Décision (UE) 2025/793 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 portant attribution d’une assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 L’Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière d’un montant maximal de 500 millions d’EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un important programme de réformes. L’assistance macrofinancière de l’Union contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie répertoriés dans le programme du FMI.
2 L’assistance macrofinancière de l’Union est intégralement versée à la Jordanie sous forme de prêts.
3 La Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Jordanie.
4 La Commission gère le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Jordanie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l’accord d’association.
5 La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et communique à ces institutions, en temps utile, les documents y afférents.
6 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.
7 Si les besoins de financement de la Jordanie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, suspend celle-ci ou la supprime.
Article 2
1 L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable que la Jordanie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme.
2 La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 tout au long de la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .
Article 3
1 La Commission, agissant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités jordaniennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et ces conditions financières sont énoncées dans un protocole d’accord (ci-après dénommé «protocole d’accord») comportant un calendrier pour leur réalisation. Ces conditions de politique économique et ces conditions financières sont compatibles avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 4, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Jordanie avec le soutien du FMI.
2 Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques en Jordanie, y compris en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures politiques, les progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles, ainsi que d’autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, sont également dûment pris en compte. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis par la Jordanie dans la réalisation de ces objectifs.
3 Conformément à l’article 223 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil , les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont fixées dans un accord de prêt conclu entre la Commission et les autorités jordaniennes (ci-après dénommé «accord de prêt»).
4 La Commission vérifie périodiquement si les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, continuent d’être respectées, et notamment si les politiques économiques de la Jordanie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.
Article 4
1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition sous la forme d’un prêt en trois tranches. Le montant de chacune de ces tranches est fixé dans le protocole d’accord.
2 Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement, conformément au règlement (UE) 2021/947.
3 La Commission décide du versement des tranches, pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et c) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord. En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième tranche.
4 Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.
5 L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque centrale de Jordanie. Sous réserve des dispositions convenues qui sont énoncées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés par la Banque centrale de Jordanie au ministère des finances de la Jordanie en tant que bénéficiaire final.
Article 5
1 Afin de financer l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 223 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
2 La Commission conclut un accord de prêt avec la Jordanie pour le montant visé à l’article 1er. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne. Les prêts sont accordés à des conditions qui permettent à la Jordanie de les rembourser sur une longue période, comprenant éventuellement une période de grâce. La durée maximale des prêts est de 35 ans.
3 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 6
1 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
2 La mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union fait l’objet d’une gestion directe.
3 Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de la Jordanie, des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance.
Article 7
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 8
1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et qui comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de la Jordanie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des conditions de politique économique et des conditions financières visées à l’article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Jordanie et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.
2 Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 6, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière de l’Union déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions