Décision (UE) 2025/1114 de la Banque centrale européenne du 20 mai 2025 relative à la délégation du pouvoir de prendre certaines décisions concernant la publication des sanctions pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires (BCE/2025/16)
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Article premier Délégation du pouvoir de prendre certaines décisions relatives à la publication des sanctions pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires
Le directoire délègue au membre du directoire auquel la direction générale Affaires juridiques rend compte et au membre du directoire auquel la direction générale Opérations de marché rend compte le pouvoir de prendre conjointement, conformément à l’article 2, certaines décisions relatives à la publication des sanctions pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires imposées conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2531/98.
Article 2 Critères d’adoption des décisions déléguées
Les décisions de publier des sanctions pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires sont adoptées en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er lorsque les critères suivants sont remplis: a) l’entreprise concernée s’est opposée à la publication d’une sanction pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires, mais pas à la sanction elle-même; b) les objections à la publication soulevées par l’entreprise concernée et l’évaluation technique et juridique de ces objections par la BCE sont similaires à celles qui sous-tendent les décisions antérieures relatives à la publication des sanctions pour manquement à la constitution de réserves obligatoires qui ont été prises par le directoire; c) l’évaluation technique et juridique mentionnée au point b) qui sous-tend la décision conclut qu’aucune des exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) ne s’applique et que la sanction devrait être publiée; d) la banque centrale nationale compétente qui, agissant au nom du directoire, a notifié à l’entreprise concernée le manquement présumé à l’obligation de constitution de réserves obligatoires et la sanction correspondante, approuve l’évaluation visée au point c).
Article 3 Obligation de déclaration
Les membres du directoire auxquels la direction générale Affaires juridiques et la direction générale Opérations de marché rendent compte font conjointement rapport au directoire, chaque année, sur toute décision prise en vertu de l’article 1er au cours de l’année civile précédente.
Article 4 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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