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Décision (UE) 2025/868 du Conseil du 23 avril 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les demandes de prorogation de dérogations spécifiques et les propositions de modification de l’annexe A de ladite convention

CELEX
32025D0868
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-04-23
In force since
2025-04-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «conférence des parties»), en tenant dûment compte des recommandations pertinentes du comité d’étude des polluants organiques persistants, est la suivante: a) soutenir l’inscription à l’annexe A des paraffines chlorées dont la chaîne carbonée a une longueur comprise entre C14 et C17 et dont les niveaux de chloration sont égaux ou supérieurs à 45 % en poids de chlore, avec les dérogations spécifiques recommandées par le comité d’étude des polluants organiques persistants , et demander des dérogations spécifiques supplémentaires pour certaines utilisations dans le domaine de la défense et de l’aérospatiale, par exemple pour les revêtements, les lubrifiants, ainsi que les munitions et leurs emballages, et des dates d’expiration prorogées pour certaines dérogations pour les applications aérospatiales et de défense jusqu’en 2041, avec un possible report de cette date d’expiration jusqu’à la fin de vie des équipements et des pièces détachées si ces substances sont utilisées dans de telles applications; b) soutenir l’inscription du chlorpyriphos à l’annexe A, avec les dérogations spécifiques recommandées par le comité d’étude des polluants organiques persistants ; c) soutenir l’inscription à l’annexe A des acides perfluorocarboxyliques à chaîne longue, de leurs sels et des composés apparentés, avec les dérogations spécifiques recommandées par le comité d’étude des polluants organiques persistants .

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union lors de la douzième réunion de la conférence des parties consiste à soutenir la proposition présentée par la République démocratique fédérale d’Éthiopie visant à modifier l’annexe A de la convention en ajoutant une dérogation spécifique pour certaines utilisations limitées de l’UV-328 dans les aéronefs civils et militaires, y compris dans les pièces de rechange concernées, à condition que l’exemption s’applique pour une période aussi brève que possible et n’excède pas cinq ans.

Article 3

La position à prendre au nom de l’Union lors de la douzième réunion de la conférence des parties consiste à accepter la demande de la République de Corée de proroger la date d’expiration des dérogations spécifiques, qui ne s’appliqueront qu’à la République de Corée en tant que partie requérante, concernant l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA, de l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans les mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de classe B) dans les systèmes installés, y compris les systèmes mobiles et fixes.

Article 4

En fonction de l’évolution de la situation lors de la douzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que les positions visées aux articles 1, 2 et 3 soient affinées, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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