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Décision (PESC) 2025/1451 du Conseil du 15 juillet 2025 à l’appui des efforts visant à prévenir et combattre la prolifération illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions ainsi que leurs incidences dans les Amériques — Phase III

CELEX
32025D1451
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-15
In force since
2025-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE sur les ALPC, la présente décision a pour objet de lutter contre la violence armée dans les Amériques. À cette fin, l’Union finance le projet décrit en annexe, dont l’objectif est de lutter contre la prolifération illicite et le trafic d’armes à feu et de munitions, et d’empêcher le recours aux armes à feu dans les communautés fortement touchées.

2 Les objectifs de la présente décision sont les suivants: a) renforcer les cadres réglementaires pour lutter contre le trafic d’armes à feu dans les Amériques; b) accroître le partage de connaissances et d’informations sur le trafic d’armes à feu et la prolifération illicite d’ALPC dans les Amériques; c) améliorer les capacités des États en matière de gestion du cycle de vie des ALPC et de leurs munitions, en réduisant le risque de détournement vers le marché illicite; d) renforcer les systèmes nationaux de traçage systématique des ALPC illicites; e) réduire les facteurs de risque associés à la violence armée au niveau des communautés; et f) renforcer la coopération sous-régionale par l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route sous-régionale sur les armes à feu.

3 Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est confiée à l’OEA.

3 L’OEA exécute ses tâches sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l’OEA.

Article 3

1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union s’élève à 4055956 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. À cette fin, elle conclut la convention de financement nécessaire avec l’OEA. La convention de financement stipule que l’OEA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1 Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par l’OEA. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.

2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai.

Relations

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