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Règlement délégué (UE) 2024/3214 de la Commission du 16 octobre 2024 modifiant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la surveillance des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer et l’attribution aux carburants durables d’un facteur d’émission égal à zéro

CELEX
32024R3214
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-16
In force since
2025-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement (UE) 2015/757 est modifié comme suit: 1) À l’annexe I, la partie AA suivante est insérée après la partie A: «AA. ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES NAVIRES DE HAUTE MER Les émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer comprennent les émissions de gaz à effet de serre produites, lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, par les navires suivants, à l’exception des brise-glace, conçus ou certifiés pour exercer des activités de service en haute mer ou dans des installations en haute mer: a) remorqueurs avitailleurs manipulateurs d’ancres; b) navires avitailleurs; c) navires d’avitaillement/navettes d’équipage; d) navires transporteurs de pipelines; e) navires avitailleurs de plates-formes; f) navires de forage; g) unités flottantes de production, de stockage et d’expédition (FPSO), pétrole; h) navires de traitement du gaz; i) unités flottantes de stockage et d’expédition (FSO), gaz; j) FSO, pétrole; k) navires d’hébergement; l) navires supports de plongée; m) navires de construction offshore; n) navires de service à l’offshore; o) navires enfouisseurs de pipelines; p) navires poseurs de pipelines; q) navires à grue poseurs de pipelines; r) navires d’analyse de la production; s) navires de sauvetage; t) navires supports de tranchage; u) navires de stimulation de puits; v) navires poseurs de câbles; w) navires de réparation de câbles; x) navires d’exploitation minière; y) navires d’installation d’éoliennes; z) navires de mise en service et d’exploitation; aa) navires de soutien aux opérations; ab) navires de travaux/de réparation; ac) navires de recherche; ad) dragues; ae) dragues porteuses.». 2) Au point 1.2, partie C, de l’annexe II, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation au point 1.1, les compagnies n’appliquent pas les règles énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement en ce qui concerne la détermination des facteurs d’émission de CO2 lorsque la compagnie utilise des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO), des carburants à base de carbone recyclé (RCF) ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone. En pareil cas, le facteur d’émission de CO2 est déterminé conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025. Néanmoins, l’article 1er, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Relations

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Versions

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