Décision (UE) 2025/1217 du Conseil du 22 mai 2025 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention des Nations unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités
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Article premier
La convention sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (ci-après dénommée «convention»), telle qu’elle a été négociée par la Commission sous l’égide de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci), est approuvée au nom de l’Union européenne .
Article 2
La Commission désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l’Union, de l’instrument d’approbation prévu à l’article 7 de la convention.
Article 3
Lors du dépôt de l’instrument d’approbation au nom de l’Union, la ou les personnes habilitées à conformément à l’article 2 formulent une réserve conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention, selon laquelle l’Union n’appliquera pas le règlement de la Cnudci sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur les traités (ci-après dénommé «règlement de la Cnudci») lorsqu’elle intervient en qualité de partie défenderesse dans un différend engagé au titre du traité sur la Charte de l’énergie contre un État membre qui n’est pas partie à la convention, sauf accord contraire avec l’État membre concerné.
Article 4
Cinq ans après l’entrée en vigueur de la convention pour l’Union, la Commission présente un rapport sur le fonctionnement règlement de la Cnudci dans les différends dans lesquels l’Union est intervenue en qualité de partie défenderesse. Sur la base de ce rapport, le Conseil, sur proposition de la Commission, réévalue la réserve visée à l’article 3 et adopte une décision relative à la modification ou au retrait de ladite réserve. Si aucun accord ne peut intervenir au sein du Conseil, la réserve visée à l’article 3 demeure valable, sous réserve d’un réexamen périodique tous les cinq ans. Le Conseil adopte une décision relative au retrait de ladite réserve si tous les États membres concluent la convention ou lorsque l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie cesse de produire ses effets pour l’Union.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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