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Règlement d’exécution (UE) 2024/3170 de la Commission du 18 décembre 2024 fixant des dispositions détaillées concernant le système volontaire de labellisation environnementale pour l’estimation de la performance environnementale des vols, établi conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil (label émissions de vol)

CELEX
32024R3170
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-18
In force since
2025-01-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des dispositions détaillées visant à garantir la mise en œuvre uniforme et le respect des règles relatives au système de labellisation environnemental énoncées à l’article 14 du règlement (UE) 2023/2405, à savoir: a) une méthode scientifique et normalisée pour le calcul des émissions de vol, y compris la méthode d’estimation, basée sur les meilleures données scientifiques disponibles; b) la procédure par laquelle les exploitants d’aéronefs doivent fournir à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») les informations pertinentes pour l’estimation des émissions de vol et la délivrance des labels correspondants; c) la durée de la période de validité des labels délivrés par l’Agence; d) les conditions et procédures permettant à l’Agence de réexaminer, de révoquer et de délivrer de nouveaux labels; e) les modèles d’affichage des labels; f) les règles garantissant un accès aisé à tous les labels délivrés dans un format lisible par machine; g) la possibilité pour les exploitants d’aéronefs d’afficher d’autres informations sur la performance environnementale ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «émissions de vol»: les émissions estimées, sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation, d’un vol effectué par un exploitant d’aéronef, composées des émissions dues à la cabine et des émissions dues au fret, mesurées en tonnes équivalent dioxyde de carbone; 2) «émissions imputables à la cabine»: la partie des émissions de vol attribuées à la cabine, mesurée en tonnes équivalent dioxyde de carbone; 3) «émissions imputables au fret»: la partie des émissions de vol attribuées au fret, mesurée en tonnes équivalent dioxyde de carbone; 4) «émissions imputables à la cabine par passager»: le résultat de la division des émissions imputables à la cabine par le nombre moyen de passagers sur les vols au cours de la période de planification horaire correspondante précédente, mesuré en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par passager; 5) «émissions imputables au fret par tonne»: le résultat de la division des émissions imputables au fret par la masse moyenne du fret transporté à bord de l’aéronef au cours de la période de planification horaire correspondante précédente, mesuré en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par tonne de fret; 6) «émissions imputables à la cabine par passager-kilomètre»: le résultat de la division des émissions imputables à la cabine par passager estimées par la longueur de la liaison exploitée, mesuré en grammes d’équivalent dioxyde de carbone par passager-kilomètre; 7) «émissions imputables au fret par tonne-kilomètre»: le résultat de la division des émissions imputables au fret par tonne estimées par la longueur de la liaison exploitée, mesuré en grammes d’équivalent dioxyde de carbone par tonne-kilomètre; 8) «label»: un schéma graphique, imprimé ou électronique, combinant le logo du label et les informations figurant à l’annexe III; 9) «logo du label»: l’image figurant à l’annexe III, point 1, du présent règlement, qui symbolise la vérification des émissions de vol; 10) «label périmé»: un label dont la validité a expiré; 11) «outil de déclaration numérique»: une plateforme numérique créée et gérée par l’Agence, constituant le point de contact unique avec les exploitants d’aéronefs pour la déclaration des données et la délivrance des labels; 12) «aéronef»: un aéronef au sens de l’article 3, point 28), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ; 13) «certificat d’exploitant d’aéronef»: un certificat de transporteur aérien (CTA) au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil ; 14) «aéroport»: un aéroport au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil ; 15) «siège»: un siège monté dans un aéronef, permettant d’installer un passager pour la durée d’un voyage; 16) «passager» («pax»): une personne qui occupe un siège dans la cabine d’un aéronef lors du départ d’un aéronef et voyage à bord d’un aéronef afin d’atteindre une destination spécifique; 17) «zone de places assises»: la surface attribuée à chaque siège pour chaque passager et pour chaque classe de cabine, mesurée en mètres carrés; 18) «classe de cabine»: le service et l’aménagement distincts fournis aux passagers, caractérisés par la configuration spécifique des sièges dans la cabine, les commodités et la structure tarifaire; 19) «période de planification horaire»: la période de planification horaire au sens de l’article 2, point d), du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil ; 20) «carburant d’aviation consommé de cale à cale»: la quantité de carburants d’aviation, mesurée en tonnes, consommée par un aéronef lors de l’exécution d’un vol, depuis le moment où il quitte son emplacement de stationnement à l’aéroport de départ jusqu’à l’arrêt complet à son emplacement de stationnement à l’aéroport d’arrivée; 21) «temps de vol cale à cale»: le temps total écoulé, mesuré en minutes, depuis le moment où l’aéronef quitte son emplacement de stationnement à l’aéroport de départ jusqu’à l’arrêt complet à son emplacement de stationnement à l’aéroport d’arrivée; 22) «émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation»: les émissions en équivalent-dioxyde de carbone des carburants d’aviation, correspondant aux émissions en équivalent dioxyde de carbone de la production, du transport, de la distribution et de l’utilisation à bord de l’énergie, y compris pendant la combustion, et qui représentent la somme du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O) émis, calculées conformément à l’annexe V, point C, de la directive (UE) 2018/2001 et, le cas échéant, à d’autres dispositions législatives de l’Union et normes internationales pertinentes, et en utilisant les données et méthodes reflétant les évolutions scientifiques les plus récentes élaborées dans le cadre de l’OACI, et mesurées en grammes d’équivalent-dioxyde de carbone par mégajoule; 23) «équivalent dioxyde de carbone» («éq. CO2»): l’unité de mesure comparant le forçage radiatif provoqué par un gaz à effet de serre à celui du dioxyde de carbone (CO2); 24) «système de réduction des gaz à effet de serre provenant des carburants d’aviation»: un système accordant des avantages aux exploitants d’aéronefs en contrepartie d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants d’aviation; 25) «fret»: les marchandises, matériels et colis autres que les bagages des passagers, transportés à bord d’un aéronef, mesurés en tonnes; 26) «point de vente»: un lieu physique ou un service de plateforme en ligne appartenant à un exploitant d’aéronef, ou proposant les vols d’un exploitant d’aéronef, où un exploitant d’aéronef ou toute personne autorisée à le représenter stocke et met à la disposition du public, à des fins d’achat ou de comparaison, des informations sur les vols assurés par ledit exploitant d’aéronef.

Article 3 Demande de délivrance de labels par l’Agence

1 Un exploitant d’aéronef souhaitant que des labels lui soient délivrés pour ses vols soumet une demande à l’Agence, au plus tard le 1er février de chaque année, au moyen du module spécifique de l’outil de déclaration numérique. À cette fin, l’exploitant d’aéronef indique les vols à couvrir, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2405. Sur la base de la demande, l’Agence engage un dialogue avec l’exploitant d’aéronef.

2 Au plus tard le 1er mai de chaque année, les exploitants d’aéronefs visés au paragraphe 1 communiquent, au moyen du module spécifique de l’outil de déclaration numérique, les informations énumérées aux paragraphes 3 et 4 concernant leurs vols réguliers et les opérations effectuées au cours de l’année civile précédente.

3 L’exploitant d’aéronef communique les informations suivantes sur ses vols réguliers pour les deux périodes de planification horaire à venir: a) les liaisons, avec mention de leurs aéroports de départ et d’arrivée, définies par leurs codes respectifs de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Association du transport aérien international (IATA); b) le ou les types d’aéronefs à utiliser, y compris la capacité en sièges par classe de cabine et les codes OACI et IATA; c) le nombre estimé de vols à effectuer pour chaque liaison, accompagné d’une justification détaillée de l’estimation; d) la ou les périodes de planification horaire des opérations; e) sur une base volontaire, pour les vols réguliers qui sont nouveaux ou lorsque les conditions d’exploitation diffèrent sensiblement de celles qui s’appliquaient précédemment, les informations suivantes, accompagnées d’une justification détaillée: i) la quantité estimée de carburant d’aviation consommé de cale à cale; ii) une estimation du nombre de passagers par classe de cabine; iii) une estimation du volume de fret.

4 L’exploitant d’aéronef déclare les informations suivantes sur les opérations effectuées au cours de l’année civile précédente: a) pour chaque aéronef exploité: i) le type d’aéronef défini par ses codes OACI et IATA respectifs; ii) le nombre de sièges disponibles par classe de cabine pour chaque configuration de cabine; iii) le cas échéant, la zone de places assises par classe de cabine; b) pour chaque vol effectué sur une liaison donnée: i) le type d’aéronef défini par ses codes OACI et IATA respectifs; ii) la liaison, avec mention des aéroports de départ et d’arrivée, définis par leurs codes OACI et IATA respectifs; iii) le nombre de vols effectués dans les mêmes conditions d’exploitation; iv) le nombre de passagers et de sièges par classe de cabine; v) la quantité de fret; vi) la quantité estimée de carburant d’aviation consommé de cale à cale; vii) le temps de vol cale à cale; viii) le mois et l’année d’exploitation; c) pour chaque lot de carburant d’aviation embarqué dans un aéroport de départ donné, acheté auprès de fournisseurs de carburant d’aviation et pour lequel une demande d’avantages a été introduite et, volontairement, pour tous les autres lots de carburants d’aviation: i) la quantité en tonnes, le numéro de lot et l’identification du fournisseur de carburant d’aviation; ii) l’aéroport, défini par ses codes OACI et IATA respectifs, ainsi qu’une preuve d’achat et de livraison à cet aéroport; iii) les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation, en grammes d’équivalent dioxyde de carbone par mégajoule (g CO2eq/MJ); iv) le cas échéant, une déclaration du système de réduction des gaz à effet de serre provenant des carburants d’aviation au titre duquel des avantages ont été demandés, la référence à l’instrument juridique au titre duquel les avantages ont été demandés et l’identité de l’autorité à laquelle la demande a été soumise.

5 L’Agence utilise les informations visées aux paragraphes 3 et 4, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, aux fins du traitement de la demande et de la délivrance des labels.

6 L’Agence tient également compte des informations communiquées par les exploitants d’aéronefs et les fournisseurs de carburant d’aviation en vertu des articles 8 et 10 du règlement (UE) 2023/2405.

7 L’Agence peut exiger de l’exploitant d’aéronef qu’il fournisse toute information supplémentaire nécessaire à l’estimation des émissions de vol et à la délivrance des labels.

8 Avant qu’un exploitant d’aéronef ne communique à l’Agence les informations visées aux paragraphes 4 et 6, ces informations sont vérifiées par un vérificateur indépendant identifié dans la déclaration de l’exploitant d’aéronef. La vérification est effectuée conformément aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2405. L’exploitant d’aéronef fournit au vérificateur toutes les pièces justificatives pertinentes afin de faciliter le processus de vérification des informations visées aux paragraphes 4 et 6. En outre, les informations fournies au titre du paragraphe 4, point c), relatives aux émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation sont vérifiées par l’un des organismes de certification désignés dans le cadre de la directive (UE) 2018/2001 ou du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA).

Article 4 Attribution de labels aux vols des exploitants d’aéronefs

1 Lorsque l’Agence estime que les informations fournies par l’exploitant d’aéronef conformément à l’article 3 sont complètes et précises, au plus tard le 30 juin de chaque année: a) elle procède à une estimation des émissions de chaque vol ou série de vols, conformément à l’article 5; b) elle produit et attribue les labels aux vols réguliers, en attribuant des labels distincts pour chacune des deux périodes de planification horaire à venir, conformément à la période de validité visée au paragraphe 2; c) elle distribue les labels dans un format lisible par machine aux exploitants d’aéronefs, en les informant du délai d’affichage et de la période de validité du label, au moyen du module spécifique de l’outil de déclaration numérique et en utilisant les modèles figurant à l’annexe III.

2 La période de validité des labels délivrés par l’Agence correspond aux éléments suivants: a) pour la période de planification horaire d’hiver de l’exploitant d’aéronef, la période de validité va de la date de délivrance du label jusqu’à la fin de la période de planification horaire d’hiver, conformément au calendrier fixé à l’annexe I; b) pour la période de planification horaire d’été de l’exploitant d’aéronef, la période de validité commence à partir de cinq mois avant le début de cette période de planification horaire d’été et prend fin avec celle-ci, conformément au calendrier fixé à l’annexe I.

3 Lorsque l’Agence constate qu’un exploitant d’aéronef n’a pas communiqué toutes les informations nécessaires à la délivrance des labels conformément à l’article 3, ou lorsqu’elle a des raisons dûment étayées de considérer que les informations fournies ne sont pas complètes ou précises, l’Agence demande à l’exploitant d’aéronef de corriger les informations fournies ou de fournir des informations supplémentaires.

4 Lorsque l’Agence constate, après la demande de correction mentionnée au paragraphe précédent, que les informations fournies par l’exploitant d’aéronef ne sont pas conformes aux exigences minimales énoncées à l’article 3, ou que la véracité ou l’exactitude de ces informations ne peuvent pas être vérifiées, elle refuse de délivrer le label, après avoir donné à l’exploitant d’aéronef la possibilité d’être entendu. L’Agence en informe l’exploitant d’aéronef concerné.

5 Lorsque les informations fournies par un exploitant d’aéronef conformément à l’article 3 doivent être corrigées après leur soumission ou après leur vérification par l’Agence, ou qu’elles ne sont plus valables, l’exploitant d’aéronef en informe l’Agence sans retard injustifié au moyen de l’outil de déclaration numérique et fournit les informations corrigées accompagnées des justifications nécessaires. L’Agence peut, sur la base des informations et des justifications fournies par l’exploitant d’aéronef, mettre à jour rétroactivement les émissions des vols et délivrer de nouveaux labels pour les vols ou séries de vols concernés.

Article 5 Estimation des émissions de vol

1 L’Agence estime les émissions de vol pour chaque vol ou série de vols effectués par un exploitant d’aéronef dans les mêmes conditions à l’aide de la méthode définie à l’annexe II du présent règlement: a) en calculant les émissions de vol, conformément à l’annexe II, point 1; b) en imputant les émissions de vol à la cabine et au fret, conformément à l’annexe II, point 2; c) en générant l’empreinte et l’efficacité sur la base des émissions, conformément à l’annexe II, point 3; d) en répartissant les émissions imputables à la cabine entre les différentes classes de cabine, conformément au point 4 de l’annexe II.

2 Lorsqu’elle applique la méthode définie à l’annexe II, l’Agence procède à une estimation des émissions de vol pour chaque vol ou série de vols effectués par un exploitant d’aéronef dans les mêmes conditions, conformément à la meilleure estimation établie pour les éléments suivants: a) la consommation prévue de carburant d’aviation nécessaire pour effectuer le vol au départ d’un aéroport donné, estimée sur la base de la moyenne pondérée du carburant d’aviation consommé de cale à cale pour tous les vols exploités sur cette liaison au cours de la période de planification horaire correspondante précédente; b) les émissions attendues sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation embarqués dans un aéroport de départ donné, estimées sur la base de la moyenne pondérée des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation embarqués dans cet aéroport au cours de la période de planification horaire correspondante précédente.

3 Lorsque les informations nécessaires pour estimer la consommation de carburant d’aviation conformément au paragraphe 2, point a), du présent article n’existent pas, sont insuffisantes, ne peuvent pas être vérifiées ou n’existent que pour des conditions d’exploitation sensiblement différentes, l’Agence estime la consommation de carburant d’aviation nécessaire pour effectuer le vol conformément à l’annexe II, point 1) 3) b).

4 Lorsque les informations nécessaires pour estimer les émissions attendues sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation conformément au paragraphe 2, point b), n’existent pas, sont insuffisantes, ne peuvent pas être vérifiées ou existent pour des conditions d’exploitation sensiblement différentes, l’Agence considère ces carburants d’aviation comme des carburants d’aviation conventionnels.

5 Par dérogation au paragraphe 2, point b), aux fins de l’estimation de la moyenne des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation conformément audit point, l’Agence peut affecter certains lots de carburants d’aviation à un certain vol ou à une certaine série de vols exploités par l’exploitant d’aéronef au départ d’un aéroport donné, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’exploitant d’aéronef en a fait la demande au moyen du module spécifique de l’outil de déclaration numérique; b) les carburants d’aviation sont livrés physiquement aux exploitants d’aéronefs de cet aéroport par un fournisseur de carburant d’aviation pour un certain vol ou une certaine série de vols, en lots physiquement identifiables, la livraison étant étayée par une preuve telle qu’un document de transfert de produit; c) le vol ou la série de vols auxquels les lots sont affectés sont identifiés et définis, au moins, par la liaison; d) les lots de carburants d’aviation affectés à un certain vol ou à une certaine série de vols conformément au présent article sont déduits de l’estimation globale de la moyenne pondérée des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation de l’exploitant d’aéronef dans cet aéroport et ne sont pas utilisés pour déterminer la performance environnementale moyenne des carburants d’aviation dans cet aéroport; e) le cas échéant, les carburants d’aviation sont affectés au vol ou à la série de vols ayant fait l’objet d’une déclaration au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil .

6 Lorsque des vols successifs sont effectués par un exploitant d’aéronef sans ravitaillement en carburant d’aviation entre ces vols, l’Agence procède à une répartition proportionnelle des émissions attendues sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation à l’aéroport de départ initial entre tous les vols effectués dans de telles circonstances.

7 Lorsqu’un exploitant d’aéronef ne fournit pas suffisamment d’informations à l’Agence en ce qui concerne les émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation embarqués dans un aéroport de départ ou lorsque les carburants d’aviation ne peuvent pas être physiquement attribués à un aéroport de départ donné, l’Agence considère ces lots de carburants d’aviation comme des carburants d’aviation conventionnels.

8 Les valeurs par défaut utilisées pour estimer les émissions attendues sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation visées au paragraphe 2, point b), sont publiées et mises à jour sur le site web créé en application de l’article 8.

Article 6 Affichage des labels par les exploitants d’aéronefs

1 Les exploitants d’aéronefs détenteurs de labels sont responsables de la manière dont le label et son logo sont utilisés, en particulier dans le cadre de la publicité, et du respect des exigences du présent règlement. La délivrance des labels, y compris le logo du label, ne confère à l’exploitant d’aéronef ou au point de vente que le droit d’utiliser le logo du label conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement.

2 Les exploitants d’aéronefs affichent les labels qui leur sont délivrés dans tous les points de vente qui leur appartiennent dans les meilleurs délais et conformément aux spécifications de l’annexe III et aux exigences suivantes: a) au plus tard dans les 15 jours après avoir reçu ces labels de l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c). Tout retard est notifié à l’Agence et justifié dans ce délai de 15 jours; b) les labels sont affichés clairement, de même que les détails essentiels du vol, y compris la liaison, l’horaire et la durée du vol prévus, ainsi que le prix, tout au long du processus d’achat électronique, à partir des résultats du moteur de recherche de vol et à l’issue de l’achat, à la fois lorsqu’apparaît la confirmation électronique de l’achat et sur la confirmation envoyée à l’acheteur; c) les labels sont affichés dans toute publicité visuelle et tout matériel promotionnel technique pour ces vols, y compris sur l’internet, dans les applications numériques et dans un format physique, indépendamment de la localisation géographique de cette publicité ou de cette promotion.

3 Les exploitants d’aéronefs peuvent afficher les labels sur les cartes d’embarquement des vols pour lesquels des labels ont été délivrés.

4 Les exploitants d’aéronefs affichent les labels qui leur ont été délivrés sans interruption pendant les périodes de validité respectives de ces labels prévues à l’article 4, paragraphe 2.

5 Afin que les labels soient affichés de manière claire et correcte, les exploitants d’aéronefs: a) ne fournissent pas aux clients ou n’affichent pas de labels, de marques, de symboles ou toute autre forme ou inscription équivalente qui imitent les labels délivrés en vertu du présent règlement et qui ne sont pas conformes à ses exigences; b) ne fournissent pas aux clients ou n’affichent pas d’émissions de vol équivalentes ou similaires à celles figurant sur les labels prévues par le présent règlement ou qui ressemblent aux émissions de vol estimées conformément au présent règlement ou qui peuvent ressembler aux informations ou unités de mesure prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2405, ou les reproduire, pour les vols ou séries de vols pour lesquels aucun label n’a été demandé au titre du présent règlement et pour toute autre activité non liée au champ d’application du présent règlement; c) s’abstiennent d’inclure toute information relative à leurs achats d’un certain type de carburant d’aviation susceptible de donner aux clients l’impression erronée qu’un vol donné sera effectué avec un certain type de carburant d’aviation, à moins que l’exploitant d’aéronef ne puisse démontrer la présence physique de ce type de carburant d’aviation sur ce vol et que la quantité et les caractéristiques de ce type de carburant sont identiques aux allégations présentées aux consommateurs.

6 Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que, lorsque leurs vols sont proposés ou disponibles dans des points de vente auxquels l’exploitant d’aéronef est lié par une relation contractuelle: a) les labels soient affichés dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours après qu’ils ont été reçus de l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c). Tout retard est notifié à l’Agence et justifié dans ce délai de 30 jours; b) les points de vente ne refusent pas l’affichage des labels et ne recalculent pas les émissions des vols estimées par l’Agence pour ces exploitants d’aéronefs, que ce soit à des fins de comparaison ou d’achat.

7 Les exploitants d’aéronefs déploient des efforts raisonnables pour faire en sorte que les points de vente avec lesquels ils ne collaborent pas, mais qui proposent leurs vols, respectent également les exigences énoncées au paragraphe précédent dans les meilleurs délais.

Article 7 Contrôle du respect des dispositions

1 L’Agence examine périodiquement, au moins deux fois par an, pour chaque exploitant d’aéronefs à qui des labels ont été délivrés, si les facteurs sur la base desquels un label a été délivré pour chaque vol ou série de vols assurés dans les mêmes conditions ont changé.

2 Le réexamen visé au paragraphe 1 porte notamment sur: a) l’exactitude et la véracité des informations communiquées par les exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3, en particulier les informations communiquées en vertu de son paragraphe 3; b) l’affichage correct des labels, conformément à l’article 6 et à l’annexe III, et l’affichage en temps opportun des labels, conformément à l’article 6, paragraphes 2, 6 et 7; c) le respect, par les exploitants d’aéronefs, des dispositions relatives à la suppression des labels retirés ou expirés, conformément au paragraphe 4.

3 Aux fins du réexamen, l’Agence demande à l’exploitant d’aéronefs les informations nécessaires, y compris, le cas échéant, les rapports des vérificateurs indépendants.

4 Si, à l’issue de l’examen, l’Agence conclut qu’un label n’est plus approprié ou qu’il n’est pas correctement affiché par l’exploitant d’aéronef, elle décide, après avoir donné à l’exploitant la possibilité d’être entendu, de retirer le label existant ou d’en délivrer un nouveau. Cette décision est notifiée à l’exploitant d’aéronef au moyen de l’outil de déclaration numérique.

5 L’Agence examine les justifications fournies par l’exploitant d’aéronef pour tout retard dans l’affichage des labels, conformément à l’article 6, paragraphes 2, 6 et 7. Compte tenu de cette justification, l’Agence prend, après avoir donné à l’exploitant d’aéronef la possibilité d’être entendu, l’une des décisions suivantes, qu’elle notifie à l’exploitant d’aéronef au moyen de l’outil de déclaration numérique: a) elle retire tous les labels délivrés à l’exploitant d’aéronef si le retard n’est pas justifié de manière satisfaisante; b) elle accorde à l’exploitant d’aéronef une exemption ponctuelle pour le retard, et fixe un nouveau délai.

6 Dès réception d’une notification émise conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5, point a), l’exploitant d’aéronef modifie l’affichage des labels ou supprime les labels retirés et, le cas échéant, les remplace par des labels valides délivrés par l’Agence, dans les meilleurs délais. L’exploitant d’aéronef confirme l’état de conformité avec les notifications reçues de l’Agence au moyen de l’outil de déclaration numérique.

7 L’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un exploitant d’aéronef respecte les décisions qu’elle a émises conformément au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a).

8 Les exploitants d’aéronefs suppriment les labels retirés ou expirés dans les meilleurs délais sans qu’une notification à cet effet de la part de l’Agence soit nécessaire. Les exploitants d’aéronefs tiennent l’Agence informée à tout moment du retrait ou de la rectification des labels au moyen de l’outil de déclaration numérique.

9 Les exploitants d’aéronefs coopèrent avec l’Agence lorsqu’ils procèdent à un réexamen et suivent en permanence ses instructions en ce qui concerne l’affichage correct des labels.

10 Les exploitants d’aéronefs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, demander à l’Agence de retirer les labels spécifiques délivrés pour des vols ou une série de vols dont l’exploitation a été interrompue ou lorsqu’un changement des conditions d’exploitation au cours de la période de planification horaire rend les labels valides incorrects. Ils communiquent leur demande à l’Agence au moyen de l’outil de déclaration numérique.

11 L’Agence informe les exploitants d’aéronefs de toute règle et procédure spécifique figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union qui garantissent le contrôle efficace du respect du présent règlement, y compris pour vérifier l’exactitude et la véracité des informations communiquées par les exploitants d’aéronefs et l’affichage correct des labels.

12 L’Agence informe les exploitants d’aéronefs des règles et procédures applicables en matière de dépôt de plaintes contre d’autres exploitants d’aéronefs.

Article 8 Site web sur les émissions de vol

1 L’Agence crée et tient à jour un site web consacré aux émissions de vol (ci-après le «site web») comprenant une partie accessible au grand public et une partie relative à la conformité uniquement accessible aux exploitants d’aéronefs. La partie du site web relative à la conformité est liée à l’outil de déclaration numérique mis en place par l’Agence.

2 La partie publique du site web satisfait aux exigences minimales suivantes: a) être accessible par tout service en ligne dans un format lisible par machine et sans que le client doive s’enregistrer; être accessible aussi bien depuis le point de vente où les labels sont affichés que par l’intermédiaire de tous les moteurs de recherche; b) fournir des informations détaillées sur la manière dont les émissions de vol de chaque vol ou série de vols des exploitants d’aéronefs ont été estimées, en informant le client de la méthode de calcul, y compris toutes les hypothèses, de manière claire, compréhensible et concise, en fournissant des explications sur les principaux termes et variables, ainsi que des exemples et des illustrations et toute information générale permettant de mieux comprendre les mesures prises par l’Agence pour calculer les émissions de vol, les données utilisées pour ce calcul et ces estimations, ainsi que les valeurs par défaut utilisées pour estimer les émissions de vol; c) fournir des informations sur chaque estimation des émissions de vol ainsi que sur la délivrance et l’attribution des labels aux vols mis sur le marché; d) fournir des informations sur la réduction des émissions des carburants d’aviation sur l’ensemble du cycle de vie résultant de l’achat par les exploitants d’aéronefs de carburants d’aviation dont les émissions sur l’ensemble du cycle de vie sont plus faibles, dans un aéroport de départ donné; e) contenir une fonction de recherche permettant aux clients de rechercher des labels. Les critères de recherche sont au moins l’aéroport de départ et d’arrivée et, éventuellement, l’exploitant d’aéronef; f) fournir une comparaison des labels sur la même liaison avec un critère de référence à élaborer par l’Agence sur la base des performances typiques observées sur la liaison ou sur des liaisons comparables. En particulier dans les cas où aucun exploitant d’aéronef n’a été sélectionné dans la fonction de recherche mentionnée au point e), y compris: i) une comparaison relative des émissions de vol, exprimées en pourcentage; ii) une comparaison relative de la réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation, exprimée en pourcentage; g) présenter la comparaison visée au point f) sous forme d’une liste des exploitants d’aéronefs en ordre croissant, en plaçant d’abord l’exploitant d’aéronef dont les émissions de vol sont les plus faibles ou l’exploitant d’aéronef qui utilise les carburants d’aviation dont les émissions moyennes sur l’ensemble du cycle de vie sont les plus faibles; h) afficher les informations suivantes sur la base de la liaison recherchée: i) la liaison, mesurée en kilomètres, définie par un aéroport de départ et d’arrivée, en utilisant les noms complets des deux aéroports, ainsi que leurs codes OACI et IATA respectifs; ii) les exploitants d’aéronefs exploitant cette liaison; iii) les émissions moyennes imputables à la cabine par passager pour chaque exploitant d’aéronef exploitant cette liaison; iv) une indication du ou des types d’aéronefs les plus fréquemment utilisés par chaque exploitant d’aéronef exploitant cette liaison; v) des informations destinées aux clients indiquant le cas échéant qu’une liaison introduite dans l’outil de recherche ne relève pas du champ d’application du présent règlement et qu’aucune information n’est disponible la concernant. Dans ce cas, l’Agence fournit une explication concise des critères à remplir pour que la liaison soit répertoriée dans l’outil de recherche.

3 La partie publique du site web satisfait aux exigences minimales suivantes: a) l’accès de chaque exploitant d’aéronef est limité par des identifiants de connexion uniques. Il est sécurisé et les exploitants d’aéronefs sont en mesure de visualiser et de gérer leurs données relatives à la conformité, y compris les exigences en matière de déclaration ainsi que la production et la distribution des labels, et leur statut respectif par liaison; b) les exploitants d’aéronefs ne peuvent consulter que leurs propres informations sur la conformité. Les exploitants d’aéronefs ne peuvent accéder qu’aux informations publiques concernant les labels des autres exploitants d’aéronefs.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, il s’applique aux exploitants d’aéronefs de fret relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2405 à partir du 1er janvier 2028.

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