Règlement (UE) 2024/3115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne les programmes de prospection pluriannuels, les notifications concernant la présence d’organismes réglementés non de quarantaine, les dérogations temporaires aux interdictions d’importation et aux exigences particulières à l’importation et l’établissement de procédures pour leur octroi, les exigences temporaires à l’importation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, l’établissement de procédures d’inscription sur la liste des végétaux à haut risque, le contenu des certificats phytosanitaires et l’utilisation des passeports phytosanitaires, et en ce qui concerne certaines obligations d’information relatives aux zones délimitées et aux prospections sur les organismes nuisibles et modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne certaines notifications de non-conformité
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Article premier Modifications du règlement (UE) 2016/2031
«8 La détection de la présence de l’organisme nuisible concerné dans la zone tampon visée au paragraphe 2 du présent article et la suppression des zones délimitées visée au paragraphe 4 du présent article sont notifiées au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.».
Article 19 bis Équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union
1 Une équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union (ci-après dénommée “équipe”), composée d’experts, est créée afin d’apporter aux États membres, à leur demande, une aide d’urgence en ce qui concerne les mesures à adopter en application des articles 10 à 19 et des articles 27 et 28 concernant les nouveaux foyers d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30. Dans des cas justifiés, l’équipe peut également apporter une aide d’urgence aux pays tiers limitrophes du territoire de l’Union ou présentant un risque phytosanitaire imminent pour ce territoire, à la demande d’un ou de plusieurs États membres et du pays tiers concernés, en cas d’apparition sur leur territoire d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30. Pour chaque mission d’aide, la Commission désigne les membres spécifiques de l’équipe, sur la base de leur expertise et en consultation avec l’État membre ou le pays tiers concerné. Cette aide peut comprendre notamment: a) une aide scientifique, technique et à la gestion, sur le terrain ou à distance, en ce qui concerne l’éradication des organismes nuisibles concernés, la prévention de leur dissémination et d’autres mesures, en collaboration avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné par les foyers d’organismes nuisibles ou les suspicions d’apparition de tels foyers; b) des conseils scientifiques spécifiques sur les méthodes de diagnostic appropriées, s’il y a lieu, en coordination avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pertinent visé à l’article 94 du règlement (UE) 2017/625 et d’autres laboratoires de référence; c) une aide spécifique, s’il y a lieu, destinée à soutenir la coordination entre les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et ces laboratoires. La Commission détermine le contenu, les conditions et le calendrier de cette aide, en accord avec l’État membre ou le pays tiers concerné ainsi qu’avec les États membres mettant les experts à disposition.
2 Les États membres peuvent transmettre à la Commission la liste des experts qu’ils proposent de désigner en tant que membres de l’équipe, et tiennent cette liste à jour. À cette occasion, les États membres communiquent toutes les informations utiles sur le profil professionnel et le domaine de compétence de chaque expert proposé.
3 Les membres de l’équipe ont droit à une indemnité lorsqu’ils participent aux activités de l’équipe sur le terrain et, le cas échéant, lorsqu’ils assument les fonctions de chef d’équipe ou de rapporteur pour une mission d’aide spécifique. Cette indemnité, et le remboursement des frais de déplacement et de séjour, sont à la charge de la Commission, conformément aux règles relatives au remboursement des frais de déplacement, de séjour et d’autres frais encourus par les experts.».
Article 42 bis Dérogations temporaires aux interdictions prévues aux articles 40 et 42 et aux exigences visées à l’article 41
1 Par dérogation à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 41, paragraphe 1, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dérogations temporaires à l’interdiction prévue à l’article 40, paragraphe 1, et aux exigences particulières ou équivalentes visées à l’article 41, paragraphe 2, concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques originaires d’un ou de plusieurs pays tiers qui présentent un risque phytosanitaire qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète. Ces actes d’exécution: a) établissent des mesures temporaires concernant l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union, conformément aux principes énoncés à l’annexe II, section 2; et b) modifient les parties pertinentes des actes d’exécution visés à l’article 40, paragraphe 2, et à l’article 41, paragraphe 2, en insérant une référence à la dérogation concernant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
2 Les dérogations temporaires visées au paragraphe 1 ne peuvent être adoptées que si les conditions suivantes sont remplies: a) i) la Commission a reçu des éléments de preuve justifiant l’adoption de dérogations temporaires assorties d’exigences équivalentes à, ou plus strictes que celles visées à l’article 41; ou ii) le pays tiers concerné a présenté à la Commission une demande contenant des garanties officielles écrites concernant l’application sur son territoire, avant la présentation de la demande et au moment de celle-ci, des mesures nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné; et b) une évaluation a montré que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque qui peut être ramené à un niveau acceptable par l’application des mesures qui sont nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné.
3 La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la procédure à suivre pour accorder les dérogations temporaires visées au paragraphe 1 du présent article. Cet acte délégué prévoit les éléments suivants de la procédure: a) la préparation, le contenu et la transmission des demandes et des dossiers par les pays tiers concernés; b) les actions à prendre à la suite de la réception de ces demandes et de ces dossiers, y compris, le cas échéant, la consultation d’organismes scientifiques ou la prise en compte d’avis ou d’études scientifiques; c) le traitement des demandes et des dossiers du point de vue de la confidentialité et de la protection des données.
4 Par dérogation à l’article 42, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dérogations temporaires aux actes visés à l’article 42, paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le risque phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque concernés n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète; b) une évaluation provisoire a montré que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque qui peut être ramené à un niveau acceptable par l’application des mesures qui sont nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné; c) aucun acte d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 4, n’a encore été adopté en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. Ces actes d’exécution établissent des mesures temporaires qui sont relatives à l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’Union et sont nécessaires pour ramener le risque phytosanitaire associé à un niveau acceptable.
5 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 4 prévoient l’établissement, par le pays tiers concerné, de rapports annuels sur l’application des mesures temporaires respectives. Si un tel rapport aboutit à la conclusion que le risque concerné n’est pas traité de manière appropriée par les mesures faisant l’objet du rapport, l’acte prévoyant ces mesures est immédiatement abrogé ou modifié selon qu’il convient.
6 La durée d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 1 n’excède pas cinq ans. Toutefois, la période d’application peut être renouvelée et la dérogation concernée peut être soumise à des exigences modifiées, si une évaluation actualisée le justifie.
7 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 4 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.».
Article 2 Modification du règlement (UE) 2017/625
«5 bis Les végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), introduits sur le territoire de l’Union dans des bagages personnels de passagers ou par l’intermédiaire de services postaux et destinés à une consommation personnelle ou à un usage personnel sont exemptés de l’obligation de notification prévue au paragraphe 5 du présent article lorsque la non-conformité concerne l’absence de certificat phytosanitaire ou d’autre attestation officielle visée à l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Les autorités compétentes tiennent un registre de ces situations de non-conformité et communiquent chaque année un rapport contenant un résumé de ces registres à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres. Ce rapport est transmis au moyen de l’IMSOC.».
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, point 14), est applicable à partir du 6 juillet 2026.
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