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Décision (UE) 2025/172 du Conseil du 17 décembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation concernant l’élaboration de procédures techniques pour l’utilisation efficace des interconnexions électriques

CELEX
32025D0172
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-17
In force since
2024-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie, institué par l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, est énoncée dans le projet de recommandation dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Le comité spécialisé reconnaît que l’approche fondée sur un carnet d’ordres préliminaire n’est pas une voie viable pour la poursuite du développement d’une solution de couplage multirégions en volume libre (MRLVC) et recommande que les parties ne la poursuive pas.

Article 2

Le comité spécialisé recommande que chaque partie demande à ses GRT respectifs pour l’électricité et, en ce qui concerne l’Union, au Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT-E) qui facilite les travaux des GRT de l’UE, d’entamer conjointement une phase initiale de validation du concept avant d’élaborer l’ensemble unique de projets initiaux de procédures techniques pour le MRLVC conformément à l’annexe 29 de l’accord de commerce et de coopération et avec une analyse à l’appui, comprenant: a) un calendrier opérationnel optimal combinant les opérations du MRLVC, le couplage unique journalier dans l’UE et des accords relatifs au marché de gros de l’électricité en Grande-Bretagne dans le cadre d’une approche fondée sur le carnet d’ordres commun, y compris les modalités optimales de validation et de repli. Le calendrier opérationnel optimal devrait favoriser une utilisation énergique et efficace des interconnexions tout en réduisant au minimum les risques pour l’exploitation sûre des marchés de gros de l’électricité de l’UE et du Royaume-Uni et en tenant compte des évolutions possibles du marché jusqu’en 2030-35. Il convient d’évaluer et, dans la mesure du possible, de quantifier les risques opérationnels liés à ce calendrier tant pour le couplage unique journalier dans l’UE que pour le marché de gros de l’électricité en Grande-Bretagne. Une série d’options concernant des calendriers opérationnels devraient être incluses dans l’analyse d’appui afin de faciliter la détermination d’un calendrier optimal et l’évaluation de sa validité; b) un projet de cahier des charges pour un prototype d’instrument de prévision de la position nette des zones de dépôt des offres limitrophes qui devrait: i) inclure une description détaillée des exigences, notamment: la méthodologie (statistique et/ou déterministe, par exemple) à utiliser; les données de sortie spécifiques que l’instrument de prévision serait tenu de fournir; la manière dont l’instrument de prévision intégrera les évolutions futures du marché, y compris l’introduction à venir de nouvelles zones de dépôt des offres, que ce soit à terre ou en mer; la manière dont les données de sortie de l’instrument de prévision seront intégrées dans les procédures MRLVC élargies; toute autre exigence essentielle recensée dans le cadre des travaux visés au point a) du présent article et à l’article 3; ii) être accompagné: des informations sur la manière dont l’appel d’offres sera publié et administré, y compris la prise en compte des droits de propriété intellectuelle; une ventilation détaillée des délais et des coûts prévus; toute question pertinente liée aux fonctions administratives requises pour remédier aux interdépendances entre les systèmes de l’UE et du Royaume-Uni dans la mise en œuvre d’une solution MRLVC.

Article 3

1 Le comité spécialisé recommande que les parties demandent à leurs GRT respectifs pour l’électricité et, pour l’Union, au REGRT-E qui facilite les travaux des GRT de l’UE, d’élaborer un rapport conjoint à son intention, dans lequel ils examineront tout obstacle à la fourniture de projets conjoints et hybrides en mer pouvant résulter de dispositions relatives aux échanges existantes ou de MRLVC, ainsi que toute modification spécifique nécessaire aux dispositions relatives aux échanges existantes ou aux exigences spécifiques de conception du MRLVC requises pour garantir l’efficacité des échanges d’électricité à l’appui de la mise en œuvre de projets conjoints et hybrides en mer.

2 Le rapport conjoint des GRT devrait: a) étudier l’incidence des dispositions relatives aux échanges existantes et d’une solution MRLVC sur les projets communs et hybrides, à moyen terme (à l’horizon 2030-2035), en mettant particulièrement l’accent sur: i) le champ d’application des dispositions relatives aux échanges, ainsi que la question de savoir si et comment le bon déroulement de la procédure d’allocation des capacités peut être affectée; ii) la manière dont ces dispositions relatives aux échanges pourraient fonctionner selon des modèles de marché différents, en particulier les zones de dépôt des offres en mer; et iii) la question de savoir si la justification économique de l’investissement dans les infrastructures est suffisamment claire; b) prendre en considération: i) la nature et l’ampleur des éventuels développements d’infrastructures d’énergies renouvelables en mer dans les mers du Nord à moyen terme, y compris d’éventuelles interconnexions hybrides, îlots énergétiques, réseaux maillés et électrolyseurs en mer; ii) les mécanismes possibles de formation des prix; iii) le rôle complémentaire des dispositions relatives aux échanges sur le marché à terme et le marché infrajournalier; iv) l’incidence sur la précision des prévisions relatives aux zones de dépôt des offres limitrophes; et v) tout ajustement spécifique qui pourrait être nécessaire concernant les éléments de définition de ces dispositions relatives aux échanges, dans leurs limitations générales, afin de contribuer à lever tout obstacle ou tout besoin constaté dans l’élaboration et l’exploitation de projets en mer conjoints et hybrides, afin de mettre en place des dispositions efficaces en matière d’échange.

Article 4

L’évolution des travaux qu’il est recommandé d’effectuer conformément aux articles 2 et 3 devrait faire l’objet d’une surveillance et d’une contribution régulières de la part des parties. Ces travaux peuvent également impliquer que les GRT engagent un dialogue avec davantage de parties prenantes, notamment des régulateurs, des opérateurs désignés du marché de l’électricité/des bourses de l’électricité, ainsi que des milieux universitaires.

Article 5

Le comité spécialisé recommande que les parties coordonnent leur communication avec leurs GRT respectifs pour l’électricité et, pour l’Union, le REGRT-E qui facilite le travail des GRT de l’UE, en ce qui concerne les articles 2 et 3, et leur demandent d’achever les travaux énumérés dans ces articles dans un délai de onze mois à compter de l’adoption de la présente recommandation.

Article 6

Le comité spécialisé recommande que les parties demandent à leurs GRT respectifs pour l’électricité et, pour l’Union, au REGRT-E qui facilite les travaux des GRT de l’UE, de demander un avis informel aux régulateurs nationaux de l’énergie du Royaume-Uni et à l’ACER sur les travaux qu’ils ont menés à bien en ce qui concerne les articles 2 et 3; cet avis doit être communiqué dans un délai d’un mois à compter de la remise du rapport conjoint des GRT.

Relations

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