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Décision (PESC) 2025/1554 du Conseil du 25 juillet 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de Djibouti

CELEX
32025D1554
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-25
In force since
2025-07-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de Djibouti (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2 Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants: a) renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre l’Union et Djibouti; b) contribuer à développer les capacités globales des forces armées de Djibouti pour ce qui est de préserver leur souveraineté et leurs droits conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, renforcer la sûreté maritime en mer Rouge, et ainsi mieux protéger les lignes maritimes de communication, les navires de commerce et les ressources maritimes, les populations côtières et leurs moyens de subsistance contre un large éventail de crises maritimes; c) renforcer le potentiel de Djibouti en ce qui concerne l’appréciation de la situation maritime, en complément des opérations et initiatives menées par l’Union en mer Rouge dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

3 Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale et les infrastructures, fournitures et services suivants, y compris la formation technique: a) la mise en œuvre d’un plan de résilience pour les patrouilleurs, au moyen de la fourniture de formations dans le domaine de l’éducation navale et d’équipements pour des ateliers spécialisés, ainsi que de la remise en conditions d’une partie des moyens maritimes djiboutiens; b) une station de surveillance côtière comprenant des moyens fonctionnels de renseignement, de surveillance et de reconnaissance et un ponton flottant; c) des moyens d’intervention rapide pour la marine djiboutienne.

4 La durée de la mesure d’assistance est de quarante-deux mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 10000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées de Djibouti bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le groupe DCI (Défense Conseil International).

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de Djibouti qui bénéficient d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, les fournitures et les services fournis au titre de la mesure d’assistance, ainsi que de l’inventaire des articles désignés, jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder, sur demande, au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer les contrôles sur place et les audits au titre de la FEP.

3 Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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