Décision (PESC) 2025/394 du Conseil du 24 février 2025 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
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Article premier
«1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la présente décision et inscrit sur la liste figurant à l'annexe XVII de la présente décision, qui a saisi une juridiction russe d'une demande formée contre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du règlement (UE) no 833/2014, afin d'obtenir une injonction ou une ordonnance ou de se voir accorder réparation ou d'obtenir un jugement ou une autre décision de justice en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci, ou d'une disposition équivalente de la législation russe, à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision ou de la décision 2014/145/PESC ou en vertu des règlements (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014.».
«7 Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'exécution de transactions avec l'entité inscrite à l'annexe XVIII sous le numéro 1, dans les conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que l'exécution de ces transactions est nécessaire pour a) le remboursement des crédits à l'exportation garantis; b) les transactions qui sont strictement nécessaires à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie au plus tard le 26 août 2025 qui étaient couvertes par des garanties de crédits à l'exportation fournies par un État membre; ou c) l'exécution des contrats conclus avant le 25 février 2025 jusqu'au 26 août 2025 ou jusqu'à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue, pour les bénéficiaires situés dans l'Union européenne.».
Article 1erbissexies
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union qui est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs: a) participant à des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, l'exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie de biens et technologies à double usage, de biens ou de technologies énumérés aux annexes VII, XI, XX et XXXV du règlement (UE) no 833/2014, d'articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014, ainsi que d'armes à feu et de munitions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 258/2012, comme indiqué à l'annexe XIX, partie A, de la présente décision; b) participant à la mise en échec de l'interdiction énoncée à l'article 4 quinvicies par des transactions en rapport avec tout navire inscrit sur la liste figurant à l'annexe XVI, comme indiqué à l'annexe XIX, partie B, de la présente décision; ou c) contournant l'interdiction énoncée à l'article 4 septdecies, comme indiqué à l'annexe XIX, partie C, de la présente décision.
2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 s'applique aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du paragraphe 1.
3 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions qui sont: a) nécessaires à l'exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu de la présente décision et du règlement (UE) no 833/2014; b) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendus dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision ou de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014; ou c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation.».
Article 1erbissepties
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les ports et écluses énumérés à l'annexe XXI, partie A. L'annexe XXI, partie A, comprend les ports et écluses en Russie qui sont utilisés: a) pour le transfert de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de missiles, de technologies connexes ou de leurs composants, en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine; b) pour le transport de biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine; c) pour le transport maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie au moyen de navires s'adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale; d) pour le transport de biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou de biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine; e) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions de la présente décision ou des décisions 2014/145/PESC, 2014/386/PESC ou (PESC) 2022/266, ou des règlements (UE) no 833/2014, (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263.
2 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les aéroports énumérés à l'annexe XXI, partie B. L'annexe XXI, partie B, comprend les aéroports en Russie qui sont utilisés: a) pour le transfert d'UAV ou de missiles, de technologies connexes ou de leurs composants, en soutien à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine; b) pour le transport de biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d'une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine; c) pour le transport de biens originaires de l'Union ou exportés de l'Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou de biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l'Union énumérés à l'annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine; d) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou au contournement, ou à la forte limitation des dispositions de la présente décision ou des décisions 2014/145/PESC, 2014/386/PESC ou (PESC) 2022/266, ou des règlements (UE) no 833/2014, (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263.
3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) dans le cas d'un navire qui a besoin d'assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; b) aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l'Union, un pays membre de l'Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux; c) sauf interdiction au titre de l'article 4 sexdecies ou de l'article 4 septdecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie; d) aux transactions qui sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision; e) aux transactions destinées à l'achat, à l'importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes; f) aux transactions nécessaires à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles.
4 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux transactions qui sont strictement nécessaires: a) à des fins humanitaires, à l'évacuation ou au rapatriement de personnes, ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques; b) à l'exploitation de vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions ayant pour objectif la recherche d'une solution à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ou la promotion des objectifs stratégiques des mesures restrictives; c) à un atterrissage, un décollage ou un survol d'urgence; d) aux déplacements à caractère officiel de membres des missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international; e) aux déplacements personnels des personnes physiques à destination ou en provenance de la Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; f) à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision.
5 Les opérateurs informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis ou selon le droit duquel ils sont constitués de toute transaction conclue en application du paragraphe 3 ou 4, dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en application du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception.».
Article 4 septdeciester
1 Le dépôt temporaire, tel que défini à l'article 5, point 17), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , et le placement sous le régime de la zone franche, conformément à l'article 245, paragraphe 3, dudit règlement, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII de la présente décision, sur le territoire de l'Union, sont interdits si les biens sont originaires de Russie ou exportés de Russie.
2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens qui se trouvent déjà dans l'Union à la date du 25 février 2025, et ce jusqu'au 26 mai 2025.
3 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux États membres qui bénéficient des exemptions prévues à l'article 4 sexdecies, paragraphe 3, point d), et à l'article 4 sexdecies, paragraphe 4.
4 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas au pétrole brut transporté par voie maritime ni aux produits pétroliers énumérés à l'annexe XIII lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes.
Article 4 sexvicies
1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies et de fournir, directement ou indirectement, des services à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement de projets liés au gaz naturel liquéfié, tels que des terminaux et des installations, ou à l'achèvement de projets liés au pétrole brut en Russie, tels que des projets d'exploration et de production.
2 Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement des projets liés au gaz naturel liquéfié ou des projets liés au pétrole brut visés au paragraphe 1; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l'achèvement des projets liés au gaz naturel liquéfié ou des projets liés au pétrole brut visés au paragraphe 1.
3 Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 concernant les projets liés au pétrole brut sont sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 26 mai 2025, des contrats conclus avant le 25 février 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
4 L'interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique pas aux projets de production pétrolière pour lesquels une production commerciale régulière a été établie avant le 25 février 2025.».
Article 5 terter
1 Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 ou d'autres biens sensibles: a) prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d'exportation vers la Russie et d'exportation en vue d'une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour; b) mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d'exportation vers la Russie et d'exportation en vue d'une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l'État membre ou de l'Union.
1 bis Le paragraphe 1 s'applique à partir du 26 décembre 2024 en ce qui concerne l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne d'autres biens sensibles.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 ou d'autres biens sensibles uniquement au sein de l'Union ni aux pays partenaires inscrits sur la liste figurant à l'annexe VII.
3 Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 ou d'autres biens sensibles mette en œuvre les exigences énoncées au paragraphe 1, points a) et b).
3 bis Le paragraphe 3 s'applique à partir du 26 décembre 2024 en ce qui concerne l'annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 et à partir du 26 mai 2025 en ce qui concerne d'autres biens sensibles.
4 Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur la personne morale, l'entité ou l'organisme qu'il détient.
5 L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.».
Article 8 quater
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX et XXI.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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