Décision (UE) 2025/1736 du Conseil du 25 juillet 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture du marché relatif au secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et la modification de l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunications) dudit accord d’association
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au cours de l’année 2025 au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture du marché relatif au secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et modifiant l’annexe XXVIII-B (règles applicables aux services de télécommunication) dudit accord d’association est fondée sur le projet de décision du conseil d’association joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
La poursuite de l’ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles entre l’Union et la Moldavie est accordée, conformément aux conditions énoncées dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), ainsi que dans la présente décision.
Article 2
1 La Moldavie réaffirme l’obligation qui lui incombe en vertu des articles 102 et 240 de l’accord de rapprocher sa législation de l’acquis de l’Union, comme indiqué à l’annexe XXVIII-B de l’accord.
2 Les dispositions applicables des actes constituant l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles (ci-après dénommé «acquis de l’Union en matière d’itinérance») sont contraignantes pour l’Union et la Moldavie (ci-après dénommées les «parties»), conformément aux adaptations horizontales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision et aux modalités spécifiques prévues à l’annexe XXVIII-B de l’accord. Les parties veillent à leur application pleine et entière. Aux fins du premier alinéa, il est entendu que l’acquis de l’Union s’applique dans son intégralité, y compris les exceptions accordées aux États membres de l’Union durant leur processus d’adhésion.
3 Les actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, tels qu’ils sont précisés à l’annexe XXVIII-B de l’accord, sont contraignants pour les parties et font partie intégrante de leur ordre juridique interne ou intégrés à celui-ci, et notamment: a) un acte correspondant à un règlement ou à une décision de l’Union est, en tant que tel, intégré dans l’ordre juridique interne de la Moldavie; b) un acte correspondant à une directive de l’Union laisse aux autorités de la Moldavie le choix quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre.
4 En cas de divergence entre le texte de l’acquis de l’Union et tout acte l’intégrant dans l’ordre juridique interne de la Moldavie, le texte de l’acte de l’Union prévaut.
5 En vertu du principe de coopération loyale, les parties se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des tâches définies dans la présente décision. Les parties prennent toute mesure propre à assurer l’exécution des obligations découlant de la présente décision ou résultant des actes des institutions de l’Union.
Article 3
1 Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, sauf disposition contraire de l’accord, les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance sont applicables conformément aux adaptations horizontales suivantes: a) les considérants des actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ne sont pas adaptés aux fins de l’accord et de la présente décision. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l’interprétation et l’application exactes, dans le cadre de l’accord et de la présente décision, des dispositions contenues dans lesdits actes juridiques; b) les termes suivants utilisés par les actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance se lisent comme suit: i) le terme «Communauté» ou «Union européenne» se lit «UE-Moldavie»; ii) les termes «droit communautaire ou de l’Union européenne», «législation communautaire ou de l’Union européenne», «instruments communautaires ou de l’Union européenne» et «traité CE» ou «traité sur le fonctionnement de l’UE» se lisent «accord de libre-échange UE-Moldavie»; iii) les termes «Journal officiel des Communautés européennes» ou «Journal officiel de l’Union européenne» se lisent «journaux officiels des parties»; c) sans préjudice du point e), chaque fois que des dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références à un ou plusieurs «États membres», les références sont réputées s’appliquer également, à l’exception des États membres de l’Union, à la Moldavie; d) chaque fois que les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références au territoire de la «Communauté», de «l’Union européenne» ou du «marché commun», ces références aux fins de l’accord et de la présente décision s’entendent comme des références aux territoires des parties définis à l’article 462, paragraphes 1 et 2, de l’accord; e) lorsque les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références aux institutions, comités ou autres organes de l’Union, il est entendu que la Moldavie ne deviendra pas membre de ces institutions, comités ou organes; f) les droits et les obligations réciproques des États membres de l’Union, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers; g) les dispositions relatives à l’entrée en vigueur ou à la mise en œuvre des dispositions applicables visées dans les actes qui constituent l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ne sont pas pertinentes aux fins de la présente décision. Les délais dans lesquels la Moldavie doit adopter les dispositions applicables et veiller à leur mise en œuvre complète et intégrale et les dates auxquels elle doit y procéder sont fixés dans les modalités précisées à l’annexe XXVIII-B de l’accord et dans la présente décision.
2 Dans les procédures mises en place dans la présente décision, les parties ont le droit de faire usage de n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union ou de la Moldavie. Si une langue qui n’est pas une langue officielle des institutions de l’Union est utilisée dans un document officiel, une traduction est fournie simultanément dans une langue officielle des institutions de l’Union.
3 Pour faciliter l’exercice des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités compétentes des parties, ces autorités s’échangent mutuellement, si demande leur en est faite, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la présente décision.
Article 4
1 L’Union conserve son droit d’adopter de nouveaux actes juridiques ou de modifier des actes existants dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. L’Union notifie par écrit à la Moldavie et au comité «Commerce», en temps utile, tout nouvel acte juridiquement contraignant dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles une fois qu’il a été adopté par l’Union.
2 Le comité «Commerce» décide, dans un délai de trois mois, d’ajouter un acte particulier de l’Union nouveau ou modifié à l’annexe XXVIII-B de l’accord.
3 Une fois qu’un acte de l’Union nouveau ou modifié a été ajouté à l’annexe XXVIII-B de l’accord, la Moldavie transpose et met en œuvre cet acte dans son ordre juridique interne. Les dispositions applicables des actes visés à l’annexe XXVIII-B de l’accord sont intégrées à l’ordre juridique interne de la Moldavie conformément à l’article 2, paragraphe 3, et dans les délais suivants: a) un règlement ou une décision de l’Union est mis en œuvre et appliqué dès que possible et au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur prévue dans ledit règlement ou ladite décision, sauf décision contraire du comité «Commerce»; b) une directive de l’Union est mise en œuvre et appliquée dès que possible et au plus tard trois mois après l’expiration du délai de transposition prévu dans ladite directive, sauf décision contraire du comité «Commerce». La Moldavie veille à ce qu’à la fin de la période concernée, son ordre juridique soit pleinement conforme à l’acte juridique de l’Union à mettre en œuvre.
4 L’Union procède à une évaluation de la mise en œuvre en coopération avec la Moldavie, conformément aux principes énoncés à l’article 409 de l’accord.
5 Si la Moldavie s’attend à rencontrer des difficultés particulières pour transposer un acte de l’Union nouveau ou modifié dans sa législation nationale, elle en informe immédiatement l’Union et le comité «Commerce». Le comité «Commerce» peut décider si la Moldavie peut, dans des circonstances exceptionnelles, être temporairement et partiellement exemptée de ses obligations de transposition au titre du paragraphe 3 en ce qui concerne des actes juridiques de l’Union nouveaux ou modifiés. Si le comité «Commerce» accorde une telle dérogation, la Moldavie fait régulièrement rapport sur les progrès accomplis dans la transposition de la législation pertinente de l’Union.
6 Si, nonobstant l’application du paragraphe 5, la Moldavie ne procède pas au rapprochement de son droit interne pour tenir compte des modifications apportées à l’annexe XXVIII-B de l’accord, ou si une évaluation effectuée en vertu de l’article 410, paragraphe 6, de l’accord montre que la législation de la Moldavie n’est plus alignée sur le droit de l’Union, ou si le conseil d’association institué par l’article 434 de l’accord ne prend pas de décision d’actualiser l’annexe XXVIII-B de l’accord en fonction de l’évolution du droit de l’Union, l’Union peut suspendre les avantages accordés au titre de la présente décision conformément à l’article 410, paragraphes 7 et 8, de l’accord. La suspension est rapidement levée si le comité «Commerce» résout la question par la suite.
7 Lorsque la Moldavie souhaite adopter une nouvelle législation ou modifier sa législation existante dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, les exigences en matière de rapports et d’évaluation énoncées à l’article 407, paragraphe 3, et à l’article 409 de l’accord s’appliquent.
Article 5
Dans la mesure où les dispositions de l’accord, de la présente décision ou des dispositions applicables spécifiées à l’annexe XXVIII-B de l’accord sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux actes adoptés en vertu de celui-ci, ces dispositions sont, dans leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue avant ou après l’adoption de la présente décision.
Article 6
1 Si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister ont surgi ou menacent de surgir dans l’une ou l’autre partie en liaison avec le traitement octroyé en application de l’article 1er, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne le traitement octroyé en application de l’article 1er, dans le respect des conditions et procédures énoncées à l’article 7, paragraphes 1 à 6.
2 De telles mesures de sauvegarde sont limitées quant à leur champ d’application et à leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation dans le secteur ou la région concernée. La priorité est donnée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement de l’accord.
Article 7
1 Lorsqu’une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l’autre partie par l’intermédiaire du comité «Commerce» et fournit toutes les informations utiles.
2 Les parties se consultent immédiatement au sein du comité «Commerce» en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties s’abstiennent de prendre des mesures de sauvegarde tant qu’aucune tentative n’a été faite en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3 La partie concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Par dérogation à cette exigence, lorsque des circonstances exceptionnelles imposant de prendre des mesures urgentes rendent impossible un examen préalable, une partie peut immédiatement appliquer les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
4 La partie concernée notifie sans tarder les mesures de sauvegarde qu’elle a prises au comité «Commerce» et lui fournit toutes les informations utiles.
5 Toute mesure de sauvegarde est levée dès que les circonstances qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
6 Les mesures de sauvegarde adoptées font l’objet de consultations permanentes au sein du comité «Commerce» en vue de leur suppression ou de la limitation de leur champ d’application.
7 Si, nonobstant l’application du paragraphe 6, aucune solution mutuellement acceptable ne peut être dégagée dans un délai de six mois et si la mesure de sauvegarde provoque un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties dans le secteur concerné, la partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage proportionnées qui sont strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est accordée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord et de la présente décision.
8 La partie concernée notifie sans tarder les mesures de rééquilibrage qu’elle a prises au comité «Commerce» et lui fournit toutes les informations utiles. Ces mesures de rééquilibrage sont levées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d’exister.
9 Les mesures de rééquilibrage adoptées font l’objet de consultations permanentes au sein du comité «Commerce» en vue de leur suppression ou de la limitation de leur champ d’application.
Article 8
Si les tarifs réglementés fixés dans l’acquis de l’Union en matière d’itinérance sont modifiés après l’entrée en vigueur de la présente décision, leur application obligatoire aux fins de la présente décision commence à la même date pour les deux parties. Il s’agit de la dernière des deux échéances suivantes: la date d’entrée en vigueur des modifications pertinentes de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ou la date d’entrée en vigueur de la législation moldave pleinement conforme mettant en œuvre les modifications pertinentes de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, après sa confirmation au moyen de l’évaluation prévue à l’article 409 de l’accord, ou encore d’une autre date d’entrée en vigueur convenue par les deux parties pour éviter une application avec effet rétroactif. Jusqu’à cette date, les prix réglementés antérieurs demeurent applicables aux fins de la présente décision.
Article 9
L’annexe XXVIII-B (règles applicables aux services de télécommunication) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 10
La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Article 11
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2026.
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