Décision (UE) 2025/1300 du Conseil du 17 juin 2025 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne la décision n° 1/2025 du conseil de partenariat
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 508, paragraphe 2, point d), dudit accord figure dans le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
L'expression «coopération en matière de gestion durable de la pêche» figurant à l'article 508, paragraphe 2, point d), de l'accord est interprétée, aux seules fins de cette disposition, comme incluant l'adoption, par le comité spécialisé de la pêche, d'une décision prévoyant un accès total pluriannuel aux eaux pour pêcher pendant une période déterminée qui doit être considérée aux fins de l'article 500, paragraphes 1 et 4, de l'accord comme le résultat convenu dans le cadre des consultations annuelles (y compris dans le cas de l'accès au titre de l'article 500, paragraphe 5, de l'accord si des TAC provisoires sont fixés en application de l'article 499 de l'accord).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le ….
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