Décision d’exécution (UE) 2025/704 de la Commission du 10 avril 2025 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union et abrogeant les décisions d’exécution 2014/762/UE et (UE) 2019/1310 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2025) 2130]
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Article premier Objet
La présente décision fixe les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE, en ce qui concerne: a) l’interaction entre le centre de coordination de la réaction d’urgence (ci-après l’«ERCC») et les points de contact des États membres; b) les composantes du système commun de communication et d’information d’urgence (ci-après le «CECIS») et l’organisation du partage d’informations par l’intermédiaire du CECIS; c) le recensement des experts, des modules, des autres capacités de réaction et des équipes d’assistance technique et d’appui (ci-après les «TAST») affectés à la réserve européenne de protection civile (ci-après l’«ECPP»); d) les exigences techniques minimales applicables aux modules et aux TAST; e) les procédures de certification, de renouvellement de la certification et d’enregistrement nécessaires au fonctionnement de l’ECPP et de rescEU; f) le recensement des déficits de capacités de réaction dans l’ECPP et la manière d’y remédier; g) la définition des objectifs de capacité de l’ECPP; h) l’organisation des programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts; i) le programme relatif au recensement et à la promotion des enseignements tirés; j) les procédures opérationnelles applicables à l’ECPP et à rescEU pour ce qui est de réagir aux catastrophes survenant à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union et le recensement des organisations internationales compétentes; k) la procédure de déploiement des équipes de protection civile de l’Union européenne; l) l’organisation de l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «demandeur de l’aide»: un État membre ou un pays tiers touché par une catastrophe survenant ou menaçant de survenir ou s’attendant à être frappé par une catastrophe imminente, l’Organisation des Nations unies et ses agences et les autres organisations internationales compétentes dont la liste figure à l’annexe VI; 2) «aide relevant de la protection civile»: les experts, les modules, les autres capacités de réaction ou les équipes d’assistance technique et d’appui dédiés à la protection civile, et leur équipement, ainsi que l’aide en nature, y compris le matériel et les fournitures de secours nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe; 3) «équipe d’assistance technique et d’appui» («TAST»): les ressources humaines et matérielles affectées par un ou plusieurs États membres à l’exécution de tâches logistiques et d’appui; 4) «équipe de protection civile de l’Union européenne» («équipe EUCP»): une équipe composée d’experts et, si nécessaire, d’une TAST, qui est sélectionnée et déployée par l’ERCC en vertu de termes de référence en lien avec une demande d’expertise en matière de prévention ou de préparation ou une réaction d’urgence dans le cadre d’une demande d’aide en cours; 5) «autre capacité de réaction»: l’organisation prédéfinie, déployable, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres. Il s’agit d’un ensemble de moyens humains et matériels qui peuvent être caractérisés en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu’ils sont en mesure d’entreprendre, pour lesquels aucune exigence technique minimale n’est définie. Les «autres capacités de réaction» incluent également les produits de première nécessité; 6) «durée de vie opérationnelle»: la durée totale pendant laquelle une capacité peut techniquement remplir sa fonction conformément aux exigences de qualité qui lui sont applicables, compte tenu de ses composantes; 7) «capacité de réaction affectée au préalable à l’ECPP»: une capacité de réaction proposée par un État membre en vue de son enregistrement dans l’ECPP, pour laquelle la Commission a officiellement notifié l’achèvement de la certification audit État membre.
Article 3 Interaction entre l’ERCC et les points de contact des États membres
1 Chaque État membre désigne un point de contact national, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, pour la liaison avec l’ERCC et utilise à cet effet la «fiche modèle» figurant à l’annexe I.
2 L’ERCC reste en contact étroit avec les points de contact dans les États membres aux fins de remplir ses fonctions ordinaires et de mener les opérations de réaction prévues dans la présente décision et dans la décision no 1313/2013/UE.
Article 4 Couches du CECIS
Le CECIS se compose des trois éléments suivants: a) une couche réseau, qui relie les autorités compétentes, les points de contact dans les États membres et l’ERCC; b) une couche application, qui est constituée par les bases de données et autres systèmes d’information nécessaires au fonctionnement du mécanisme de protection civile de l’Union et plus particulièrement pour: i) communiquer des notifications; ii) assurer la communication et le partage de l’information entre l’ERCC, les autorités compétentes et les points de contact; iii) communiquer les enseignements tirés des interventions ainsi que la documentation et les procédures opérationnelles; c) une couche sécurité, qui est constituée par l’ensemble des systèmes, des règles et des procédures nécessaires pour assurer l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données enregistrées dans le CECIS et échangées par l’intermédiaire de ce système.
Article 5 Sécurité de l’information
1 Le CECIS est en mesure de traiter les documents, les bases de données et les systèmes d’information de manière sécurisée au moyen des services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (sTESTA) ou d’un réseau équivalent.
2 Les documents et informations classifiés «CONFIDENTIEL UE» ou à un niveau supérieur sont transmis selon les dispositions spéciales à appliquer entre l’autorité d’origine et le(s) destinataire(s) spécifiées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission .
Article 6 Information et mise à jour
1 Les États membres transmettent les informations requises à la Commission en utilisant la «fiche modèle» figurant à l’annexe I.
2 Les États membres fournissent des informations sur les points de contact et, si nécessaire, sur d’autres services intervenant en cas de catastrophe naturelle, technologique, chimique, biologique, radiologique et nucléaire, d’autre catastrophe d’origine humaine ou d’accident environnemental, y compris la pollution marine.
3 Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2.
4 Une section prévue à cet effet dans la base de données CECIS contient les informations relatives à l’enregistrement et à la disponibilité des capacités de réaction intégrées dans l’ECPP et dans rescEU. La Commission veille à ce que les points de contact nationaux en matière de protection civile y aient accès en permanence.
5 Les États membres veillent à la mise à jour systématique de ladite section dans la base de données CECIS afin que celle-ci reflète l’état de disponibilité et comprenne toutes les données factuelles nécessaires concernant les caractéristiques propres à toutes les capacités de réaction enregistrées dans l’ECPP.
6 Le cas échéant, les États membres peuvent accorder un droit d’accès au CECIS aux autres autorités nationales concernées ou aux autorités compétentes désignées.
Article 7 Groupe d’utilisateurs du CECIS
Un groupe d’utilisateurs composé de représentants nommés par les États membres apporte un appui à la Commission pour les phases de validation, de test et de développement ultérieur du CECIS.
Article 8 Mise en œuvre et développements ultérieurs
1 La Commission gère le CECIS et poursuit son développement en tenant compte des besoins et des exigences des États membres.
2 Les États membres mettent en place l’environnement des technologies de l’information adapté au CECIS sur leur territoire conformément aux engagements pris dans la «fiche modèle» figurant à l’annexe I.
Article 9 CECIS en ce qui concerne la pollution marine
1 La Commission peut veiller à ce qu’une application spéciale du CECIS à laquelle les États membres et l’Agence européenne pour la sécurité maritime peuvent accéder soit dédiée à la pollution marine afin de refléter les particularités de la réaction aux incidents maritimes.
2 Cette application spéciale du CECIS peut également être ouverte aux pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union. L’accès peut également être accordé par la Commission, au cas par cas, aux secrétariats des conventions maritimes régionales pertinentes.
Article 10 Enregistrement des experts, des modules, des autres capacités de réaction et des TAST
1 Les États membres enregistrent, dans la base de données CECIS, les informations relatives à leurs experts, leurs modules et leurs autres capacités de réaction visées à l’article 9, paragraphe 6, de la décision no 1313/2013/UE. Ils enregistrent également leurs TAST dans cette base de données.
2 La Commission contrôle l’exactitude des informations transmises en vue de leur enregistrement.
3 Les experts, les modules, les autres capacités de réaction et les TAST affectés au préalable à l’ECPP sont enregistrés dans la base de données CECIS et identifiés comme tels.
4 Les États membres mettent à jour les informations visées aux paragraphes 1 et 2 lorsque cela est nécessaire.
Article 11 Composition des équipes EUCP, des modules, des autres capacités de réaction et des TAST
1 Les équipes EUCP, les modules, les autres capacités de réaction et les TAST peuvent être constitués de ressources fournies par un ou plusieurs États membres.
2 Si un module, une autre capacité de réaction ou une TAST est constitué de plusieurs composantes opérationnelles, son déploiement en intervention peut être limité aux composantes nécessaires pour l’intervention concernée.
Article 12 Autosuffisance des modules et des autres capacités de réaction
1 Les éléments d’autosuffisance indiqués ci-dessous sont requis pour chaque module, sauf indication contraire dans les exigences techniques minimales énoncées à l’annexe II, et pour les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité: a) un abri approprié contre les intempéries; b) du carburant et un dispositif d’éclairage et de production d’électricité couvrant la consommation de la base opérationnelle et des équipements nécessaires pour l’accomplissement de la mission; c) des installations sanitaires à l’usage du personnel du module; d) des réserves d’eau et de nourriture à l’usage du personnel du module; e) un personnel, des installations et du matériel médicaux ou paramédicaux à l’usage du personnel du module; f) des installations d’entreposage et un dispositif de maintenance des équipements du module; g) des équipements permettant de communiquer avec les acteurs pertinents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain; h) des transports sur place, si nécessaire; i) l’appui logistique, l’équipement et le personnel nécessaires pour permettre la mise en place d’une base opérationnelle et le lancement de la mission dès l’arrivée sur site.
2 L’État membre proposant l’aide garantit le respect des exigences en matière d’autosuffisance, de l’une ou de plusieurs des manières suivantes: a) en affectant au module ou à l’autre capacité de réaction le personnel, les équipements et les consommables nécessaires; b) en prenant les dispositions nécessaires sur le théâtre d’opérations; c) en prenant les dispositions préalables nécessaires en vue d’associer une capacité de réaction non autosuffisante et une TAST, de manière à satisfaire aux exigences visées à l’article 13, et ce avant d’enregistrer le module concerné comme prévu à l’article 10, paragraphe 1.
3 La période pendant laquelle l’autosuffisance doit être garantie à compter du lancement de la mission ne peut être inférieure: a) à 96 heures; ou b) aux périodes fixées à l’annexe II.
Article 13 Exigences applicables aux modules, aux autres capacités de réaction et aux TAST
1 Les modules et les TAST satisfont aux exigences techniques minimales énoncées à l’annexe II.
2 Les États membres veillent à ce que: a) les modules et les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, puissent agir en articulation avec d’autres modules et d’autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité; b) les TAST puissent agir en articulation avec d’autres TAST et avec les acteurs compétents présents sur le terrain; c) les composantes d’un module puissent fonctionner conjointement comme un seul et même module; d) les composantes d’une TAST puissent fonctionner conjointement comme une seule et même TAST; e) les modules, les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, et les TAST puissent agir avec les capacités internationales de réaction aux catastrophes mises en œuvre dans le pays touché; f) les chefs d’équipe et les chefs d’équipe adjoints et les agents de liaison des modules, des autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité, et des TAST prennent part aux cours de formation et aux exercices appropriés organisés par la Commission, comme spécifié au chapitre 7.
Article 14 Objectifs de capacité de l’ECPP
1 Les objectifs de capacité de l’ECPP sont fixés à l’annexe III.
2 La Commission évalue, en coopération avec les États membres, l’adéquation des objectifs de capacité au moins tous les deux ans et, au besoin, les révise en s’appuyant sur les risques recensés dans les évaluations des risques au niveau national ou par d’autres sources d’information appropriées, nationales, de l’Union ou internationales.
3 Les États membres fournissent à la Commission les informations pertinentes sur les risques nécessaires pour apprécier les objectifs de capacité en temps utile.
Article 15 Procédure de certification et d’enregistrement des capacités de l’ECPP
1 La procédure de certification et d’enregistrement définie à l’annexe V est applicable aux modules, aux autres capacités de réaction et aux TAST dans l’ECPP.
2 La certification des modules et des TAST est subordonnée au respect des exigences techniques minimales énoncées à l’annexe II.
3 Lorsqu’elle reçoit une demande de certification et d’enregistrement dans l’ECPP, la Commission évalue si le module, l’autre capacité de réaction ou la TAST en question peut être admis dans le cadre de l’ECPP et communique sans délai ses conclusions à l’État membre concerné. Dans son évaluation, la Commission examine, au besoin, la réalisation des objectifs de capacité, l’exhaustivité des informations fournies, la proximité géographique et la participation de l’ensemble des États membres; elle tient également compte d’autres facteurs pertinents qu’elle aura déterminés au préalable.
4 Après avoir accepté la demande de certification et d’enregistrement dans l’ECPP, la Commission lance la procédure de certification du module, de l’autre capacité de réaction ou de la TAST sur la base des informations fournies et des éventuelles informations complémentaires qu’elle aura demandées à l’État membre concerné et reçues de sa part.
5 La Commission communique par écrit à l’État membre concerné les conclusions intermédiaires et finales du processus de certification.
6 Si l’État membre affecte une nouvelle fois le même module de réaction, la même autre capacité de réaction ou la même TAST à l’ECPP, l’examen de certification de cette capacité de réaction devra être renouvelé dans un délai maximal de cinq ans.
7 Lorsque la Commission estime, sur la base des informations disponibles, que les exigences en matière de certification sont remplies, elle enregistre le module, l’autre capacité de réaction ou la TAST dans l’ECPP.
8 Les États membres enregistrent la capacité de l’ECPP dans le CECIS.
Article 16 Procédure de certification et d’enregistrement des experts dans l’ECPP
1 Les chefs d’équipe et les chefs d’équipe adjoints des équipes EUCP sont considérés comme certifiés et peuvent être enregistrés dans l’ECPP une fois qu’ils ont pris part, si nécessaire, aux cours et aux exercices pertinents du programme de formation et d’exercices du MPCU.
2 Les États membres enregistrent les chefs d’équipe et les chefs d’équipe adjoints des équipes EUCP certifiés dans l’ECPP après avoir envoyé à la Commission un document écrit concernant leur affectation.
3 Les États membres peuvent affecter et enregistrer un certain nombre d’experts de coordination, d’experts d’évaluation et d’experts techniques relevant de profils particuliers, indiqués à l’annexe IV.
4 La Commission vérifie que les experts de coordination, les experts d’évaluation et les experts techniques correspondent bien au profil indiqué lors de leur nomination en vue de leur déploiement.
Article 17 Procédure de certification et d’enregistrement des capacités de rescEU
1 La Commission, en collaboration avec les États membres, détermine les capacités de rescEU qui doivent être certifiées par les États membres.
2 Les États membres certifient les capacités de rescEU conformément à la procédure de certification et d’enregistrement prévue à l’annexe V, le cas échéant. Le processus de certification tient compte, le cas échéant, de la nature polyvalente des capacités de rescEU concernées.
3 Les capacités de rescEU dont le processus de certification de l’Union est en cours de finalisation peuvent être déployées conformément à l’article 34.
4 Les États membres enregistrent les capacités de rescEU dans le CECIS.
Article 18 Affectation à long terme des capacités de rescEU
1 Les capacités de rescEU sont disponibles pour un déploiement au titre de l’article 34 pendant toute leur durée de vie opérationnelle, sauf s’il en est convenu autrement avec la Commission ou si elles font l’objet d’un don conformément à l’article 36.
2 Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission et l’État membre qui héberge la capacité fournissent les ressources nécessaires pour garantir la disponibilité et la déployabilité des capacités visées au paragraphe 1.
Article 19 Affectation à l’ECPP des capacités bénéficiant d’un financement de l’Union pour les coûts d’adaptation
1 Les États membres qui bénéficient d’un soutien financier de l’Union pour les coûts d’adaptation des capacités conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), de la décision no 1313/2013/UE affectent les capacités en question à l’ECPP pour les périodes minimales suivantes: a) trois ans pour les capacités recevant jusqu’à 300000 EUR de soutien financier de l’Union; b) cinq ans pour les capacités recevant de 300001 EUR à 1000000 EUR de soutien financier de l’Union; c) sept ans pour les capacités recevant de 1000001 EUR à 2000000 EUR de soutien financier de l’Union; d) dix ans pour les capacités recevant plus de 2000000 EUR de soutien financier de l’Union.
2 Lorsque la durée de vie opérationnelle d’une capacité est inférieure à la période minimale visée au paragraphe 1, la période minimale correspond à la durée de vie opérationnelle.
3 La Commission peut, par l’intermédiaire de l’ERCC, convenir de renoncer à l’application de la période minimale visée au paragraphe 1 en ce qui concerne une capacité spécifique lorsque cela est dûment justifié par un État membre bénéficiant du soutien financier de l’Union.
Article 20 Suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité
1 La Commission procède, en coopération avec les États membres, à un suivi continu des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité, en tenant compte des capacités recensées en application de l’article 22.
2 La Commission informe régulièrement les États membres de son analyse des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité.
Article 21 Procédure de recensement des déficits de capacités de réaction dans l’ECPP
1 Dans le cadre du suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité, la Commission évalue, en coopération avec les États membres, l’écart entre les capacités des États membres enregistrées dans l’ECPP et les objectifs de capacité fixés à l’annexe III.
2 La Commission et les États membres retiennent, au titre des capacités affectées au préalable à l’ECPP, uniquement celles qui y ont été valablement affectées et ont été certifiées.
3 La Commission informe les États membres de tout déficit persistant de capacités de réaction.
Article 22 Procédure de recensement des capacités de réaction en dehors de l’ECPP
1 Lorsque la Commission, conjointement avec les États membres, a recensé des déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs conformément à l’article 21 de la présente décision, elle examine, en coopération avec les États membres, si les capacités nécessaires sont disponibles en dehors de l’ECPP, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE.
2 La Commission prend en compte, au titre des capacités disponibles en dehors de l’ECPP, uniquement celles figurant ci-dessous: a) les capacités enregistrées dans le CECIS; b) les capacités non couvertes selon le point a), mais que les États membres peuvent rapidement mettre à la disposition de l’État membre ou des États membres, pour le nombre voulu, au lieu requis, dans les délais impartis et pour la durée nécessaire.
3 Aux fins du recensement des capacités visées au paragraphe 2, point b), la Commission envoie aux points de contact nationaux une demande détaillant l’évaluation des déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs et invitant les États membres à fournir des informations sur toutes les capacités disponibles en dehors de l’ECPP, telles que visées audit point.
4 Dans sa demande au titre du paragraphe 3, la Commission fixe le délai de réponse au plus tard à 60 jours calendaires, en fonction des difficultés prévisibles que posera le recensement par les États membres des capacités visées au paragraphe 2.
5 Les États membres informent la Commission par écrit et dans le délai fixé des détails de toutes les capacités visées au paragraphe 2.
6 En l’absence de réponse écrite d’un État membre dans le délai fixé, la Commission considérera aux fins de son évaluation que celui-ci ne dispose d’aucune des capacités visées au paragraphe 2.
7 Se fondant sur les informations reçues des États membres et tenant compte uniquement des capacités visées au paragraphe 2, la Commission apprécie si ces dernières remédient aux déficits de capacités de réaction recensés conformément à l’article 21. Les déficits de capacités seront considérés par la Commission comme étant comblés seulement si le nombre combiné des capacités présentes dans l’ECPP et de celles visées au paragraphe 2 est égal ou supérieur aux objectifs de capacité fixés à l’annexe III.
Article 23 Procédure pour remédier aux déficits de capacités de réaction
1 Lorsque la Commission a recensé, conjointement avec les États membres, des déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs conformément à l’article 21, auxquels il ne peut être remédié comme le prévoit l’article 22, elle le notifie par écrit aux États membres, en précisant ce qu’elle considère comme des déficits de capacités de réaction et en les encourageant à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE.
2 Les États membres indiquent à la Commission s’ils envisagent de combler ces déficits de capacités de réaction significatifs, dans quel délai et de quelle manière, individuellement ou en coopération avec d’autres États membres.
Article 24 Dispositions communes relatives aux programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts
1 Un programme de formation, un programme d’exercices et un programme d’échange d’experts sont établis afin de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres et avec la Commission dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes dans le cadre du réseau européen de connaissances en matière de protection civile créé en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE.
2 La Commission est responsable de la coordination et de l’organisation des programmes visés au paragraphe 1.
3 Pour l’élaboration, la mise en œuvre, l’orientation stratégique et les priorités des programmes visés au paragraphe 1, la Commission collabore étroitement avec les États membres par l’intermédiaire du groupe de travail institué en vertu de la décision d’exécution (UE) 2021/1956 de la Commission . Le groupe de travail peut tenir compte de toute recommandation de la Commission adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 1313/2013/UE et des travaux d’élaboration de scénarios réalisés par la Commission et les États membres conformément à l’article 10 de ladite décision.
4 Les États membres désignent des coordonnateurs nationaux de la formation chargés de coordonner, au niveau national, l’identification et la gestion des experts et des parties prenantes participant aux programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts. Les coordonnateurs nationaux de la formation agissent en étroite concertation avec les autorités nationales et régionales compétentes et avec d’autres entités, le cas échéant.
5 La Commission assure le suivi des programmes visés au paragraphe 1 et veille à la mise en place d’un système d’évaluation approprié.
Article 25 Caractère complémentaire du programme de formation
Les États membres assumant, comme indiqué à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE, la responsabilité première de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes, le programme de formation complète la formation du personnel des services de protection civile et de gestion des catastrophes dispensée au niveau national approprié.
Article 26 Participants au programme de formation
1 Les participants cibles du programme de formation sont les suivants: a) le personnel des services de protection civile et de gestion des catastrophes des États membres qui participe directement aux opérations visées aux chapitres II, III et IV de la décision no 1313/2013/UE et le personnel des autorités nationales ou régionales compétentes ou des entités ayant une fonction liée au mécanisme de protection civile de l’Union; b) le personnel de la Commission, en particulier les agents de liaison de l’ERCC.
2 La participation au programme de formation est également ouverte, le cas échéant, à des experts sélectionnés: a) des institutions, organes et organismes de l’Union; b) de l’Organisation des Nations unies et de ses agences; c) des organisations internationales répertoriées à l’annexe VI; d) des pays tiers; e) des autres entités concernées.
Article 27 Contenu, forme et programme d’études des cours de formation
La Commission définit, en coopération avec le groupe de travail institué conformément à la décision d’exécution (UE) 2021/1956, le contenu, la forme et le programme d’études des cours, y compris les critères de sélection et la manière dont les places aux cours de formation sont attribuées.
Article 28 Programme d’exercices
1 Le programme d’exercices comprend: a) des exercices de simulation et des exercices sur le terrain concernant les modules; b) des exercices grandeur nature; c) d’autres types d’exercices, en fonction des besoins recensés. Ces exercices peuvent être menés en dehors de l’Union.
2 Le programme d’exercices vise en particulier: a) à améliorer le niveau de préparation des systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes; b) à garantir une réaction efficace et rapide des États membres en cas de catastrophe, en particulier au niveau des experts, des équipes et des autres ressources mises à la disposition des interventions de secours relevant du mécanisme de protection civile de l’Union; c) à vérifier et à améliorer les exigences de qualité applicables aux déploiements dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, afin de renforcer la coordination de l’aide relevant de la protection civile; d) à renforcer la coopération entre les services de protection civile et les autres services compétents des États membres et de la Commission, y compris dans la conduite des exercices transfrontières visés à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil ; e) à recenser et à partager les enseignements tirés; f) à tester la mise en œuvre des enseignements tirés.
Article 29 Programme d’échange d’experts
Le programme d’échange d’experts aide le personnel des services de protection civile et de gestion des catastrophes: a) à acquérir et à partager des expériences spécifiques et des connaissances directes; b) à se familiariser avec des techniques et des procédures opérationnelles; c) à étudier les approches suivies par d’autres services et institutions de secours d’urgence participants; d) à prendre part à des exercices de simulation dans d’autres États membres et à en tirer des enseignements en tant qu’observateurs; e) à participer à des cours pour acquérir des connaissances spécialisées spécifiques qui ne sont pas disponibles dans leur organisation d’origine.
Article 30 Participants au programme d’échange d’experts
Le programme d’échange d’experts est ouvert aux entités, experts et volontaires des États membres dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes, ainsi qu’à ceux des pays candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union et des pays du voisinage oriental et méridional.
Article 31 Suivi, analyse et évaluation
1 La Commission et les États membres mettent en commun les données, les informations et les évaluations pertinentes nécessaires pour évaluer l’ensemble des actions de protection civile relevant du mécanisme de protection civile de l’Union afin de recenser les enseignements à tirer, y compris les bonnes pratiques et les points à améliorer.
2 La Commission facilite le recensement des enseignements à tirer avec les parties prenantes concernées, y compris en organisant des réunions dans le cadre du réseau européen de connaissances en matière de protection civile établi conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE.
Article 32 Promouvoir la mise en œuvre des enseignements tirés
1 La Commission, en collaboration avec les États membres, suit et promeut la mise en œuvre des enseignements tirés.
2 Les enseignements tirés sont pris en considération dans la procédure décisionnelle en vue de perfectionner le mécanisme de protection civile de l’Union et d’établir les priorités: a) du programme de formation prévu à l’article 25, y compris, le cas échéant, le contenu et le programme d’études des cours de formation, ainsi que du programme d’exercices prévu à l’article 28; b) des appels de propositions relatifs aux projets en matière de prévention et de préparation; c) des activités de planification visées à l’article 10 de la décision no 1313/2013/UE.
Article 33 Demandes d’aide et réaction
1 Lorsqu’une catastrophe survient ou menace de survenir dans l’Union, l’ERCC, dès la réception d’une demande d’aide par l’intermédiaire du CECIS, met en œuvre, selon les circonstances et sans tarder, les actions prévues à l’article 15, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE.
2 Lorsqu’une catastrophe pouvant nécessiter une aide relevant de la protection civile survient ou menace de survenir en dehors de l’Union, la Commission peut informer le pays tiers concerné de la manière de demander une aide dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union.
3 Un État membre ou un pays tiers frappé ou menacé par une catastrophe qui souhaite une aide au titre du mécanisme de protection civile de l’Union envoie, par l’intermédiaire de ses autorités nationales compétentes, une demande écrite d’aide relevant de la protection civile à l’ERCC. Un pays tiers peut également demander une aide au titre du mécanisme de protection civile de l’Union en adressant une demande écrite d’aide relevant de la protection civile à l’ERCC par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies, de ses agences ou de l’une des organisations internationales mentionnées à l’annexe VI.
4 Un État membre frappé ou menacé par une catastrophe peut demander à l’ERCC des rapports scientifiques d’urgence élaborés dans le cadre de la structure de conseil scientifique et technique (ci-après la «STAF»).
5 Le demandeur de l’aide informe l’ERCC du moment, du point d’entrée et du lieu où l’aide est requise, et du point de contact opérationnel chargé de gérer la catastrophe et le soutien fourni par le pays hôte sur place.
6 La Commission peut prendre les mesures d’appui et mener les actions complémentaires nécessaires afin d’assurer la cohérence et l’efficience de la fourniture de l’aide et de faciliter la coordination de la réaction.
7 La Commission peut élaborer, dans la mesure du possible, une note analytique avant une catastrophe imminente ou immédiatement après, alimentant l’appréciation globale de la situation. Cette note analytique repose, entre autres, sur la STAF et les systèmes d’alerte rapide existants.
8 Les critères suivants, dont la priorisation peut dépendre de la nature spécifique de la demande d’aide, sont pris en considération lors de la sélection des capacités parmi celles présentes au sein de l’ECPP: a) la situation opérationnelle dans les États membres et les risques de catastrophe potentiels; b) le caractère approprié et l’adéquation des capacités pour réagir à la catastrophe; c) la localisation géographique des capacités, y compris l’estimation du temps et du coût de transport vers la zone touchée; d) d’autres critères pertinents, y compris la durabilité, l’expérience préalable et l’utilisation des capacités.
9 Sauf s’il en est convenu autrement avec les États membres, l’ERCC n’invite pas ces derniers à déployer des capacités spécifiques de l’ECPP dans des zones de conflit armé ou de risque de tel conflit ou dans d’autres circonstances posant un risque pour la sûreté et la sécurité de la capacité en question et de son personnel.
10 Les États membres invités à déployer leurs capacités détenues dans l’ECPP communiquent leur décision définitive de déploiement à l’ERCC conformément à l’article 11, paragraphe 7, de la décision no 1313/2013/UE. L’ERCC précise le délai dans lequel la réponse de l’État membre à l’invitation est attendue.
11 Le demandeur de l’aide informe l’ERCC des propositions d’aide qu’il a acceptées. L’ERCC informe les États membres des propositions acceptées.
12 Les États membres qui fournissent l’aide informent régulièrement l’ERCC sur les capacités de réaction envoyées, y compris sur l’ensemble des capacités relevant de l’ECPP.
13 La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe EUCP pour l’appui sur le terrain conformément à l’article 17 de la décision no 1313/2013/UE.
Article 34 Critères applicables aux décisions de déploiement concernant les capacités de rescEU
1 Lorsqu’il reçoit une demande d’aide, l’ERCC évalue si les capacités existantes proposées par les États membres par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union et les capacités affectées au préalable à l’ECPP sont suffisantes pour garantir une réaction efficace à la suite de cette demande. Lorsqu’une réaction efficace ne peut être assurée, la Commission décide, par l’intermédiaire de l’ERCC, de déployer les capacités de rescEU conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 6, de la décision no 1313/2013/UE.
2 La décision de déployer les capacités de rescEU tient compte des critères spécifiques suivants: a) la situation opérationnelle dans les États membres et les risques de catastrophe potentiels; b) le caractère approprié et l’adéquation des capacités de rescEU pour réagir à la catastrophe; c) la localisation géographique des capacités de rescEU, y compris l’estimation du temps et du coût de transport vers la zone touchée; d) d’autres critères pertinents, y compris la durabilité, l’expérience préalable et l’utilisation des capacités.
3 En cas de demandes d’aide concurrentes, les critères supplémentaires suivants sont pris en considération pour décider du déploiement des capacités de rescEU: a) les risques prévus pour les vies humaines; b) les risques prévus pour les infrastructures critiques et les entités critiques au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557, qu’elles soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union; c) les incidences prévues des catastrophes, notamment sur l’environnement; d) les besoins recensés par l’ERCC; e) le risque potentiel de propagation des catastrophes; f) les incidences socio-économiques; g) l’invocation de la clause de solidarité figurant à l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; h) d’autres facteurs opérationnels pertinents.
Article 35 Utilisation des capacités de rescEU au niveau national
1 Les États membres qui utilisent les capacités de rescEU à des fins nationales veillent à: a) leur disponibilité et leur préparation pour les opérations dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables, sauf s’il en est convenu autrement avec la Commission; b) l’égalité de traitement des capacités de rescEU et des autres capacités nationales en ce qui concerne la maintenance, le stockage, l’assurance, la dotation en personnel et d’autres activités de gestion et d’entretien appropriées; c) une réparation rapide en cas de dommages.
2 Les États membres notifient à la Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, l’utilisation des capacités de rescEU au niveau national et soumettent un rapport à la Commission après leur utilisation.
3 Lorsque l’utilisation des capacités de rescEU au niveau national a une incidence sur la disponibilité visée au paragraphe 1, point a), les États membres obtiennent le consentement de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, avant le déploiement.
4 Lorsque les capacités de rescEU en question sont nécessaires pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, les États membres assurent leur disponibilité dans les plus brefs délais.
Article 36 Dons de capacités de rescEU
Les États membres qui hébergent des capacités de rescEU de nature consommable peuvent faire don de ces capacités en accord avec la Commission et après avoir obtenu son consentement. Le consentement de la Commission concernant le don de capacités de rescEU de nature consommable tient compte en particulier des critères suivants: a) les besoins opérationnels des activations en cours dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union; b) la durée de vie opérationnelle de la capacité et la date à laquelle cette durée prend fin; c) l’éligibilité du bénéficiaire du don pour ce qui est de recevoir celui-ci; d) les besoins du bénéficiaire du don; e) la capacité du bénéficiaire du don à recevoir et à prendre en charge la capacité concernée.
Article 37 Refus de déployer du personnel en dehors de l’Union
1 Lorsqu’une décision de déploiement de capacités de rescEU en dehors de l’Union a été prise conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la décision no 1313/2013/UE, les États membres peuvent refuser de déployer leur personnel dans les cas suivants: a) lorsque les relations diplomatiques entre l’État membre et le pays tiers demandeur ont été rompues; b) lorsqu’un conflit armé, la menace d’un tel conflit, ou d’autres motifs tout aussi graves auraient pour effet de mettre en péril la sécurité et la sûreté du personnel et empêcheraient l’État membre concerné d’accomplir son devoir de diligence.
2 Un État membre qui refuse le déploiement de son personnel en informe immédiatement l’ERCC et lui fournit une justification motivée.
Article 38 Modalités de visibilité pour l’utilisation des capacités de l’ECPP et de rescEU
Lorsque les capacités de l’ECPP et de rescEU sont utilisées pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, l’État membre qui héberge la capacité de l’ECPP ou de rescEU et l’État membre demandeur de l’aide assurent une visibilité appropriée de l’Union conformément à l’article 20, point a), de la décision no 1313/2013/UE.
Article 39 Missions d’experts
1 Les experts visés à l’article 47 se rendent disponibles pour les missions avant leur nomination conformément à l’article 51.
2 Les experts envoyés sur le terrain accomplissent les tâches énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point d), de la décision no 1313/2013/UE. Ils font régulièrement rapport au demandeur de l’aide et à l’ERCC.
3 L’ERCC tient les États membres informés de l’état d’avancement de la mission des experts.
4 Le demandeur de l’aide informe régulièrement l’ERCC de l’évolution des activités sur le lieu de l’intervention.
5 L’ERCC rassemble toutes les informations reçues et les transmet aux points de contact et aux autorités compétentes des États membres.
Article 40 Désengagement opérationnel des capacités
1 Lorsque l’État membre demandeur ou tout État membre fournissant l’aide considère que celle-ci n’est plus nécessaire ou ne peut plus être fournie, il en informe sans délai l’ERCC ainsi que les experts et les capacités de réaction envoyés sur le terrain. Le désengagement proprement dit est organisé de manière appropriée par le demandeur de l’aide et les États membres. L’ERCC est tenu informé de la situation.
2 Dans les pays tiers, si le chef de l’équipe EUCP estime, après avoir dûment consulté le demandeur de l’aide, que celle-ci n’est plus nécessaire ou ne peut plus être fournie, il en informe l’ERCC dès que possible. L’ERCC transmet cette information à la délégation de l’Union dans le pays tiers en question ainsi qu’aux services compétents de la Commission, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et aux États membres. L’ERCC, en coordination avec le demandeur de l’aide, garantit le désengagement proprement dit des experts et des capacités de réaction envoyés sur le terrain.
Article 41 Critères applicables aux décisions de désengagement de capacités de rescEU
1 Les capacités de rescEU sont désengagées dans les cas suivants: a) dès réception d’une notification de préclôture dans le CECIS; b) lorsqu’il existe ailleurs un besoin opérationnel plus important pour la capacité ou lorsque les besoins sur le terrain ne justifient plus son utilisation; c) lorsque l’une des situations visées aux points a) et b) se produit alors qu’une opération est en cours.
2 La décision de désengager une capacité de rescEU est prise par la Commission par l’intermédiaire de l’ERCC. Elle est prise en étroite coordination avec l’État membre qui héberge la capacité de rescEU et le demandeur de l’aide, ainsi que, le cas échéant, les pays tiers ou les organisations internationales.
3 Aux fins de la prise de la décision visée au paragraphe 2, la Commission examine, entre autres, les critères énumérés à l’article 34, paragraphes 2 et 3.
Article 42 Rapports et recensement des enseignements à tirer
1 Les autorités compétentes du demandeur de l’aide et des États membres ayant fourni cette dernière, ainsi que les experts envoyés sur place, ont la possibilité de soumettre à l’ERCC leurs conclusions sur tous les aspects de l’intervention. L’ERCC prépare un rapport de synthèse sur l’aide fournie ainsi que sur les enseignements tirés présentant un intérêt.
2 En complément des articles 31 et 32, l’ERCC, conjointement avec les États membres, suit et promeut la mise en œuvre des enseignements tirés en vue d’améliorer les interventions de secours relevant du mécanisme de protection civile de l’Union.
Article 43 Coûts de l’aide
1 Sauf convention contraire, les coûts résultant de l’aide fournie par les États membres sont à charge du demandeur de l’aide.
2 L’État membre qui fournit une aide peut, compte tenu en particulier de la nature de la catastrophe et de l’importance des dommages, proposer son aide à titre entièrement ou partiellement gratuit. En outre, cet État peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, au remboursement des coûts qu’il aura supportés.
Article 44 Coûts opérationnels
1 Les coûts opérationnels visés à l’article 23, paragraphes 2, 4 ter et 4 quater, de la décision no 1313/2013/UE comprennent tous les coûts liés à la gestion d’une capacité au cours d’une opération. Ces coûts peuvent englober les coûts liés au personnel, au transport international et local, à la logistique, aux consommables et aux fournitures, à la maintenance, ainsi que d’autres coûts nécessaires pour garantir l’utilisation efficace de ces capacités.
2 Les coûts visés au paragraphe 1 ne sont pas éligibles à un soutien de l’Union lorsqu’ils sont couverts en vertu de l’article 45 de la présente décision ou de l’article 3, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission , ou lorsqu’ils sont financés par d’autres instruments financiers de l’Union.
3 Les procédures de demande d’aide de l’Union prévues à l’article 54 s’appliquent également aux demandes d’aide financière pour les coûts opérationnels.
Article 45 Soutien fourni par le pays hôte
1 Sauf convention contraire, pendant toute la durée de l’intervention relevant du mécanisme de protection civile de l’Union, les équipes d’intervention sont logées, nourries, transportées localement et réapprovisionnées, y compris en carburant, aux frais du demandeur de l’aide.
2 Les États membres désignent un point de contact de liaison national chargé de faciliter la fourniture du soutien par le pays hôte et notifient cette désignation à la Commission. Si un point de contact de liaison national est désigné pour une situation d’urgence individuelle, cette information est jointe à la demande d’aide.
3 Dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, la Commission peut cofinancer les coûts visés au paragraphe 1.
Article 46 Indemnisation des dommages
1 Les États membres qui demandent une aide ou qui reçoivent un don conformément à l’article 36 s’abstiennent de présenter aux autres États membres toute demande d’indemnisation pour des dommages causés à la suite d’une intervention de secours effectuée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union ou à la suite d’un don au titre de l’article 36, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
2 Les États membres s’abstiennent d’intenter une action contre la Commission pour les dommages découlant des interventions de secours effectuées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union ou pour les conséquences du non-déploiement, de la démobilisation ou du désengagement des capacités de rescEU fournies au titre du mécanisme de protection civile de l’Union et conformément à la présente décision, ou du don de telles capacités au titre de l’article 36, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages ou ces conséquences sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
3 En cas de dommages subis par des tiers du fait d’interventions de secours, l’État membre qui a demandé une aide ou qui a reçu un don au titre de l’article 36 et l’État membre qui a fourni l’aide ou qui a procédé au don au titre de l’article 36 coopèrent afin de faciliter l’indemnisation desdits dommages conformément à la législation applicable et aux cadres afférents.
Article 47 Catégories d’experts
Les États membres classent les experts selon les catégories suivantes: a) chefs d’équipe et chefs d’équipe adjoints; b) experts de coordination et d’évaluation dans le domaine de la gestion de l’information, des opérations, de la sûreté et de la sécurité et de la logistique; c) experts techniques.
Article 48 Tâches et fonctions
1 Le chef d’équipe et le chef d’équipe adjoint sont chargés de diriger l’équipe EUCP au cours d’une mission. Le chef d’équipe est chargé de la liaison avec les autorités du pays touché, avec l’ERCC, avec d’autres organisations internationales ainsi que, dans le cas d’une intervention de secours relevant du mécanisme de protection civile de l’Union en dehors des États membres, avec la délégation de l’Union dans ce pays.
2 Les experts techniques sont en mesure de fournir des conseils sur des questions spécifiques de haute technicité ainsi que sur les risques en question.
3 Les experts de coordination et d’évaluation sont en mesure d’évaluer les besoins propres à la situation et de fournir des conseils sur les mesures appropriées qu’il convient de prendre.
4 Les experts envoyés pour des missions de préparation peuvent être mandatés par la Commission, en accord avec l’État membre qui les a nommés, pour exercer toute fonction énoncée à l’article 47 et sont en mesure de fournir des conseils et de faire rapport sur les mesures de préparation appropriées, y compris la capacité administrative, les besoins en matière d’alerte rapide, la formation, les exercices et les actions de sensibilisation.
5 Les experts envoyés pour des missions de prévention peuvent être mandatés par la Commission, en accord avec l’État membre qui les a nommés, pour exercer toute fonction énoncée à l’article 47 et sont en mesure de fournir des conseils et de faire rapport sur les mesures de prévention appropriées et la capacité de gestion des risques.
6 Les agents de liaison de l’ERCC envoyés par la Commission sont pleinement intégrés dans l’équipe EUCP.
7 La Commission peut décider d’intégrer d’autres experts envoyés par des organisations internationales compétentes dans l’équipe EUCP.
Article 49 Base de données sur les experts
1 Les informations concernant les experts sont rassemblées par la Commission dans une «base de données sur les experts» et mises à disposition par l’intermédiaire du CECIS.
2 Les experts présents dans l’ECPP sont identifiés de manière précise dans la base de données visée au paragraphe 1.
Article 50 Exigences en matière de formation et d’exercices
Les experts participent, si nécessaire, au programme de formation et aux exercices visés à l’article 24.
Article 51 Nomination
Dans le cas d’une demande d’aide, les États membres sont responsables de la nomination des experts mis à disposition et du partage de leurs coordonnées avec l’ERCC.
Article 52 Déploiement des experts, des équipes EUCP et des TAST
1 L’ERCC mobilise et envoie les experts sélectionnés et les TAST dans un délai très court après leur nomination à une mission spécifique par les États membres.
2 Les coûts résultant de l’envoi des différents experts, des équipes EUCP et des TAST sont traités conformément à l’article 22, point a), de la décision no 1313/2013/UE.
3 Lorsqu’un accord de service est établi, il couvre les éléments suivants: a) les objectifs de la mission; b) les termes de référence; c) les principes d’éthique et de conduite; d) la durée prévue de la mission; e) les informations concernant la personne de contact sur place; f) les conditions de la couverture d’assurance; g) l’indemnité journalière destinée à couvrir les dépenses exposées; h) les conditions de paiement spécifiques; i) les lignes directrices pour les experts techniques, les experts de coordination et d’évaluation et les chefs d’équipe et les chefs d’équipe adjoints de l’équipe EUCP.
Article 53 Aide de l’Union en faveur des opérations de réaction
1 Tout État membre qui fournit une aide relevant de la protection civile ou déploie une capacité de rescEU au titre de l’article 34 peut demander une aide de l’Union conformément à l’article 54.
2 L’aide de l’Union peut consister: a) à octroyer des subventions aux États membres pour couvrir les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques, ainsi que toute autre mesure d’appui ou action complémentaire nécessaire afin de faciliter la coordination de la réaction; b) à faciliter l’accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents par la mise en commun avec d’autres États membres et par l’accès au marché commercial ou à d’autres sources par l’intermédiaire de la Commission (services de transport acquis auprès d’entités privées ou autres, par exemple).
3 Lorsque les coûts liés à une demande d’aide de l’Union telle que visée au paragraphe 2 sont inférieurs à 10000 EUR, ils ne sont éligibles que s’ils sont couverts par les partenariats-cadres visés au paragraphe 4 ou s’ils se rapportent au déploiement de capacités de rescEU ou à la facilitation de l’accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents par la mise en commun avec d’autres États membres.
4 La Commission peut établir des partenariats-cadres au niveau financier avec les autorités compétentes des États membres, comme prévu à l’article 130 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .
Article 54 Demandes d’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction
1 Les demandes d’aide de l’Union sont émises par l’autorité compétente visée à l’article 57 et envoyées à la Commission par l’intermédiaire du CECIS ou par courrier électronique (ou par d’autres moyens électroniques) avant que toute opération de réaction liée à la demande ait lieu. La Commission informe l’autorité demandeuse des informations nécessaires pour qu’il soit donné suite à la demande.
2 Dès que la Commission reçoit une demande d’aide de l’Union, les coûts de l’opération de réaction demandée deviennent éligibles au financement de l’Union, sans préjudice de l’article 55.
3 La Commission peut décider d’utiliser un système d’échange électronique spécifique pour tous les échanges avec les bénéficiaires, notamment la conclusion de conventions de subvention, la notification de décisions de subvention et toute modification de ces documents, conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
4 Dès réception d’une demande d’aide de l’Union en faveur d’une opération de réaction, la Commission le notifie aux points de contact désignés par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 7, de la décision no 1313/2013/UE par l’intermédiaire du CECIS.
5 Si un État membre demande l’aide de l’Union visée à l’article 53, paragraphe 2, point b), la Commission peut inviter les États membres ou des opérateurs privés, ou les deux, à lui fournir des informations sur les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques qu’ils peuvent proposer. La Commission précise le délai dans lequel ces informations sont à fournir.
6 La Commission partage avec l’État membre demandeur les informations reçues conformément au paragraphe 5 ainsi que toute autre information dont elle dispose concernant les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques disponibles auprès d’autres sources, y compris le marché commercial, et aide les États membres à accéder à ces ressources supplémentaires.
7 L’État membre demandeur informe la Commission des solutions qu’il a retenues concernant le matériel, les moyens de transport et la logistique et se met en rapport avec les États membres proposant ce soutien ou avec l’opérateur proposant ces services identifié par la Commission. Il informe également la Commission des progrès réalisés dans la fourniture de son aide relevant de la protection civile.
8 Lorsque l’État membre choisit des services fournis par le marché commercial, il confirme par écrit sa demande de service de transport et de service logistique et son engagement à rembourser la Commission conformément au paragraphe 9.
9 En ce qui concerne les coûts supportés par la Commission dans le cas où l’État membre demandeur choisit des services fournis par le marché commercial, la Commission émet un ordre de débit adressé à l’État membre qui a bénéficié de l’aide financière de l’Union.
10 Dans la situation visée à l’article 53, paragraphe 2, point b), un État membre peut prendre l’initiative de coordonner la procédure au titre du présent article.
Article 55 Décision relative à l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction
1 Lorsqu’elle évalue les demandes au titre de l’article 53, la Commission tient compte des éléments suivants: a) les informations contenues dans la demande d’aide financière de l’Union en faveur des opérations de réaction présentée par l’État membre conformément à l’article 54, paragraphe 1; b) les besoins exprimés par le pays touché activant le mécanisme de protection civile de l’Union, les besoins recensés par l’ERCC et les besoins des autres pays touchés, comme dans le cas des activations de l’assistance consulaire; c) toute évaluation des besoins effectuée par l’équipe EUCP déployée dans le pays touché et par des experts faisant rapport à la Commission immédiatement avant ou pendant la catastrophe; d) les autres informations utiles et fiables mises à la disposition de la Commission par les États membres et par les organisations internationales au moment de la décision; e) l’efficience et l’efficacité des solutions ou opérations de transport et logistiques conçues pour assurer la fourniture en temps opportun de l’aide relevant de la protection civile; f) les autres actions pertinentes menées par la Commission.
2 Les États membres fournissent toute information supplémentaire nécessaire pour évaluer les demandes au titre de l’article 53. Lorsqu’ils reçoivent une demande d’informations supplémentaires de la Commission, les États membres lui communiquent les informations demandées dans les meilleurs délais.
3 La Commission indique le montant à payer au titre du préfinancement. Celui-ci peut s’élever jusqu’à 85 % de la demande de contribution financière de l’Union, en fonction des ressources budgétaires disponibles. Il n’est pas prévu de préfinancement pour les opérations de réaction qui sont déjà terminées. Il n’est pas prévu de préfinancement pour les subventions inférieures au seuil fixé pour les subventions de faible valeur tel que défini à l’article 2, point 41), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à moins que l’État membre demandant le soutien financier ne puisse démontrer que l’absence de préfinancement compromettrait la réalisation de l’opération de réaction.
4 La Commission communique immédiatement la décision relative à l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction à l’État membre qui a demandé un soutien financier et à tous les autres États membres.
Article 56 Indemnisation des dommages
Nonobstant l’article 340 du traité, les États membres qui demandent une aide de l’Union s’abstiennent de formuler toute demande d’indemnisation à l’Union en cas de dommages causés à leurs biens ou à leur personnel, pour autant que ces dommages soient la conséquence de la fourniture de ressources en moyens de transport ou de services de transport régis par la présente décision, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
Article 57 Désignation des autorités compétentes
1 Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour demander et recevoir une aide financière de l’Union ou autorisent d’autres entités à demander et à recevoir une telle aide, aux fins de la mise en œuvre d’autres opérations de réaction sur la base de l’article 22, point c), de la décision no 1313/2013/UE. Ils en informent la Commission et lui notifient immédiatement toute modification.
2 Les entités qui possèdent ou qui, dans les faits, contrôlent des capacités qui sont affectées au préalable à l’ECPP peuvent, lorsque ces capacités sont déployées, être désignées ou autorisées par les États membres au sens du paragraphe 1.
Article 58 Abrogation
Les décisions d’exécution 2014/762/UE et (UE) 2019/1310 sont abrogées. Les références faites aux décisions d’exécution abrogées s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 59 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
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