Décision d’exécution (UE) 2025/384 de la Commission du 20 février 2025 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Hongrie et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2025/255 [notifiée sous le numéro C(2025) 1249]
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Article premier
La Hongrie et la Slovénie veillent à ce que: a) une zone réglementée, comprenant une zone de protection, une zone de surveillance ainsi qu’une autre zone réglementée, soit mise en place immédiatement par leur autorité compétente conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article 21; b) les zones de protection, de surveillance ainsi que l’autre zone réglementée visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe I, parties A et B; c) les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées, visées au point a), soient appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe I, parties A et B.
Article 2
1 Lorsqu’une dérogation à l’interdiction de déplacer des ovins et des caprins des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées établies sur le territoire de la Hongrie visées à l’article 1er, point a), de la présente décision vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée, telle que définie à l’annexe I, partie B, de la présente décision, est accordée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, l’autorisation de ces mouvements est également conforme aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2 Toute autorisation de tels mouvements est limitée aux mouvements directs de ces animaux vers un abattoir situé sur le territoire hongrois en vue d’un abattage immédiat.
3 L’autorité compétente n’autorise aucun mouvement lorsque le moyen de transport utilisé ne satisfait pas aux exigences relatives aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées énoncées à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2020/687. Une telle autorisation ne permet les mouvements que lorsque les moyens de transport concernent des ovins et des caprins du même statut sanitaire détenus dans le même établissement. Une telle autorisation ne permet les mouvements que lorsque les moyens de transport sont scellés par l’autorité compétente sur le lieu de l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellés par l’autorité compétente à l’abattoir de destination.
4 Les ovins et caprins destinés à être transportés sont soumis par l’autorité compétente à un examen clinique au cours d’une période de 24 heures ou moins avant la date du transport.
Article 3
La Hongrie met en œuvre les mesures applicables aux autres zones réglementées, telles que définies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, dans les régions visées à l’annexe II de la présente décision, et conformément aux dates qui y sont indiquées. Lorsqu’une dérogation à l’interdiction de déplacer des ovins et des caprins des zones énumérées à l’annexe II de la présente décision vers une destination située en dehors de ces zones est accordée, l’autorisation de ces mouvements est également conforme aux conditions fixées à l’article 2, paragraphes 2), 3) et 4) de la présente décision.
Article 4
La décision d’exécution (UE) 2025/255 est abrogée.
Article 5
La Hongrie et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.
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