Décision (UE) 2025/1235 de la Commission du 24 mars 2025 concernant la mesure d’aide d’État SA.54155 (2021/NN) mise à exécution par l’Espagne — Sentence arbitrale en faveur d’Antin [notifiée sous le numéro C(2025) 1781]
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La sentence rendue par le tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dans la procédure d’arbitrage Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. et Antin Energia Termosolar B.V./Espagne en faveur d’Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. et d’Antin Energia Termosolar B.V. (affaire CIRDI no ARB/13/31) constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui n’est pas compatible avec le marché intérieur. En toute hypothèse, le paiement, la mise en œuvre ou l’exécution de la sentence rendue par le tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dans le cadre de la procédure d’arbitrage Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. et Antin Energia Termosolar B.V./Espagne en faveur d’Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. et d’Antin Energia Termosolar B.V. constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
Le Royaume d’Espagne ne verse aucun montant de l’aide visée à l’article 1er et veille à ce qu’aucun paiement de l’aide visée à l’article 1er ne soit effectué à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
Le Royaume d’Espagne prend toutes les mesures utiles pour empêcher Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l., Antin Energia Termosolar B.V. et tout tiers ayant acquis ou susceptible d’acquérir la sentence visée à l’article 1er ou tout droit qui en découle de demander la reconnaissance, l’exécution ou la mise en œuvre de la sentence, que ce soit dans les États membres de l’Union européenne ou dans des pays tiers.
Article 4
Le Royaume d’Espagne procède à la récupération de tout versement de l’aide visée à l’article 1er en faveur d’Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l., d’Antin Energia Termosolar B.V. ou de tout tiers ayant acquis ou susceptible d’acquérir la sentence visée à l’article 1er ou tout droit qui en découle, y compris les paiements résultant d’une exécution forcée dans des pays tiers.
Article 5
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions