Décision d’exécution (UE) 2025/1382 de la Commission du 15 juillet 2025 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’Organisation européenne des brevets [notifiée sous le numéro C(2025) 4626]
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Article premier
Aux fins de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, l’Organisation européenne des brevets assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de l’Union à l’Organisation européenne des brevets.
Article 2
Lorsque, afin de protéger les personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les autorités compétentes des États membres exercent les pouvoirs que leur confère l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 concernant les transferts de données relevant du champ d’application défini à l’article 1er, l’État membre concerné en informe la Commission sans délai.
Article 3
1 La Commission suit de manière permanente l’application du cadre juridique de l’Organisation européenne des brevets sur lequel se fonde la présente décision dans le but de déterminer si l’Organisation européenne des brevets continue d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er.
2 Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels l’Organisation européenne des brevets échoue à faire respecter le cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision.
3 Au moins une fois tous les quatre ans, la Commission évalue le constat établi à l’article 1er sur la base de toutes les informations disponibles, notamment les informations reçues dans le cadre de l’examen conjoint réalisé avec l’Organisation européenne des brevets.
4 Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe l’Organisation européenne des brevets. Si nécessaire, la Commission peut décider de suspendre, de modifier ou d’abroger la présente décision, ou d’en restreindre le champ d’application, conformément à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679. La Commission peut également suspendre, abroger ou modifier la présente décision si le manque de coopération de l’Organisation européenne des brevets l’empêche de déterminer si l’évaluation visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision est compromise.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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