Décision (UE) 2025/646 du Conseil du 27 mars 2025 visant à faciliter le succès de la conférence d’examen de 2026 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
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Article premier
1 L’Union soutient des activités visant à faciliter la réussite de la conférence d’examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 2026 par la promotion d’une plus grande inclusivité et de la consolidation de l’approche régionale dans le cadre du cycle d’examen actuel, tout en faisant respecter le TNP et en préservant son intégrité, l’accent étant mis, de façon équilibrée, sur ses trois piliers, d’importance égale et se renforçant mutuellement: le désarmement, la non-prolifération et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.
2 Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, l’Union soutient un projet relatif à la conférence d’examen de 2026 au moyen des activités suivantes: a) organiser jusqu’à quatre réunions régionales en Afrique, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, et au Moyen-Orient; b) organiser deux manifestations parallèles, l’une lors de la quatre-vingtième session de la Première Commission de l’Assemblée générale des Nations unies et l’autre lors de la conférence d’examen du TNP de 2026, afin de communiquer des informations sur les résultats et les conclusions des réunions régionales susmentionnées; et c) soutenir et assurer la participation à la conférence d’examen du TNP de 2026, par le parrainage d’un délégué par capitale du plus grand nombre possible d’États parties, et de trois d’entre eux au minimum. Une description de ce projet figure en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2, est assurée par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA).
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2, s’élève à 988941,12 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l’UNODA. La convention de financement prévoit que l’UNODA doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée à cet égard et de la date de conclusion de cette convention de financement.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis régulièrement par l’UNODA. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.
2 La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire dix-huit mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention de financement n’a été conclue dans ce délai.
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