Décision (UE) 2025/1301 du Conseil du 17 juin 2025 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein d’un comité spécialisé institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne une décision dudit comité spécialisé
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé de la pêche institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l’accès accordé par chaque partie aux navires de l’autre partie pour pêcher dans ses eaux, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, figure dans le projet de décision du comité spécialisé de la pêche joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
La présente décision énonce les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l'accès accordé par chaque partie aux navires de l'autre partie pour pêcher dans ses eaux, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d'accès déterminés aux fins de l'article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l'accord. Il est entendu que la décision n'affecte pas l'article 500, paragraphe 2, de l'accord.
Article 2
1 Sous réserve que des TAC aient été convenus, chaque partie accorde aux navires de l'autre partie: a) un accès total pour l'exploitation des stocks énumérés à l'annexe 35 et à l'annexe 36, tableaux A, B et F, de l'accord dans sa ZEE et dans les eaux des parties situées entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4c et 7d à 7g à un niveau qui soit raisonnablement proportionné aux parts des TAC respectives des parties; b) un accès total pour l'exploitation de stocks hors quota dans sa ZEE et dans les eaux des parties situées entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4c et 7d à 7g à un niveau au moins égal au tonnage moyen pêché par cette partie dans les eaux de l'autre partie au cours de la période 2012-2016. Aux fins des points a) et b), l'accès total pour pêcher entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4c et 7d à 7g s'applique aux navires admissibles dans la mesure où les navires admissibles de chaque partie avaient accès à ces eaux au 31 décembre 2020. Le terme «navire admissible» a le même sens qu'à l'article 500, paragraphe 4, tel qu'il est défini aux fins de l'article 500, paragraphe 4, point c).
2 L'accès prévu au paragraphe 1, point a), est également accordé lorsqu'un stock énuméré à l'annexe 35 ou à l'annexe 36, tableaux A et B, ne fait toujours pas l'objet d'un TAC convenu à la date du 20 décembre d'une année donnée et que chaque partie a fixé un TAC provisoire en application de l'article 499 de l'accord. Il en va de même, mutatis mutandis, pour l'accès prévu au paragraphe 1, point b), pour l'exploitation de stocks hors quota.
3 Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne comprennent pas d'engagements financiers ni de transferts de quotas entre les parties.
Article 3
Les parties peuvent, pour des raisons de transparence, intégrer les dispositions énoncées à l'article 2 dans les comptes rendus écrits des consultations annuelles sur la pêche visées à l'article 498, paragraphe 6, de l'accord.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2026. Elle cesse de s'appliquer le 30 juin 2038, à moins que le comité spécialisé de la pêche n'adopte une décision pour la proroger.
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