annexe IV, sont transmises conformément à l’annexe VIII.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, point 11), s’applique à partir du 1er janvier 2025.

Relations

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