Décision (UE) 2025/1296 du Conseil du 16 juin 2025 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part
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Article premier
La signature de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord .
Article 2
Dans l’attente de son entrée en vigueur, et conformément à l’article 345 de l’accord, les parties suivantes de l’accord sont appliquées à titre provisoire entre l’Union et la République d’Ouzbékistan à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l’Union et la République d’Ouzbékistan se sont mutuellement notifié l’accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin, ainsi que l’indication des parties de l’accord qui doivent être appliquées à titre provisoire, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l’Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l’Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune: a) le titre I; b) le titre II: les articles 3, 4, 6 et 9; c) le titre III: l’article 14, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2; d) le titre IV [à l’exception de l’article 26, de l’article 75 (dans la mesure où il concerne l’action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle), de l’article 233 et de l’article 234, paragraphes 2 à 4]; e) le titre V: les articles 284, 285, 286, 288, 289 [à l’exception du point b)], 290, 291 [à l’exception du paragraphe 1, points a), f) et i)], 292, 306 et 307; f) le titre VII: les articles 331 à 336; g) le titre VIII, dans la mesure où les dispositions dudit titre se bornent à assurer l’application provisoire de l’accord; h) le titre IX, à l’exception de l’article 347, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où les dispositions dudit titre se bornent à assurer l’application provisoire de l’accord; et i) les annexes 3, 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 6, 7-A, 7-B, 7-C, 9-A, 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 14-A et 14-B, ainsi que le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Article 3
Lorsqu’un État membre ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») considère qu’une obligation internationale découlant, notamment, de l’adhésion à l’ONU, y compris le respect des résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité, n’est pas remplie, cet État membre, ou le haut représentant, porte la question devant le Conseil en vue de déterminer s’il y a lieu de mener des consultations sous les auspices du conseil de coopération établi par l’article 337, paragraphe 1, de l’accord, en vertu de l’article 343, paragraphe 4, de l’accord.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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