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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2025/2023 du Conseil du 2 octobre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole n° 4 dudit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

CELEX
32025D2023
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-02
In force since
2025-10-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole no 4 est fondée sur le projet de décision du Conseil d’association joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 8* Exceptions à l'application mutatis mutandis du protocole no 4

Dans l'application de la convention et des règles transitoires, Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” du titre II de la convention et des règles transitoires se référent à un État membre de l'Union, au Maroc ou au Sahara Occidental. Les dispositions du titre III de la convention et des règles transitoires ne sont pas affectées par des ouvraisons, transformations ou modifications au Maroc ou des envois exportés depuis le Maroc à l'Union. Les preuves d'origine seront complétées comme suit: Dans le certificat de circulation des marchandises EUR.1: Dans la case 2 “Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre … et …”, une référence à “Accord sous forme d'échange de lettres entre l'UE et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen du … 2025” sera incluse. La case no 4 “Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires” ne sera pas remplie. Des références à “Dakhla Oued Ed-Dahab” ou “Laâyoune-Sakia El Hamra”, selon le cas, seront incluses dans la case no 7 “observations”. Dans la déclaration d'origine, des références à “Dakhla Oued Ed-Dahab” ou “Laâyoune-Sakia El Hamra”, selon le cas, seront incluses en relation avec la note de bas de page 2 des annexes sur le texte de la déclaration d'origine.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du ….

Relations

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