Décision (UE) 2025/317 de la Commission du 20 juin 2024 concernant les aides d’État SA.44944 (2019/C ex 2016/FC) et SA.53552 (2019/C ex 2019/FC) — Traitement fiscal réservé aux exploitants de casinos publics et garantie présumée en faveur des exploitants de casinos publics (garantie générale de rentabilité) — Allemagne [notifiée sous le numéro C(2024) 4183]
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Article premier
1 Les seize régimes fiscaux spécifiques applicables aux exploitants de casinos publics dans les seize Länder allemands (tels que décrits à la section 4.1) constituent des régimes d’aides d’État que l’Allemagne a mis en œuvre illégalement, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les aides accordées sur la base de ces régimes d’aide sont incompatibles avec le marché intérieur.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le régime applicable aux exploitants de casinos publics dans le Land Hambourg à partir du 1er janvier 2024 (loi sur l’autorisation d’un casino public, modifiée par la loi du 21 décembre 2023) ne constitue pas une aide.
Article 2
1 L’Allemagne récupère auprès des bénéficiaires les aides incompatibles avec le marché intérieur octroyées au titre des régimes d’aides visés à l’article 1er.
2 Les aides individuelles octroyées au titre des régimes d’aides visés à l’article 1er et qui, au moment de leur octroi, remplissent les conditions prévues par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil ou de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil , ou au titre de tout autre régime d’aides autorisé, sont compatibles avec le marché intérieur.
3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
5 Dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne abroge les régimes d’aide incompatibles avec le marché intérieur. Les régimes d’aide modifiés sont applicables au plus tard à partir de la date de l’exercice fiscal suivant la date de la notification de la présente décision.
Article 3
1 La récupération des aides accordées au titre des régimes d’aides visés à l’article 1er est immédiate et effective.
2 L’Allemagne veille à ce que la récupération soit effectuée dans les six mois suivant la fin de l’exercice fiscal en cours.
Article 4
1 Dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique à la Commission une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision et, notamment, pour garantir la suppression des mesures d’aide. En particulier, l’Allemagne transmet les informations suivantes: a) une description détaillée des mesures prises pour mettre fin aux régimes d’aide; b) des explications détaillées sur la méthode de calcul retenue pour déterminer l’impôt sur les divertissements.
2 Dans les six mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes: a) le calcul du montant de l’aide reçue par chaque bénéficiaire, sur la base des mesures d’aide visées à l’article 1er, jusqu’à la clôture de l’exercice fiscal précédant la notification de la présente décision; b) le calcul du montant (principal et intérêts) à récupérer avant la clôture de l’exercice fiscal précédant la notification de la présente décision.
3 Dans les quatre mois suivant la date de fin de l’exercice fiscal en cours, l’Allemagne transmet à la Commission les informations suivantes: a) le montant total définitif de l’aide reçue par chaque bénéficiaire au titre des régimes (y compris pour l’exercice fiscal en cours); b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
4 L’Allemagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides octroyées au titre des régimes visés à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
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