Décision (UE) 2025/1771 de la Commission du 8 septembre 2025 relative aux redevances dues à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour les tâches qui lui sont assignées au titre du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision (UE) 2020/2152 de la Commission
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Article premier Objet
La présente décision fixe les redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, ci-après dénommée «Agence», conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/942.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions de «plateforme d’information privilégiée» figurant à l’article 2, point 17), et de «place de marché organisée» figurant à l’article 2, point 20), du règlement (UE) no 1227/2011 ainsi que de «données fondamentales» figurant à l’article 2, point 1), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «mécanisme de déclaration enregistré», une entité agréée par l’Agence conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1227/2011 ou enregistrée par l’Agence conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission et chargée de déclarer les relevés d’opération ou les données fondamentales; 2) «relevé d’opération», un ensemble de données distinct contenant les détails d’une transaction, d’un ordre, qu’il soit exécuté ou non, ou d’un échange commercial bilatéral lié à des produits énergétiques de gros, y compris tout événement du cycle de vie de ces transactions, ordres ou échanges commerciaux bilatéraux, qui est déclaré à l’Agence, à l’exclusion des données relatives aux ordres générés par le système; 3) «rapport d’exposition», une déclaration individuelle adressée à l’Agence par un RRM pour le compte d’un acteur du marché conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 et contenant des informations sur la base desquelles l’Agence calcule les expositions de ce participant au marché; 4) «acteur du marché», une entité enregistrée auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011.
Article 3 Coûts couverts par les redevances
1 Le document de programmation, qui inclut le budget et est adopté par le conseil d’administration de l’Agence au plus tard le 31 décembre de chaque année conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 (ci-après le «document de programmation»), détermine les coûts éligibles à un financement par des redevances pour l’année qui suit et fournit, pour les deux années suivantes, une estimation des coûts éligibles qu’il est prévu de financer par des redevances. Les coûts éligibles sont les coûts, y compris les frais généraux, auxquels l’Agence doit faire face lorsqu’elle accomplit les tâches suivantes: a) collecte, gestion, traitement et analyse des informations communiquées par les RRM; b) collecte, gestion, traitement et analyse des informations communiquées par les IIP; c) exercice de pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13 à 13 quater et à l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011.
2 Le document de programmation fixe le montant devant être couvert par des redevances au cours de l’année qui suit. Ledit montant: a) n’excède pas les coûts éligibles en vertu du paragraphe 1; b) est inférieur à la contribution de l’Union en faveur de l’Agence telle qu’inscrite dans le budget de l’Union pour l’année concernée.
3 L’Agence fournit des informations détaillées sur le montant des redevances perçues et sur les coûts couverts par des redevances au cours de l’année précédente dans le rapport d’activité annuel consolidé établi conformément à l’article 48 de son règlement financier. L’Agence rend publiques les sections respectives dudit rapport.
Article 4 Obligation de paiement des redevances: RRM
1 Chaque RRM verse une redevance annuelle calculée conformément à l’article 6. Toutes les redevances sont acquittées en euros.
2 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Agence adresse à chaque RRM une facture correspondant à la redevance annuelle, à payer dans un délai de quatre semaines. La facture fournit le détail du calcul de la redevance. L’Agence et tout RRM peuvent convenir mutuellement que les factures supérieures à 250000 EUR sont payées par tranches. Le délai de paiement de la dernière tranche dans le cas de factures supérieures à 250000 EUR et inférieures ou égales à 1000000 EUR est fixé au plus tard au 30 juin, et le délai de paiement de la dernière tranche dans le cas de factures supérieures à 1000000 EUR n’est pas fixé au-delà du 30 septembre.
3 Lorsqu’une entité demande à acquérir le statut de RRM, l’Agence lui adresse une facture correspondant à 50 % de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), et n’accepte la demande qu’une fois la facture payée. Si l’Agence rejette la demande au motif que l’entité ne respecte pas les exigences prévues par l’acte délégué adopté conformément à l’article 9 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1227/2011 ou par l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, l’entité n’a pas droit à un remboursement de la redevance versée. Après l’enregistrement ou l’agrément d’une entité en tant que RRM, l’Agence lui adresse une facture correspondant aux 50 % restant à payer de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et, à moins que le RRM fasse part de son intention de ne déclarer que des données fondamentales, à la composante fondée sur les relevés d’opération au titre de l’article 7, paragraphe 4.
4 Les RRM qui cessent d’être agréés ou enregistrés par l’Agence n’ont pas droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues.
Article 5 Obligation de paiement des redevances: IIP
1 Chaque IIP paie une redevance annuelle de 15000 EUR.
2 Si la somme des redevances individuelles calculées pour chaque RRM conformément à l’article 6 ci-dessus et des redevances individuelles que chaque IIP sera tenue de payer au titre du paragraphe 1 dépasse le montant devant être couvert par des redevances conformément à l’article 3, paragraphe 2, la redevance annuelle que chaque IIP sera tenue de payer est réduite en la multipliant par un facteur de réduction calculé comme suit: Facteur de réductionMontant conformément à l'article 3, paragraphe 2Somme des redevances individuelles calculées conformément à l'article 5, paragraphe 1 et à l'article 6, paragraphes 1 à 7
3 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Agence adresse à chaque IIP une facture correspondant à la redevance annuelle, à payer dans un délai de quatre semaines.
4 Lorsqu’une entité demande à acquérir le statut d’IIP, l’Agence lui adresse une facture correspondant à 50 % de la redevance conformément au paragraphe 1 et n’accepte la demande qu’une fois la facture payée. Si l’Agence rejette la demande au motif que l’entité ne respecte pas les exigences prévues par l’acte délégué adopté conformément à l’article 4 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1227/2011, l’entité n’a pas droit à un remboursement de la redevance versée. Après l’agrément d’une entité en tant qu’IIP, l’Agence adresse à ladite entité une facture concernant la redevance restante conformément au paragraphe 1.
5 Les IIP qui cessent d’être agréées par l’Agence n’ont pas droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues.
Article 6 Calcul des redevances annuelles individuelles pour les RRM
1 La redevance annuelle qu’un RRM est tenu de verser est la somme des éléments suivants: a) la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, qui s’élève à 15000 EUR; b) le cas échéant, la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition calculée conformément au paragraphe 2; c) le cas échéant, un montant de correction positif ou négatif destiné à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition versée l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même année; d) la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée conformément à l’article 7, sauf si ledit RRM déclare uniquement des données fondamentales; e) le cas échéant, un montant de correction positif ou négatif destiné à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même année.
2 La composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition visée au paragraphe 1, point b), est calculée en additionnant tous les rapports d’exposition reçus d’un RRM au cours de l’année précédente et en multipliant cette somme par 250 EUR.
3 Le montant de la correction visée au point c) du paragraphe 1 ci-dessus est calculée en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition versée l’année précédente de la redevance fondée sur les rapports d’exposition calculée lors de l’année en cours.
4 Si le montant de la correction visé au paragraphe 1, point c), est négatif, la différence ne peut pas être plus élevée que la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition calculée pour l’année en cours.
5 Le montant de la correction visée au point e) du paragraphe 1 ci-dessus est calculé en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération, versée l’année précédente, de la redevance fondée sur les relevés d’opération, calculée lors de l’année en cours.
6 Dans le cas d’un nouveau RRM enregistré ou agréé l’année précédente, le montant de la correction visée au point e) du paragraphe 1 est calculé en retranchant le montant visé à l’article 7, paragraphe 4, de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée lors de l’année en cours conformément à l’article 7, paragraphe 5, après avoir divisé cette dernière par 365 puis l’avoir multipliée par le nombre de jours civils entre la date d’enregistrement et la fin de l’année précédente.
7 Si le montant de la correction visé au paragraphe 1, point e), est négatif, la différence ne peut pas être plus élevée que la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée pour l’année en cours.
8 Si la somme des redevances individuelles calculées pour chaque RRM conformément aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus et des redevances individuelles que chaque IIP est tenue de payer au titre de l’article 5, paragraphe 1 dépasse le montant devant être couvert par des redevances conformément à l’article 3, paragraphe 2, la redevance individuelle que chaque RRM est tenu de payer est réduite en la multipliant par un facteur de réduction calculé comme suit: Facteur de réductionMontant conformément à l'article 3, paragraphe 2Somme des redevances individuelles calculées conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphes 1 à 7
Article 7 Calcul de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération
1 La composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est calculée sur la base des relevés d’opération déclarés lors de l’année précédente par chaque RRM, comme suit: a) l’Agence détermine les ensembles de données des RRM respectifs. Un ensemble de données comprend les éléments suivants: i) tous les relevés d’opération concernant des produits énergétiques de gros conformément aux articles 7 quater et 8 du règlement (UE) no 1227/2011 communiqués à l’Agence de manière continue ou périodique et provenant d’un acteur du marché spécifique utilisant une place de marché organisée spécifique; ii) tous les relevés d’opération concernant des produits énergétiques de gros conformément aux articles 7 quater et 8 du règlement (UE) no 1227/2011 communiqués à l’Agence de manière continue ou périodique et provenant d’un acteur du marché spécifique sans utiliser une place de marché organisée spécifique; b) pour chacun des ensembles de données visés au point a), l’Agence détermine la sous-composante de la redevance conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3; c) la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est la somme des sous-composantes déterminées conformément au point b).
2 Les sous-composantes de la redevance correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant du sous-élément i) du paragraphe 1, point a), sont telles que: Relevés d’opération correspondant à un ensemble de donnéesSous-composante de la redevance en EUR1 à 100250101 à 10005001001 à 10000100010001 à 1000002000100001 jusqu’à 1 million4000Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions8000Plus de 10 millions et jusqu’à 100 millions16000Plus de 100 millions et jusqu’à 1 milliard32000Plus de 1 milliard et jusqu’à 2 milliards64000Plus de 2 milliards96000
3 Les sous-composantes de la redevance correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant du sous-élément ii) du paragraphe 1, point a), sont telles que: Relevés d’opération correspondant à un ensemble de donnéesSous-composante de la redevance en EUR1 à 1025011 à 100500101 à 100010001001 à 10000200010001 à 1000004000100001 jusqu’à 1 million8000Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions16000Plus de 10 millions32000
4 Dans le cas d’un nouveau RRM, la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération lors de l’année de l’enregistrement est de 100 EUR par jour civil entre le jour de l’agrément ou de l’enregistrement et la fin de l’année. Le RRM et l’Agence peuvent convenir mutuellement d’un montant différent se rapprochant davantage du volume de déclarations pouvant être attendu du RRM.
5 Dans le cas d’un nouveau RRM enregistré ou agréé l’année précédente, le nombre de relevés d’opération pour chaque ensemble de données est ajusté avant de déterminer les sous-composantes respectives de la redevance, comme suit: Nombre ajustéNombre de relevés d’opération communiqués au cours de l'année précédente*365Nombre de jours civils entre la date d'enregistrement et la fin de l'année précédente
Article 8 Ajustement au titre de l’inflation
1 Si la somme des redevances individuelles calculée pour chaque RRM conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 7, et des redevances facturées aux IIP conformément à l’article 5, paragraphe 1, est inférieure aux coûts éligibles recensés conformément à l’article 3, paragraphe 1, les montants fixés à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, point a), à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, sont majorés du taux d’inflation de l’Union avec effet l’année suivante.
2 Le taux d’inflation de l’Union à utiliser est le taux de variation pour les douze derniers mois de l’«Eurostat IPCH (Tous les postes) — Union européenne tous les pays» publié en mai précédant l’année au cours de laquelle l’augmentation prendra effet.
3 L’Agence publie les montants majorés visés au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin de l’année précédant l’année au cours de laquelle l’augmentation prendra effet.
Article 9 Exécution
1 Les factures adressées par l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou paragraphe 3, ou à l’article 5, paragraphe 3 ou paragraphe 4, constituent des notes de débit conformément à l’article 71 de son règlement financier.
2 L’Agence prend toutes les mesures juridiques appropriées pour garantir le paiement intégral des factures émises, en recourant aux règles applicables de son règlement financier, y compris celles relatives aux intérêts de retard et au recouvrement.
3 Si un RRM accuse un retard de paiement de la redevance d’au moins un mois, l’Agence peut décider de retirer audit RRM sa capacité à lui déclarer des données et ce, jusqu’au paiement intégral de la redevance.
Article 10 Règles transitoires en 2025
1 Dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, l’Agence adresse à chaque RRM la facture relative à un complément à payer dans un délai de quatre semaines.
2 Ce complément devant être payé par chaque RRM est calculé comme suit: a) en déterminant, pour chaque RRM, le nombre d’acteurs du marché enregistrés conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011 le 30 juin 2025 pour lesquels le RRM a déclaré des relevés d’opération au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025; b) en additionnant le nombre d’acteurs du marché déterminé pour tous les RRM conformément au point a); c) puis en divisant le nombre déterminé conformément au point a) par la somme visée au point b) et en multipliant le résultat par 7,6 millions d’EUR.
Article 11 Règles transitoires en 2026
1 Dans le cas où, en 2026, la somme des redevances individuelles calculées pour chaque RRM conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 7, et des redevances à facturer aux IIP conformément à l’article 5, paragraphe 1, est inférieure au montant budgétisé en tant que recettes provenant des redevances en 2026, tel qu’établi dans le document de programmation de l’Agence pour la période 2026-2028, les factures envoyées conformément à l’article 4, paragraphe 2, comprennent un complément.
2 La somme de ces compléments correspond à la différence entre, d’une part, soit le montant budgétisé en tant que recettes provenant des redevances en 2026, tel qu’établi dans le document de programmation de l’Agence pour la période 2026-2028, soit 23,5 millions d’EUR, le montant le plus faible étant retenu, et, d’autre part, la somme des redevances individuelles calculées pour chaque RRM conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 7, et des redevances facturées aux IIP conformément à l’article 5, paragraphe 1.
3 Le complément à inclure dans la facture à payer par un RRM est calculé en divisant le nombre d’ensembles de données visés à l’article 7, paragraphe 1, point a), identifiés pour ce RRM lors du calcul de la redevance annuelle individuelle en janvier 2026, par la somme du nombre d’ensembles de données identifiés pour tous les RRM en janvier 2026 et en multipliant le résultat par la différence visée au paragraphe 2.
4 Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, en 2026, le montant de la correction visée à l’article 6, paragraphe 1, point e), est calculé en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération payée en 2025 de la valeur qui aurait été le résultat du calcul de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération en 2026 en utilisant les valeurs figurant à l’annexe.
5 L’article 6, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que l’article 6, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas aux redevances perçues en 2026.
Article 12 Autres règles transitoires
1 Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, à partir du moment où l’obligation de communiquer des rapports d’exposition devient applicable (c’est-à-dire lors de l’«année de référence»), au cours de l’année suivant l’année de référence, la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition visée à l’article 6, paragraphe 1, point b), est calculée en additionnant toutes les rapports d’exposition reçus d’un RRM au cours de l’année de référence, en divisant cette somme par le nombre de rapports d’exposition devant être présentés au cours de l’année de référence et en multipliant le résultat par 1000 EUR.
2 L’article 6, paragraphe 1, point c), et l’article 6, paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux redevances perçues au cours de l’année suivant l’année de référence.
Article 13 Évaluation
La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision cinq ans après son entrée en vigueur, puis tous les cinq ans.
Article 14 Abrogation
La décision (UE) 2020/2152 est abrogée.
Article 15 Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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