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Décision d’exécution (UE) 2025/672 de la Commission du 31 mars 2025 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’apparition de foyers de fièvre aphteuse en Hongrie et en Slovaquie et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2025/613 [notifiée sous le numéro C(2025) 2029]

CELEX
32025D0672
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-03-31
In force since
2025-03-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie mettent immédiatement en place les zones réglementées, comprenant des zones de protection et de surveillance et d’autres zones réglementées, définies à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687.

2 L’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie veillent à ce que: a) les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées visées au paragraphe 1 comprennent au moins les secteurs géographiques énumérés à l’annexe; et à ce que b) les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées soient appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe.

Article 2

1 Lorsqu’une dérogation à l’interdiction de déplacer des animaux d’espèces sensibles des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées énumérées à l’annexe de la présente décision vers une destination située en dehors du périmètre extérieur des autres zones réglementées, visées à ladite annexe, est accordée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, l’autorisation de ces mouvements est également conforme aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2 Toute autorisation de mouvements d’animaux visés au paragraphe 1 est limitée aux mouvements directs de ces animaux vers un abattoir situé sur le territoire national du même État membre, en vue d’un abattage immédiat.

3 L’autorité compétente n’autorise aucun mouvement d’animaux visés au paragraphe 1 du présent article lorsque le moyen de transport utilisé ne satisfait pas aux exigences relatives aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées énoncées à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’autorité compétente n’autorise ces mouvements que si: a) le moyen de transport ne transporte que des animaux d’espèces sensibles ayant le même statut sanitaire détenus dans le même établissement; b) le moyen de transport est scellé par l’autorité compétente dans l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellé par l’autorité compétente à l’abattoir de destination.

4 Les animaux d’espèces sensibles destinés à être transportés conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont soumis par l’autorité compétente à un examen clinique au cours d’une période de 24 heures ou moins avant la date du transport.

Article 3

La décision d’exécution (UE) 2025/613 est abrogée.

Article 4

La République d’Autriche, la Hongrie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Relations

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