DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN du 16 décembre 2024 établissant les règles relatives aux données ouvertes du Parlement européen
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définition
Les données ouvertes sont des données publiques mises à disposition dans un format structuré et lisible par machine, et publiées suivant des modalités et conditions qui facilitent leur réutilisation et leur rediffusion.
Article 2 Portée et objectifs
1 Le Parlement s’engage à mettre à disposition ses données publiques sous forme de données ouvertes et fixe les principes, conditions et limites régissant leur réutilisation.
2 Le Parlement vise à fournir autant de données publiques que possible sous forme de données ouvertes et donne, à cet égard, la priorité aux ensembles de données présentant un grand intérêt pour le public.
Article 3 Principes généraux
Toute donnée du Parlement qui relève déjà du domaine public peut être publiée sous forme de donnée ouverte. Pour être considérées comme «ouvertes», les données doivent répondre aux quatre critères suivants: a) «ouverture technique»: les données et leurs métadonnées sont proposées dans des formats ouverts et lisibles par machine; b) «ouverture juridique»: les données font l’objet d’une licence ouverte; c) «ouverture pratique»: les données sont facilement découvrables, à jour et directement accessibles; d) «ouverture sociale»: afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des données, les retours d’informations des utilisateurs sont recueillis et pris en considération lors de la mise à disposition des données.
Article 4 Conditions de réutilisation
La réutilisation des données ouvertes du Parlement est soumise aux conditions énoncées dans la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) . Les données brutes, les métadonnées ou d’autres documents de nature comparable peuvent également être diffusés par le Parlement conformément à l’acte Creative Commons Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) .
Article 5 Portail des données ouvertes
1 Le Parlement met en place et gère un portail des données ouvertes du Parlement européen afin de faciliter la découverte des données disponibles à des fins de réutilisation ainsi que l’accès à ces données.
2 Les données publiques du Parlement sont mises à disposition par l’intermédiaire du portail des données ouvertes du Parlement européen, dans toutes les versions linguistiques existantes et dans des formats ouverts et lisibles par machine qui garantissent que ces données, ainsi que les métadonnées correspondantes, sont accessibles aux utilisateurs, faciles à trouver et réutilisables.
3 Les données et leurs métadonnées sont conformes aux normes ouvertes applicables.
Article 6 Contrôle et suivi
Le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des présentes règles seront confiés à une entité compétente spécifique au sein du Parlement.
Article 7 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur quatorze jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions