Décision (PESC) 2025/442 du Conseil du 28 février 2025 concernant les activités de communication de l’Union à l’appui de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes
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Article premier
1 Dans le but de soutenir la mise en œuvre effective et l’universalisation du TCA, l’Union mène des activités dans le cadre de projets visant à atteindre les objectifs suivant: a) renforcer ou développer des capacités et de l’expertise en matière de contrôle des transferts d’armements pour la mise en œuvre du TCA dans les pays bénéficiaires; et b) nouer un dialogue avec d’autres pays, y compris des États non parties au TCA, afin de contribuer à l’universalisation du TCA aux niveaux national, régional et multilatéral.
2 Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, l’Union mène les activités dans le cadre de projets suivantes: a) des ateliers à l’échelle nationale; b) une assistance ad hoc; c) des activités de formation des formateurs; d) des activités aux niveaux régional et multilatéral, telles que des conférences, des ateliers et des visites d’étude; e) des événements parallèles. Une description détaillée des activités menées dans le cadre de projets figure à l’annexe.
3 Les activités menées dans le cadre de projets visées dans la présente décision sont mises en œuvre en complémentarité et en synergie avec les projets d’assistance de l’Union dans le domaine du contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens à double usage et, s’il y a lieu, avec les projets d’assistance d’autres donateurs dans le domaine du contrôle du commerce des armes.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des activités menées dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est organisée par l’Office fédéral allemand de l’économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) et Expertise France.
3 Le BAFA et Expertise France exécutent leurs tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les accords nécessaires avec le BAFA et Expertise France.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités menées dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est de 3100000,00 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union.
3 La Commission surveille la bonne gestion du montant de référence financière visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut les conventions nécessaires avec le BAFA et Expertise France. Ces conventions prévoient que le BAFA et Expertise France veillent à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure les conventions visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans ce processus et de la date de conclusion de ces conventions.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports annuels établis par le BAFA et Expertise France.
2 La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités menées dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire trente-six mois après la date de conclusion des conventions visées à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son entrée en vigueur si lesdites conventions n’ont pas été conclues dans ce délai.
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