Décision (UE) 2025/860 du Conseil du 14 avril 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international en ce qui concerne certaines modifications de ladite convention et de son annexe III, et au règlement intérieur de la conférence des parties à la convention
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée «conférence des parties»), est de soutenir l’adoption des modifications de l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’ajout de l’acétochlore, du carbosulfane, du chlorpyriphos, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d’ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l, ainsi que du mercure, du bromure de méthyle et du paraquat.
Article 2
Si une partie à la convention propose de modifier l’article 16 du règlement intérieur de la conférence des parties de manière à prévoir qu’un point de l’ordre du jour dont l’examen n’a pas été achevé lors d’une réunion ordinaire de la conférence des parties ne soit pas automatiquement inscrit à l’ordre du jour provisoire de la réunion ordinaire suivante, sauf décision contraire de la conférence des parties, la position à prendre au nom de l’Union consiste à ne pas soutenir une telle modification.
Article 3
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties consiste à ne pas soutenir la proposition visant à modifier l’article 16 de la convention sur l’assistance technique en y ajoutant une référence à la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial et à l’aide financière accordée par les parties.
Article 4
En fonction de l’évolution de la situation lors de la douzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union pourront convenir d’affiner la position visée à l’article 1er et aux articles 2 et 3, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions