Décision d’exécution (UE) 2025/2256 de la Commission du 5 novembre 2025 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers de la maladie de Newcastle en Pologne [notifiée sous le numéro C(2025) 7559]
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Article premier Objet et champ d’application
La présente décision établit, à l’échelle de l’Union: a) les zones de protection et zones de surveillance devant être établies par la Pologne en cas d’apparition d’un ou de plusieurs foyers de la maladie de Newcastle chez des volailles ou des oiseaux captifs, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures de lutte contre la maladie devant être appliquées dans les zones de protection conformément à l’article 39 et dans les zones de surveillance conformément à l’article 55 dudit règlement délégué; b) les autres zones réglementées devant être établies par la Pologne en cas d’apparition d’un ou de plusieurs foyers de la maladie de Newcastle chez des volailles ou des oiseaux captifs, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées.
Article 2 La zone de protection
La Pologne veille à ce que: a) les zones de protection établies par son autorité compétente conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 comprennent au moins les zones de protection énumérées à l’annexe de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les zones de protection, telles que prévues à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687, sont maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les zones de protection à l’annexe de la présente décision.
Article 3 La zone de surveillance
La Pologne veille à ce que: a) les zones de surveillance établies par son autorité compétente conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 comprennent au moins les zones de surveillance énumérées à l’annexe de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les zones de surveillance, telles que prévues à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687, soient maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les zones de surveillance à l’annexe de la présente décision.
Article 4 Les autres zones réglementées
La Pologne veille à ce que: a) les autres zones réglementées établies par son autorité compétente conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 comprennent au moins l’autre zone réglementée énumérée à l’annexe de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées, telles que visées à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687, soient maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les autres zones réglementées à l’annexe de la présente décision.
Article 5 Destinataire
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
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