Décision d’exécution (UE) 2025/1040 de la Commission du 16 mai 2025 concernant l’incompatibilité de certains objectifs de performance contenus dans les projets de plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels présentés par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Slovaquie conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la quatrième période de référence du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen [notifiée sous le numéro C(2025) 2930]
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Article premier
Les objectifs de performance figurant à l’annexe de la présente décision, qui sont inclus dans le projet de plan de performance au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels présenté par la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, ainsi que dans les projets de plans de performance au niveau national présentés par le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la Lettonie et la Slovaquie, sont incompatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la quatrième période de référence («PR4») fixés dans la décision d’exécution (UE) 2024/1688.
Article 2
La Grèce revoit ses objectifs en matière de capacité en route pour 2025 et 2026, exprimés en minutes de retard moyen dans la gestion des courants de trafic aérien en route par vol, afin de les rendre compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la capacité énoncés à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2024/1688. Lorsque le plan de réseau opérationnel du 2 juillet 2024 établi conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/123 recommande des mesures supplémentaires spécifiques pour améliorer la performance en matière de capacité, il est tenu compte de ces mesures lors de la révision des objectifs de performance en matière de capacité visés au premier alinéa.
Article 3
La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Slovaquie revoient à la baisse les objectifs en matière d’efficacité économique fixés pour leur zone tarifaire de route, exprimés en coût unitaire fixé (DUC). Lors de la révision de leurs objectifs en matière d’efficacité économique, ces États membres: a) veillent à ce que les objectifs révisés en matière d’efficacité économique soient compatibles tant avec la tendance du DUC à l’échelle de l’Union qu’avec la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union, visés à l’annexe IV, points 1.4, a) et b), respectivement, du règlement d’exécution (UE) 2019/317; b) réduisent en conséquence le niveau des coûts fixés, en particulier pour l’année civile 2029; c) utilisent les prévisions de trafic les plus récentes, exprimées en unités de services, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Par dérogation au point a), lorsque la valeur de référence de la zone tarifaire de route concernée répond au critère visé à l’annexe IV, point 1.4, c), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’État membre concerné veille à ce que les objectifs révisés en matière d’efficacité économique soient au moins compatibles avec la tendance du DUC à l’échelle de l’Union ou avec la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union. Si, dans le projet de plan de performance révisé qu’il doit soumettre conformément à l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, un État membre invoque l’annexe IV, point 1.4, d), dudit règlement d’exécution pour justifier un écart, il veille à ce que cet écart soit étayé par des informations et des justifications adéquates. En particulier, l’État membre concerné démontre que toute mesure invoquée pour justifier un écart par rapport aux objectifs en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union ne porte que sur les ressources opérationnelles ou les capacités techniques supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs en matière de capacité.
Article 4
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, la République française, la République de Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
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