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Décision (UE) 2025/1969 de la Commission du 1er octobre 2025 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux victimes du cyclone Chido à Mayotte (France), un territoire ultrapériphérique de l’Union, ou à être mises à leur disposition gratuitement [notifiée sous le numéro C(2025) 6567]

CELEX
32025D1969
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-01
In force since
2025-10-01
End of validity
2025-06-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Du 16 décembre 2024 au 16 juin 2025, les marchandises sont admises en France en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants: i) la distribution gratuite par les organismes et organisations visés au point c); au profit des victimes du cyclone survenu à Mayotte (France) en décembre 2024 (ci-après le «cyclone Chido»); ii) la mise à disposition gratuite au profit des victimes du cyclone Chido tout en restant la propriété des organismes et organisations visés au point c); b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009; c) les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique (en France, y compris Mayotte) par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes de la France ou pour le compte de ceux-ci, pour autant que les marchandises soient destinées à être utilisées à Mayotte (France).

2 Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article lorsque celles-ci sont importées pour la mise en libre pratique et destinées à être utilisées par les organismes d’aide humanitaire afin de répondre à leurs besoins.

Article 2

Au plus tard le 31 octobre 2025, la France communique à la Commission les informations suivantes: a) sous forme consolidée, pour les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er: i) le numéro de la déclaration en douane; ii) la date d’acceptation de la déclaration en douane; iii) le code de la nomenclature combinée; iv) le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC); v) la masse nette; vi) les unités supplémentaires, le cas échéant; vii) la valeur des marchandises; viii) le taux de droits; ix) le montant des droits non perçus; x) l’origine des marchandises; xi) les noms des organismes et organisations visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c); b) une liste des organismes publics agréés chargés de distribuer les marchandises bénéficiant de la franchise de droits aux victimes du cyclone et de les mettre à leur disposition; c) les mesures prises pour satisfaire aux exigences prévues par les articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009; d) les mesures en matière de gestion des risques et, le cas échéant, de contrôle douanier prises par la France en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, en ce qui concerne les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision. Elle est applicable à partir du 16 décembre 2024.

Relations

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