Décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2025 relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «banque centrale de l’Eurosystème», la Banque centrale européenne (BCE) ou une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro; 2) «système de paiement exploité par une banque centrale», un système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème qui comprend un système composant de TARGET; 3) «prestataire de services de paiement non bancaire» ou «PSP-NB», un établissement de l’un des types suivants: a) un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil , à l’exception de ceux qui bénéficient d’une exemption en vertu de l’article 2, paragraphe 5, ou des articles 32 ou 33 de ladite directive; b) un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil , à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive; 4) «compte de protection», un compte distinct qui est ouvert soit dans un établissement de crédit, soit, au choix d’une banque centrale de l’Eurosystème, dans ladite banque centrale, par: a) un prestataire de services de paiement non bancaire afin de garantir la séparation entre les fonds de ses clients et ses fonds propres, aux fins de l’article 10, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2366; ou bien par b) un prestataire de services sur crypto-actifs afin de protéger les droits de propriété de ses clients et d’empêcher l’utilisation des fonds de ses clients pour son propre compte, aux fins de l’article 70 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ; 5) «prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs répondant à la définition de l’article 3, paragraphe 1, point 15, de la directive (UE) 2023/1114; 6) «ordre de transfert d’espèces», un ordre de transfert d’espèces au sens de l’annexe III, point 16), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 7) «fin du jour ouvré», l’heure limite, telle que prévue par les règles du système de paiement exploité par une banque centrale dont il est question, pour le règlement des ordres de transfert d’espèces pour ce jour ouvré précis.
Article 2 Accès aux systèmes de paiement exploités par une banque centrale
1 Une banque centrale de l’Eurosystème fournit, sur demande, l’accès aux systèmes de paiement qu’elle exploite à un prestataire de services de paiement non bancaire (PSP-NB) qui satisfait à toutes les exigences suivantes: a) le PSP-NB (ou un tiers s’acquittant de ces tâches, dont les actes et omissions relèvent de la seule responsabilité du PSP-NB) installe, gère, exploite et surveille l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter au système de paiement exploité par une banque centrale et assure la sécurité de cette infrastructure, et est en mesure de soumettre des ordres de transfert d’espèces au système de paiement exploité par une banque centrale; b) le PSP-NB fournit tous les justificatifs que la banque centrale concernée juge raisonnablement nécessaires pour se prononcer sur une demande d’accès au système de paiement exploité par une banque centrale; c) le PSP-NB met en œuvre des contrôles de sécurité adéquats pour protéger ses systèmes contre tout accès et toute utilisation non autorisés, y compris du point de vue de la cyber-résilience et de la sécurité de l’information; d) le PSP-NB soumet à la banque centrale concernée soit une déclaration émise par l’autorité compétente nationale concernée, soit une déclaration dûment signée approuvée par son organe de direction compétent, confirmant que le PSP-NB respecte: i) les conditions d’une demande de participation à des systèmes de paiement désignés, telles qu’énoncées dans les dispositions pertinentes du droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366; et ii) les procédures prévues par les dispositions pertinentes du droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366. Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé qu’aucun point du présent paragraphe n’exempte les PSP-NB du respect des exigences, y compris les procédures de demande particulières, qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
2 En ce qui concerne toute demande de fourniture d’accès à TARGET présentée par un PSP-NB à une banque centrale de l’Eurosystème, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à partir du 16 juin 2025.
3 Un PSP-NB auquel a été accordé l’accès à un système de paiement exploité par une banque centrale soumet à la banque centrale concernée, une fois par an après avoir obtenu cet accès, une déclaration signée, approuvée par son organe de direction compétent, confirmant son respect continu des exigences énoncées au paragraphe 1, points c) et d). La banque centrale concernée est habilitée à vérifier les informations fournies dans cette déclaration et à demander toute pièce justificative qu’elle juge raisonnablement nécessaire.
4 Une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro peut prévoir des exigences supplémentaires, imposées aux PSP-NB, pour l’accès aux systèmes de paiement qu’elle exploite, afin de tenir compte du profil de risque propre à ces systèmes de paiement, hormis le système TARGET.
Article 3 Comptes au sein de systèmes de paiement exploités par une banque centrale et absence d’offre de comptes de protection
1 Les banques centrales de l’Eurosystème s’abstiennent de proposer ou de fournir des comptes de protection aux PSP-NB ou aux prestataires de services sur crypto-actifs.
2 Les banques centrales de l’Eurosystème n’ouvrent pas d’autres comptes que des comptes au sein de systèmes de paiement exploités par une banque centrale pour les PSP-NB autorisés à participer à de tels systèmes de paiement.
3 Les comptes TARGET proposés aux fins de la procédure D de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène, visée à l’annexe I, sixième partie, article 6, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) (ci-après la «procédure D de règlement RTGS d’un SE») et les comptes TARGET proposés aux fins des procédures de règlement dans TARGET instant payment settlement (TIPS) d’un système exogène, visées à l’annexe I, septième partie, de ladite orientation (ci-après les «procédures de règlement TIPS d’un SE») ne sont pas considérés comme des comptes de protection aux fins du paragraphe 1.
4 Les banques centrales de l’Eurosystème mettent fin, au plus tard le 31 décembre 2025, à l’accès des PSP-NB, enregistrés comme des détenteurs de BIC adressables ou comme des parties joignables, au compte propre des banques centrales de l’Eurosystème dans TARGET.
5 Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les banques centrales de l’Eurosystème fournissent aux PSP-NB un accès, direct ou non, aux systèmes de paiement exploités par une banque centrale, à l’exclusion de TARGET, de la même manière qu’elles fournissent un tel accès aux autres participants autorisés.
6 La rémunération des avoirs de tous les comptes détenus par des PSP-NB dans chaque système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème est conforme à la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) .
Article 4 Montants maximaux de détention
1 Les fonds détenus à la fin du jour ouvré par un PSP-NB sur tous les comptes d’un système de paiement exploité par une banque centrale, y compris les comptes TARGET précisés au paragraphe 2, ne dépassent pas le montant maximal de détention applicable à ce système de paiement.
2 Les fonds visés au paragraphe 1 incluent les fonds détenus à la fin du jour ouvré par un PSP-NB sur l’un des comptes suivants dans TARGET: a) les comptes espèces principaux (Main Cash Accounts — MCA), tels que visés à l’annexe I, deuxième partie, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); b) les comptes espèces dédiés pour le règlement brut en temps réel (DCA RTGS), tels que visés à l’annexe I, troisième partie, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); c) les comptes espèces dédiés pour le règlement des paiements instantanés TARGET (DCA TIPS), tels que visés à l’annexe I, cinquième partie, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
3 Les fonds visés au paragraphe 1 ne comprennent pas les fonds détenus par un PSP-NB sur des comptes dans TARGET aux fins de la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou de procédures de règlement TIPS d’un SE.
4 Le montant maximal de détention visé au paragraphe 1 est calculé comme suit: a) Lorsque le PSP-NB a exercé des activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’accès à un système de paiement exploité par une banque centrale, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale des ordres de transfert d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, du PSP-NB lors de n’importe quel jour ouvré au cours de la période précédente de douze mois civils. Le PSP-NB inclut le calcul détaillé de ce montant maximal de détention dans sa demande, adressée à la banque centrale de l’Eurosystème concernée, de participation au système de paiement exploité par celle-ci. b) Lorsque le PSP-NB n’a pas exercé d’activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’accès à un système de paiement exploité par une banque centrale, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale totale prévue, pour le PSP-NB, des ordres de transferts d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité. Le PSP-NB inclut son calcul détaillé du montant maximal de détention dans sa demande de participation au système de paiement exploité par une banque centrale. c) Au cours de la période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte actif dans le système de paiement exploité par une banque centrale, la banque centrale de l’Eurosystème concernée calcule à nouveau le montant maximal de détention pour chaque PSP-NB, chaque mois au cours du premier trimestre, puis chaque trimestre. Ce nouveau montant maximal de détention calculé s’applique à compter du jour ouvré suivant la notification du nouveau calcul à chaque PSP-NB par la banque centrale de l’Eurosystème concernée et jusqu’au prochain nouveau calcul. d) Après la première période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte actif dans le système de paiement exploité par une banque centrale, la banque centrale de l’Eurosystème concernée calcule à nouveau, une fois par an, le montant maximal de détention. Le nouveau calcul se fonde sur la valeur maximale totale réelle, pour le PSP-NB, de tous les ordres de transferts d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, effectués au cours de la période précédente de douze mois dans le système de paiement exploité par une banque centrale qui est concerné, ainsi que sur les informations fournies à la banque centrale de l’Eurosystème concernée conformément aux points a) et b). e) Dans des circonstances exceptionnelles, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut choisir de calculer à nouveau le montant maximal de détention de façon ponctuelle, si une modification importante des valeurs de règlement d’un PSP-NB est sur le point de se produire ou s’est déjà produite et est susceptible d’entraîner le non-respect du montant maximal de détention applicable. Un tel nouveau calcul est effectué conformément au point b).
5 Si le total des fonds inscrits sur les comptes du PSP-NB dépasse le montant maximal de détention applicable, le PSP-NB prend des mesures immédiates pour réduire le total des fonds détenus jusqu’à un montant inférieur au montant maximal de détention. Si une telle réduction n’est pas possible en raison d’un paiement entrant effectué peu avant la fin du jour ouvré, la réduction a lieu dans les meilleurs délais après le début du jour ouvré suivant.
6 Si un PSP-NB est un participant direct à un système de paiement qui est un système exogène pour TARGET, et qu’il s’appuie sur la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou sur les procédures de règlement TIPS d’un SE, il déclare chaque mois à la banque centrale de l’Eurosystème concernée tant les montants maximaux que les montants moyens quotidiens détenus au jour le jour sur les comptes techniques du système exogène de TARGET en question. Le PSP-NB déclare également chaque mois ses montants maximaux et moyens quotidiens d’obligations de règlement traités dans le système exogène correspondant.
7 La BCE réexamine le type de comptes énumérés au paragraphe 2 au plus tard un an après la date d’application de la présente décision, et au moins tous les trois ans par la suite. La BCE réexamine la méthode de calcul du montant maximal de détention décrite au paragraphe 4 au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la présente décision, et au moins tous les trois ans par la suite.
Article 5 Non-respect de la limite pour le montant maximal de détention ou des exigences concernant l’accès aux systèmes de paiement exploités par une banque centrale
1 Si un PSP-NB ne respecte pas les exigences de l’article 4, la banque centrale de l’Eurosystème concernée inflige une pénalité égale à 0,03 % du montant total, excédant le montant maximal de détention, détenu sur tous les comptes par le PSP-NB à la fin du jour ouvré dans chaque système de paiement exploité par ladite banque centrale, ainsi qu’une astreinte supplémentaire de 1000 EUR par jour de non-respect.
2 Lorsqu’un PSP-NB n’a pas remédié à un non-respect important des exigences de l’article 4, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut mettre fin à la participation du PSP-NB au système de paiement exploité par une banque centrale moyennant un préavis d’un mois et inflige une pénalité supplémentaire unique de 1000 EUR pour chaque compte clôturé. Aux fins du présent paragraphe, chacun des éléments suivants est considéré, entre autres, comme un cas de non-respect important: a) l’inobservation systématique ou répétée de la limite applicable pour le montant maximal de détention, y compris, mais pas exclusivement, une inobservation se traduisant par un montant important excédant cette limite; et b) l’absence de réduction du montant détenu sur les comptes concernés jusqu’à un niveau inférieur au montant maximal de détention avant la fin du jour ouvré suivant le jour ouvré de réception des fonds.
3 Si un PSP-NB ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 1, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut mettre fin, sans préavis, à la participation du PSP-NB au système de paiement qu’elle exploite.
4 Si un PSP-NB ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 3, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut mettre fin, moyennant un préavis d’un mois, à la participation du PSP-NB au système de paiement qu’elle exploite.
5 La BCE réexamine les dispositions du présent article au plus tard un an après la date d’application de la présente décision, et au moins tous les trois ans par la suite.
Article 6 Modification des conditions des systèmes de paiement exploités par une banque centrale
Les banques centrales de l’Eurosystème modifient les conditions de tous les systèmes de paiement exploités par une banque centrale afin d’y inclure, s’il y a lieu, les exigences énoncées aux articles 2 à 5.
Article 7 Entrée en vigueur
1 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Elle s’applique à compter du 9 avril 2025.
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